Page:Demosthene - Plaidoyers civils, Dareste, 1875, T01.djvu/183

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
CONTRE BŒOTOS. I. 127

(21). L’action de désertion était portée devant le taxiarque ou commandant du contingent de la tribu. C’était lui qui faisait l’instruction et introduisait l’action devant le tribunal.

(22). Chaque juge recevait trois oboles par audience. Chaque tribunal se composait de cinq cents juges au moins, et coûtait par conséquent deux cent cinquante drachmes par jour. Aussi était-on obligé de fermer les tribunaux dans les moments de pénurie du trésor.

(23). Littéralement, lorsque les boites étaient déjà scellées. Voy. l’Introduction. Il était interdit de produire à l’audience des témoins qui n’eussent pas été entendus dans l’instruction.

(24). C’est la δίκη ξενίας.

(25). On peut supposer que Bœotos, ayant promis son témoignage à l’appui d’une action intentée par Ménéclès ou par quelque autre, recule au dernier moment, et que son absence force ses complices à abandonner leur action. Ils agiraient alors contre lui en dommages-intérêts par l’action en refus de témoignage, δίκη λειπομαρτυρίου. On peut encore supposer que Bœotos ayant intenté une action, et au moment de’ produire un faux témoin, craint d’être pris et abandonne l’action intentée. En matière criminelle, le demandeur qui ne suivait pas sur sa dénonciation était condamné à une amende de mille drachmes. Voy. le plaidoyer contre Théocrine, § 6. Mais s’il suivait et qu’il fût condamné pour faux témoignage, il pouvait encourir des dommages-intérêts beaucoup plus élevés.

(26). Le dixième jour après la naissance d’un enfant, le père faisait un sacrifice suivi d’un repas de famille, et donnait un nom à l’enfant en présence de tous les parents assemblés. Voy. Hermann, t. III, § 32, note 16.

(27). Il y avait, dans les fêtes publiques, des chœurs d’hommes et des chœurs d’enfants. C’était une obligation de parâtre dans les chœurs, sans doute à tour de rôle. Voy. le plaidoyer d’Antiphon, super choreuta.

(28). Les fils de Plangon étant nés hors mariage, appartenaient à la tribu et au dème de leur mère, tant qu’ils n’avaient pas été légitimés par leur père naturel au moyen d’une adoption. Ils étaient Athéniens comme nés d’une mère Athénienne ; mais ils auraient’ perdu cette qualité s’ils avaient été reconnus être les fils d’un père étranger.

(29). Le nom se transmettait généralement de l’aïeul à lainé des petits-fils.

(30). Le défendeur pouvait obtenir une remise de cause en attestant ou faisant attester avec serment qu’il était empêché de comparaître. C’est ce qu’on appelait ὑπωμοσία.