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CONCUBINE — CONFESSION

908 En cours consacrée par aucune cérémonie religieuse ni par aucune autre formalité. Il n’y avait pas pour elle ce prix de l’épouse, mohar, Gen., xxxiv, 12, que l’époux donnait à l’épouse et aux parents de l’épouse le jour du mariage, soit en argent, soit par des présents en nature. Gen., xxiv, 53 ; xxrx, 18. La répudiation d’une concubine n’était point soumise aux formalités exigées pour la répudiation de l’épouse.

II. Les enfants nés de ce mariage. — Les enfants de la concubine étaient légitimes, sans qu’ils eussent le même rang que ceux de l’épouse ordinaire. Dans le partagé des biens paternels, ceux-ci leur étaient préférés. Le père pouvait même, au moyen de présents, exclure les enfants d’une concubine de son héritage. Gen., xxv, 6. On voit par là, — et l’Écriture le dit expressément, — qu’une certaine note de mépris s’attachait au « fils de l’esclave ». Cette expression était, en effet, employée comme un terme de dédain. Jud., ix, 18 ; cf. Ps. cxv, 16.

III. Leur histoire. — Il est question dans l’Écriture, avec plus ou moins de détails, des concubines de Nachor, Gen., xxii, 24 ; d’Abraham, Gen., xxv, 6 ; de Jacob, Gen., xxxv, 22 ; d’Éliphaz, Gen., xxxvi, 12 ; de Gédéon, Jud., vin, 31 ; de Caleb, I Par., ii, 46, 48 ; de Saùl, II Reg., m, 7 ; de David, II Reg., v, 13 ; xv, 16 ; xvi, 21 ; I Par., m, 9 ; de Salomon, III Reg., xi, 3 ; de Manassé, I Par., vu, li ; deRoboam, II Par., xi, 21 ; d’Abia, II Par., xiii, 21, et de Balthasar, Dan., v, 2. L’usage des concubines, que la loi tendait à maintenir dans des limites convenables, prit à l’époque des rois un développement excessif. Les rois semblèrent vouloir en cela prendre modèle sur les habitudes des monarques païens, qui avaient dans leurs harems un très grand nombre de concubines. Roboam en avait soixante, II Par., xi, 21 ; Salomon en eut jusqu’à trois cents. III Reg., xi, 3. D’ailleurs, à partir de la royauté en Israël, il n’est plus question dans l’Écriture que de concubines royales. On ne peut donc se servir de ces données pour juger des habitudes reçues parmi le peuple. Un nouveau roi entrait par le seul fait de son élection dans tous les droits de son prédécesseur à l’égard des concubines de celui-ci, II Reg., xii, 8 ; xvi, 21 ; car ce droit était comme le symbole du pouvoir royal. C’est en vertu du même principe que le fait de s’emparer des concubines d’un roi était considéré comme un acte d’usurpation. Tel fut probablement le sens de la tentative d’Abner, II Reg., iii, 7, et de la requête adressée par Bethsabée en faveur d’Adonias. III Reg., Il, 21-24.

Voir Selden, Uxor Ebraica, seu de Nuptiis et Divortiis ex jure civili, id est divino et talmudico veterum Ebrseorum libri très, in-4°. Londres, 1646 ; De jure naturse et gentium secundum disciplinant Ebrseorum libri septeni, in-4°, Leipzig, 1695 ; De successionibus in bona defunctorum ad leges Hebrseorum, c. iii, in-4°, Londres, 1646 ; Ugolini, Vxor hebrsea, dans le Thésaurus antiquitatum,

t. XXX, COl. CLXXXIV-CCCLXV. P. RENARD.

CONDAMNATION. Voir Jugement et Supplices.

CONDAMNÉ DÉLIVRÉ POUR LA PÂQUE. Voir Barabbas, t. i, col. 1443.

CONFESSION. Ce terme a divers sens ; mais il signifie d’ordinaire l’aveu des péchés, fait à Dieu ou aux hommes, en public ou en particulier, par des formules générales ou en entrant dans le détail des diverses fautes. Cet aveu des péchés a été aussi appelé exomologèse, du grec È$o[i.oXôfïimc. L’aveu détaillé des péchés fait par les chrétiens à un prêtre, en vue d’en recevoir l’absolution, est appelé confession sacramentelle, parce qu’il fait partie du sacrement de pénitence.

