Page:Coudriet, Chatelet - Histoire de Jonvelle et de ses environs, 1864.djvu/587

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la rivière de Saône, qui est entre Montureux et Cendrecourt et led. Jussey ; et d’autres se retirèrent d’autre part, n’y en estant pas resté la sixième partie, laquelle se retira au couvent des pères capucins dud. Jussey, où ils furent aussytost investis et faicts prisonniers par les Suédois, qui les contraignirent de traister avec eulx de leur rançon, à une somme d’argent, pour sauver leurs vies et l’honneur des femmes et des filles qui s’y estoient retirées. Mais comme ils n’avoient pas de l’argent pour payer leur rançon, ils baillèrent des ostages, que furent le sieur docteur Jannot, Simon Bonnier, Antoine Cornaire et Nicolas Dubrey ; ayant ledit déposant ouy dire de plusieurs personnes, et mesme par un bruict tout commun aud. Jussey, que ceux qui avoient faict lad. composition avoient passé une procuration pour emprunter deniers à frais, dans laquelle ils faisoient mettre ceux qui retornèrent après la retraite desd. Suédois, nonobstant qu’yls ne fussent pas du nombre de ceux qui s’estoient retirés aux capucins ; voires, pour en augmenter le nombre, ils y mettaient des personnes qui estoient absentes, et entr’autres Nicolas Perrenot, Simon Nobis et Georges Coudriet. Lesquels, désirant pourvoir aux intérests qu’ils pourraient ressentir, si lad. procuration demeurait à l’estat qu’elle estoit, auroient requis led. déposant de recepvoir, comme notaire, la déclaration de plusieurs personnes, lesquelles asseuroient que les susnommés ne pouvoient avoir esté présents lorsque lad. procuration fut passée, parce que lors et au temps que lesd. Suédois abordèrent aud. Jussey, pour enlever, ainsy qu’ils firent, le quartier dud. sieur de Mercy, lesd. Perrenot, Nobis et Coudriet s’estoient retirés au delà de la Saône et n’estaient pas sortis des lieux où ils s’estoient retirés de huict jours après. Si que lad. procuration estant seulement de deux jours postérieure à lad. composition, lesd. susnommés n’y avoient peut estre présents, quoy qu’yls fussent dénommez en ycelle.

Led. déposant juge que la communaulté dud. Jussey n’a de rien profitté desd. composition, procuration et emprunt de deniers ; car pour les personnes, il est tout notoire que lad. communaulté n’en a pas proffité, puisque le plus grand nombre et les cinq parts de six s’estoient sauvés ; et ainsy ils n’avoient pas besoing de composer pour leurs rançons, puisqu’ils n’estaient pas prisonniers. Pour les maisons, il n’y a aussy point heu d’utilité et de proffit pour lad. communaulté, parce que, nonobstant lad. composition, elles ont esté bruslées la majeure part et presque toutes