Page:Court de Gébelin - Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne, 1re livraison.djvu/62

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-cher & féal Chevalier Chancelier Garde des Sceaux de France, le ſieur de Maupeou ; qu’il en ſera enſuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit ſieur de Maupeou, le tout à peine de nullité des Présentes : du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expoſant & ſes ayans-cauſe, pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu’il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préſentes, qui ſera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, ſoit tenue pour duement ſignifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Conſeillers-Secrétaires, foi ſoit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles, tous actes requis & néceſſaires, ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris le vingt-ſixiéme jour du mois de Juin l’an de grace mil ſept cent ſoixante douze, & de notre Régne le cinquante-ſeptieme. Par le Roi en son Conſeil.

LEBÈGUE.

Regiſtré sur le Regiſtre XVIII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n°. 1972. fol. 727. conformément au Réglement de 1713, qui fait défenſes Art. 4 à toutes perſonnes de quelque qualité & condition qu’elles ſoient, autres que les Lib. & Imp. de vendre, débiter, faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms, ſoit qu’ils s’en diſent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la ſuſdite Chambre huit exemplaires preſcrits par l’Article 108 du même Réglement. À Paris ce 12 Sept. 1772.

F.P. HARDY, Adjoint.