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Lxx PIECES JUSTIFICATIVES

en bonne et singulière recommandation le bien de cest estât et le nostre en divers emplois qu'il a eus par nostre commandement et pour le bien de nostre service et du publicq et particulièrement en l'exercice de l'office de maistre de nos caues et forestz en la vicomte do Rouen, durant plus de vingt ans, dont il s'est acquitté avec un extrême soing et fidélité, pour la conservation de nos dictes forests, et en plusieurs autres occasions où il s'est porté avec tel zelc et affec- tion que ses services rendus et ceux que nous espérons de Iny à l'advenir, nous donnent subject de recongnoistre sa vertu et mérites, et les décorer de ce degré d'honneur, pour marque et mémoire à sa postérité.

Sçavoir faisons que nous, pour ces causes et autres bonnes et justes considérations à ce nous mouvans, voulant le gratifier et favo- rablement traicter, avons le dict Corneille de nos grâce specialle plaine puissance et authorité royalle, ses enfans et postérité, masles et femelles, nais et à naistre en loyal mariage, annoblys et annoblis- sons, et du tittre et quallité de noblesse décoré et décorons par ces présentes signées de notre main. Voulons et nous plaist qu'en tous actes et endroicts, tant en jugement que dehors, ilz soient tenus et reputtez pour nobles, et puissent porter le titre d'escuyer, jouir et uzer de tous honneurs, privilleges et exemptions, franchises, préro- gatives, prééminences dont jouissent et ont accoustumé jouyr les autres nobles de nostre royaume, extraictz de noble et ancienne race, et, comme telz, ilz puissent acquérir tous fiefz, possessions nobles, de quelque nature et quallité qu'ilz soient et d'iceux, en- semble de ceux qu'ils ont acquis et leur pourroient escheoir à l'adve- nir, jouir et uzer tout ainsy que s'ils estoient nais et issus de noble et ancienne race, sans qu'ils soient ou puissent estre contraincts en vuider leurs mains, ayant d'habondant au dict Corneille et à sa postérité, de nostre plus ample grâce, permis et octroie, permettons et octroyons qu'ils puissent dorcsnavant porter partout et en tous lieux que bon leur semblera, mesmes faire cslever par toutes et cha- cune leurs terres et seigneuries, leurs armoiries timbreez telles que nous leur donnons et sont cy empreintes*, tout ainsy et en la mesmc forme et manière que font et ont accoustumé faire les autres nobles de nostre dict royaume.

Sy donnons en mandement à nos amcz et féaux conseillers les gens tenans nostre cour fies aides à Rouen, et autres nos justiciers

I. D'azur, à une face d'or, chargée de trois testes de lion de gueules, et accompagnée de trois cstoilcs d'argent, deux en chef et une en pointe. (Ar- moriai général de la France, Ville de Paris, tome I, fol. 1066. Hibl. imp., dé- partement des manuscrits.) — Voir ces armoiries dans l'Album joint à notre édition.

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