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l’hellénisme

imposant, comme dit Alfred Croiset « un régime très fermé, très autoritaire et au total fort dur ». La bourgeoisie commerçante dite des paraliens ou « gens de la côte » vint en aide au peuple endetté et pressuré par les eupatrides. Le démocratisme était à la base des idées helléniques et il en tirait une grande force de propagande et d’action. Il était donc fort difficile de lui résister indéfiniment. Les eupatrides durent composer avec lui. C’est alors que, d’un commun accord, on appela Solon qui, étant à la fois commerçant, intellectuel et de bonne naissance, se trouvait singulièrement apte au rôle d’arbitre. En l’an 594 av J.-C., on lui remit les pleins pouvoirs. Solon rédigea une constitution dont l’entrée en vigueur s’accompagna de mesures d’amnistie : rappel des bannis, abolition des dettes etc… et qui présenta un curieux amalgame de hardiesses radicales et de préoccupations économiques. En assurant comme il le fit des avantages marqués à la richesse acquise, Solon craignait sans doute que l’athénien pauvre appelé par lui d’autre part à la vie politique ne se donnât pas assez de peine pour enrichir l’État en s’enrichissant lui-même et qu’il ne cherchât plus à gagner au delà des quelques oboles nécessaires à sa subsistance. Sous des cieux trop cléments, c’est là un péril lorsque le pain, un peu de poisson grillé, des figues et des oignons suffisent à l’homme que vient distraire en même temps le spectacle des affaires publiques traitées dans le plein air de l’« agora ». Mais par ailleurs, Solon ne recula devant aucune nouveauté démocratique. On ne saurait prêter trop d’attention à cette constitution d’il y a vingt-cinq siècles qui opéra une véritable révolution et contint en germe tout l’avenir politique de l’hellénisme. Elle établissait côte à côte un sénat de quatre cents membres élus chaque année et chargés de préparer les lois, de surveiller l’administration et la trésorerie — une assemblée générale où tous les citoyens avaient droit de vote et qui choisissait les chefs civils et militaires lesquels devaient, à l’expiration de leur mandat, venir lui en rendre compte — enfin un « aréopage », sorte de cour suprême où étaient admis à siéger les magistrats sortis de charge et dont l’assemblée avait approuvé la gestion. Ces rouages se complétaient de façon ingénieuse les uns les autres. Une législation libérale régla en outre les rapports des parents et des enfants, de l’individu et de la collectivité, du maître et de l’esclave. L’héritage se partageait également sans distinction de sexe, le foyer familial restant à l’aîné ; celui qui mourait sans enfants disposait librement de son bien. Le fils demeurait jusqu’à seize ans soumis à la seule autorité paternelle. De seize à dix huit, l’État