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CONSIDÉRATIONS

en public ; et non-seulement il se commettoit beaucoup d’erreurs irréparables, mais on en supposoit encore davantage : car tout ce qui n’est pas mis en évidence, en fait d’actes des tribunaux, passe toujours pour injuste.

L’assemblée constituante introduisit en France toute la jurisprudence criminelle de l’Angleterre, et peut-être la perfectionna-t-elle encore à quelques égards, n’étant liée dans son travail par aucune coutume ancienne. M. de la Fayette, dès qu’il fut nommé chef de la force armée de Paris, déclara à la commune de cette ville qu’il ne pouvoit se permettre d’arrêter personne, si l’on n’accordoit pas aux accusés un défenseur, la communication des pièces, la confrontation des témoins, et la publicité de la procédure. En conséquence de cette réclamation, aussi belle que rare dans un chef militaire, la commune demanda et obtint de l’assemblée constituante ces précieuses garanties, en attendant que l’établissement des jurés prévînt toute anxiété sur l’équité des jugements.

Les parlemens étaient, comme l’histoire le prouve, des corps privilégiés, instrumens des passions politiques ; mais, par cela seul qu’il y avoit quelque indépendance dans leur orga-