Pour embrasser les enseignements de la Bible sur la confession et les pratiques principales qu’ils ont inspirées, nous allons étudier successivement : 1. la confession des

péchés chez les Juifs avant la ruine du second Temple ; 2. la confession des péchés chez les Juifs depuis la ruine . du second Temple ; 3. la confession au baptême donné par saint Jean-Baptiste ; 4. la confession chez les chrétiens, d’après les Évangiles ; 5. la confession chez les chrétiens, d’après les Actes des Apôtres et les Épitres ; 6. les textes de l’Écriture qui semblent contraires à la confession sacramentelle.

I. La confession des péchés chez les Juifs avant la ruine du second Temple. — Dieu veut que chacun de nous reconnaisse ses fautes et s’en repente ; aussi la Bible présente - 1 - elle cette confession des péchés devant Dieu comme la condition du pardon. Dieu cherche à obtenircet aveu d’Adam et d’Eve, Gen., iii, 11, 13, après leur prévarication ; de Caïn, Gen., IV, 9, après son fratricide ; de David, II Reg., xii, 13, après son adultère. L’esprit de toute la Bible à cet égard est résumé dans l’Ecclésiastique, iv, 31, qui invite à ne pas rougir de confesser ses péchés, et dans les Proverbes, xxviii, 13, qui promettent le pardon à celui qui avouera ses péchés et y renoncera. Cf. Ps. xxxi, 5 ; L, 6 ; Bar., ii, 8 ; Dan., IX, 4 ; I Esdr., ix, 6. Cet aveu des fautes qu’on a commises est exigé de tous les hommes dans le Nouveau aussi bien que dans l’Ancien Testament ; mais la loi mosaïque prescrivait la confession sous des formes particulières, dans des circonstances déterminées.

Le grand prêtre faisait chaque année une confession publique de tous les péchés d’Israël. Cette confession avait lieu en la fête de l’Expiation. Les deux mains sur la tête du bouc émissaire, le grand prêtre confessait toutes les iniquités des enfants d’Israël, toutes leurs transgressions et tous leurs péchés ; il en chargeait le bouc avec malédiction, puis le faisait conduire dans le désert par un homme destiné à cet office. Lev., xvi, 21. Voir Bouc émissaire. Cette confession solennelle faite à Dieu, au nom de tout le peuple, était évidemment exprimée en termes généraux.

La loi de Moïse imposait en d’autres occasions la confession de fautes spéciales et déterminées. Elle obligeait à cette sorte de confession ceux à qui elle prescrivait un sacrifice pour le péché ou pour le délit. La nécessité de cet aveu n’est pas toujours exprimée par la Vulgate ; mais elle est marquée clairement dans le texte original. Il était imposé au grand prêtre, pour une erreur involontaire dans l’accomplissement de ses fonctions, Lev., iv, 3-12 ; aux anciens du peuple, pour un péché commis par le peuple par ignorance, Lev., iv, 13-21 ; aux princes et aux particuliers, pour les violations involontaires de la loi, Lev., iv, 22-35 ; à tous ceux qui auraient refusé de rendre témoignage, lorsqu’ils y étaient invités, ou qui auraient touché quelque objet impur, ou qui auraient violé leurs serments par oubli. Lev., v, 1-18. Un aveu semblable était encore commandé à ceux qui auraient une restitution à faire au prochain, en raison d’un vol, d’une tromperie ou d’un dommage. Lev., vi, 1-7 ; Num., v, 6-7. Cette confession, entrant dans le rit expiatoire de la faute, était faite à Dieu plutôt qu’aux hommes.

Ainsi l’Ancien Testament distinguait trois confessions des péchés, faites à Dieu : une première, qui était le commencement et le signe du repentir et pouvait être tout intérieure ; deux autres, qui devaient être extérieures : l’une générale, pour tous les péchés du peuple ; l’autre spéciale, pour certaines fautes particulières. Ces deux dernières confessions appartenaient seules à la loi mosaïque proprement dite.

II. LÀ confession des péchés chez les Juies depuis

LA DESTRUCTION DU SECOND TEMPLE. — Nous trouvons

des renseignements à cet égard dans le Talmud, pour le temps où il fut rédigé, et dans divers auteurs, pour les temps plus rapprochés de nous. — La Mischna s’occupe de deux confessions des péchés, celle des criminels condamnés au dernier supplice et celle de la fête de l’Expiation. Le traité Sanhédrin, vi, 3 ; Schwab, Le Talmud