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IMPIE — IMPOSITION DES MAINS


l’exemple des impies. Ps. lxxiii (lxxii), 2-28. — 3. Jérémie, xii, 1-3, pose à son touï la question an Seigneur : Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ? Et il répond en faisant appel, comme les précédents écrivains, à la ruine qui doit les frapper.

— 4. L’Ecclésiastique, rx, 16, dit de même :

N’envie pas la gloire du pécheur ;

Tu ignores ce que sera sa ruine.

5. Pour la première fois, dans le livre de la Sagesse, n, 22, 23, la solution de la difficulté est demandée à l’idée de l’immortalité et de la vie future. Dieu voulut que la doctrine de l’immortalité et de la rémunération des œuvres dans l’autre vie ne se développât que lentement chez les Hébreux, pour qu’ils ne fussent point portés à rendre aux morts un culte idolâtrique. — 6. Quand le moment de compléter la révélation sur ce point fut venu, Jésus-Christ résolut définitivement le problème dans l’Évangile. Les justes persécutés auront leur compensation abondante dans le ciel. Matth., v, 11, 12. Sur la terre, le riche impie a tous les biens, et le pauvre Lazare tous les maux ; dans l’autre vie, , celui-ci aura la consolation, et celui-là la souffrance. Luc, , xvi,

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H. Lesêtre.
    1. IMPOSITION DES MAINS##

IMPOSITION DES MAINS (grec : ImUaiç ™v jceipôv ; Vulgate : impositio tnanuum ; imposer les mains, hébreu sdmak yâdayîm ; Septante : imteïvai tàç ^Eïpaç ; Vulgate : imponere manus), action symbolique par laquelle quelqu’un signifie qu’il entend faire passer dans un autre être quelque chose de ce qu’il a ou de ce qu’il est lui-même. L’imposition des mains est mentionnée plusieurs fois dans la Sainte Écriture, soit comme acte instinctif et naturellement significatif, soit comme acte rituel, soit enfin comme acte sacramentel.

I. Imposition naturelle.

1° Quand Joseph présenta ses deux fils à son vieux père Jacob, celui-ci pour les bénir plaça sa main droite sur la tête d’Éphraïm, qui était le plus jeune, et sa gauche sur la tête de l’aîné, Manassé. Gen., xlviii, 13, 14. Par cet acte, le vieillard, dépositaire de la bénédiction assurée par Dieu à sa race, indiquait naturellement qu’il voulait en transmettre une part à l’aîné et une part plus grande au plus jeune. Le geste de la main indiquait très expressément le destinataire du bien qu’il léguait à chacun des enfants de Joseph. — 2° Lorsque Aaron inaugura ses fonctions de pontife, il termina la cérémonie en étendant les mains vers le peuple pour le bénir. Lev., ix, 22. Il signifiait par là qu’il voulait transmettre’à ce peuple les faveurs que son sacrifice avait obtenues du Seigneur. — 3° Moïse imposa les mains à Josué, désigné pour lui succéder. Le texte sacré marque formellement que cette imposition des mains, d’ailleurs commandée par Dieu, eut pour effet de rendre Josué participant de la dignité de Moïse et de l’esprit de sagesse. Num., xxvii, 18, 23 ; Deut., xxxiv, 9. Par cet acte, Moïse indiquait donc encore qu’il faisait passer à un autre l’autorité et la sagesse qu’il avait lui-même reçues de Dieu. — 4° L’imposition des mains indiquait si naturellement la transmission d’un bien, que, pour obtenir la résurrection de sa fille qui vient de mourir, Jaïre se contente de dire à Notre-Seigneur : « Venez, imposez-lui la main et elle vivra. » Matth., rx, 18 ; Marc., v, 23. — 5° Le Sauveur impose de lui-même les mains aux malades pour les guérir. Marc., vi, 5 ; Luc, iv, 40. C’est ainsi qu’il guérit un sourd, Marc, vii, 32 ; un aveugle, Marc, viii, 23-25 ; une femme courbée en deux. Luc, xiii, 13. Quand les hommes imposent les mains, leur acte est purement symbolique, car ils ne peuvent que souhaiter la transmission de la bénédiction de Dieu. En Notre-Seigneur, cet acte était efficace par lui-même, puisque » une vertu émanait de lui et guérissait tout le mondes. Luc, vi, 19. — C" Notre-Seigneur imposait aussi les mains aux enfants pour les

bénir, Matth., xix, 13, 15 ; Marc, X, 16, comme il les imposa sur ses disciples pour les bénir en montant lui-même au ciel. Luc, xxiv, 50.

