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histoire

XIX.

Pour accélérer l’exécution de l’article cy-dessus, la compagnie donne commission au colloque de l’Agenois de faire choix d’un imprimeur, et après avoir convenu avec lui du prix de l’impression, d’en donner avis aux provinces, qui, par la pluralité de suffrages, authoriseront ou suspendront la convention.

XX.

Les anciens et diacres assemblés qui n’auront point de pasteur à leur tête, ne pourront élire de modérateur, ni décerner aucune peine canonique contre les pécheurs ; encore moins contre leurs collègues.

XXI.

Vû le peu de soin qu’ont eu certaines provinces de ne mettre que des choses importantes dans leurs mémoires pour le synode national, la compagnie recommande l’observation de l’art. vi du chapitre ix de la discipline ecclésiastique.

XXII.

Conformément à l’art. iii du chapitre ix de notre discipline, les lettres et mémoires des députés au synode national seront signés par le modérateur et le scribe des synodes provinciaux qui les envoyeront, faute de quoi on n’y aura aucun égard.

XXIII.

Les députés des provinces ayant tour à tour fait rapport de ce que chacune fournit pour l’entretien de ses pasteurs, la compagnie exhorte celles de ces provinces dont les pasteurs souhaiteront une augmentation, de leur accorder pour le moins quatre cens livres par an.

XXIV.

Le synode touché des souffrances de nos chers frères confesseurs sur les galères, et de celles des autres captifs pour cause de religion, et très-édifié de leur constance, les recom-