ÏI. Imposition rituelle. — 1° Elle apparaît pour la première fois dans la consécration d’Aaron et de ses fils. Us ont à immoler un taureau en sacrifice pour le péché, un bélier en holocauste et un bélier en victime pacifique. Mais, avant chaque immolation, ils doivent commencer par imposer les mains sur la tête de l’animal offert au Seigneur. Exod., xxix, 10, 15, 19 ; Lev., viii, 14, 18, 22. Cette imposition des mains sur la tête de la victime était déjà en usage chez les Égyptiens. — 2° L’imposition des mains sur la tête de la victime est invariablement prescrite dans tous les sacrifices de quadrupèdes : dans l’holocauste, Lèv., i, 4 ; dans le sacrifice d’action de grâces, qu’il soit de gros ou de menu bétail, Lev., iii, 2, 8, 13 ; dans le sacrifice d’expiation, qu’il s’agisse d’un taureau, d’un bouc, d’une chèvre ou d’un agneau. Lev., iv, 4, 24, 29, 33 ; II Par., xxiv, 23. Cette imposition des mains doit se faire sur la tête de la victime, immédiatement après sa présentation et avant son immolation. Elle est essentiellement personnelle, c’est-à-dire qu’elle doit être faite non par le prêtre, mais par celui-là seul qui offre le sacrifice. Le prêtre n’impose les mains à la victime que quand il l’offre pour son propre compte. Lev., iv, 4 ; viii, 14, 18, 22 ; Num., viii, 12. Dans tous les autres cas, l’imposition est faite par celui qui présente la victime, Lev., i, 4 ; iii, 2, 8 ; 13, par les anciens d’Israël quand le sacrifice est pour tout le peuple, Lev., iv, 15 ; par le chef ou par l’homme du peuple, quand ceux-ci offrent le sacrifice. Lev., iv, 24, 29, 33. D’après la tradition juive, on ne pouvait jamais se faire remplacer par qui que ce fût pour cette imposition des mains. Quand le sacrifice était offert par plusieurs personnes ensemble, chacune devait à tour de rôle imposer les mains sur la victime. Tosaphta Menachoth, 10, 17. L’imposition se faisait avec les deux mains. Menachoth, 9, 8. Cf. Lev., xvi, 21. Pendant l’imposition, on récitait la formule suivante : « Pitié, Seigneur, je suis coupable de péché, de délit, de désobéissance, de telle et telle faute ; mais je me repens, que cette victime me serve. d’expiation. » Mischna, Yoma, 6. Mais rien ne prouve que cette formule remonte jusqu’à l’époque de Moïse. — On a considéré souvent cette imposition des mains comme un acte symbolique par lequel l’homme coupable décharge, sur la tête d’une victime vouée à - la mort, la responsabilité de ses fautes. Une telle explication ne pourrait s’appliquer qu’au sacrifice pour le péché ; elle perd sa valeur quand il s’agit de l’holocauste ou du sacrifice d’actions de grâces. H est "dit au sujet de l’holocauste : celui qui le présente « mettra la main sur la tête de la victime, et celle-ci deviendra agréable au Seigneur, pour lui servir d’expiation ». Lev., i, 4. L’imposition des mains fait donc que la victime est agréée de Dieu et qu’ensuite, en tant qu’agréée, elle devient capable de servir [d’expiation. Si cette victime est agréée, c’est qu’aux yeux de Dieu elle représente autre chose qu’un simple animal. L’homme a eu l’intention de mettre en elle quelque chose de lui-même et de la vouer au Seigneur pour que, tenant lieu de celui qui l’offre, elle soit ensuite immolée soit en hommage d’adoration dans l’holocauste, soit en expiation dans le sacrifice pour le péché, soit en action de grâces dans le sacrifice eucharistique. Comme dans le cas de la bénédiction ou de la transmission de l’autorité, l’imposition des mains signifie donc encore ici le passage dans un autre être de ce que l’homme est ou a lui-même et de ce qu’il veut vouer à Dieu. Cf. Bâhr, Symbolik des niosaischen Cultus, Ueidelberg, 1839, t. ii, p. 306, 307, 338-343. - 3° Au jour de la solennité de I’Èxpiation, t. ii, col. 2136, le grand-prêtre pose les mains sur la tête du bouc émissaire, pour le charger de. toutes les iniquités d’Israël, et ensuite il le chasse au dé-