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s’appliqiK ! à toute lioingadr fini, n’ayant pas le carar- lére urbain, a reçu soit de Rome, soit dune colonie, un préfet chargé de la juridiction. Chacune des localités énumérées peut donc être ou n’être pas préfecture [pnAEFECTURA". C’est évidemment aux prnefevturae que fait allusion Festus, lorsqu’il spécifie que, parmi les rh-i. il y en a qui ont droit de Juridiction.

Deux autres termes paraissent faire allusion non plus au rôle administratif, mais bien au caractère de la bour- gade : oppidum et caslellutn désignent des lieux forti- fiés ; ce sont ces petites villes ou ces villages qui, du haut des collines, dominent au loin les plaines et les vallées pacifiques. Un oppidum peut recevoir le droit municipal, à défaut duquel il ne se distingue d’un castellum que par son importance un peu plus consi- dérable ; les uns et les autres paraissent occuper, au point de vue administratif et juridique, exactement la situation d’un vicus.

Aux oppida et castella des hauts lieux s’opposent les fora et conciliabuln de la plaine. Un forum est, par définition, un’champ de foire établi, pour la commodité des colons du voisinage, soit à un carrefour, soit auprès d’un sanctuaire [forum, inundina]. L’existence d’un marché n’est pas nécessairement liée à celle d’un groupe d’habitations fixes ; il n’en est pas moins vrai que bien souvent les /b ;’« sont devenus de véritables bourgades’ et, d’autre pari, Festus semble considérer le droit de marché comme l’un des attributs essentiels du vicus : ibi nundinae aguntur negotii agendi causa-. Le lieu où l’on se réunissait pour un marché devait servir également de conciliabuium ; les deux expressions d’ailleurs se trouvent très fréquemment associées, comme si l’une évoquait naturellement l’autre : acjri, fora et.co ?ici/iabu/a ’. Lorsque le champ de foire a donné naissance à une bourgade, cette bourgade ne diffère pas d’un vicus quelconque, elle a seulement conservé son titre de forum comme souvenir de son origine.

Si, dans son sens le plus général, le terme vicus englobe toutes les localités rurales, pour les opposer aux lieux qui jouissent de la condition de colonie ou du droit municipal, il désigne d’une façon plus particulière, par opposition à forum etàconcilia- bulum, une bourgade d’origine ancienne, qui ne doit pas son existence à l’ouverture d’un marché institué par quelque magistrat romain ; — par opposition à oppidum et k raslellum, vicus signiOe un village ouvert, désarmé, d’accès facile, un petit centre agricole et commerçant de la plaine ou de la vallée ; — il diffère d’une prélecture simplement en ce qu’il ne sert pas de résidence à un préfet et, par conséquent, dépend pour la juridiction soit d’une préfecture, soit directement d’une ville. Pris dans son sens le plus particulier, aussi bien que dans l’acception générale de bourgade rurale quel- conque, le terme vicus parait toujours désigner une localité dépourvue de resjmblira, c’est-à-dire dont les habitants sont incapables de constituer en droit une communauté*. Cependant Festus al’lirme que, parmi les

I l’arUciiHi’rcmiMiU’ii Cisalpine cl en Xarbonaise, où soiil fi’i ;.|ucnls les noms de lieu intitulés Forum ; Corp. inaer. lai. V, p. 1189 ; XII, p. !). !: !. — 2 Édil.Mullcr, p. 371. — 3 P. Cl. LexJnliaMunicipalxa, Corp. iiiscr. lut. 1, 20ii, l.83,86,elc. — iMonini- 9cn, Ur. public romain, VI, I, p. I34 m|. ; cl VI, i, p. 43S sr|. — !i Jbi,l. VI, i, p. »46, 4*7 cl n. i, 3. — « Jjigeslel, I, 30 (Ulpieu) : qui r.j- vico oi-lus tut, eam palriam inletligitur liabere, eut rei publicac vicu» ille respondel. — 1 I". ex. TreOuta Muluesca, vicus en H(l «v. noire l’re cl pins (an) mnnieipr : Corp.

viri, une partie au moins possède la rcspublira. On ne sait comment interpréter au juste cette allégation. Peut- être, suppose Mommsen, « s’agit-il de la concession d’un statut communal faite à un vicus, sans change- ment de dénomination » ’-, L’état originel que nous avons essayé de représenter a dû, en efTel, perdre de sa rigueur au cours des âges et l’on peut admettre que, du temps de Festus, bien des r/ct avaient, sans perdre leur nom de vicus, acquis des droits qu’ils ne possédaient pas primitivement.

Dès la fin de l’époque républicaine, nous apercevons en effet, en Italie, une tendance au développement de l’autonomie des bourgades rurales. Lorsque la révolte générale des provinciaux, en Sfl avant notre ère, eut décidé Rome à accorder la cité romaine à quiconque avait en Italie droit de cité et de domicile, la condition des vici devait nécessairement s’améliorer, sinon abso- lument en droit, du moins en fait. Leurs habitants continuaient à compter comme dépendant de la colonie ou du municipe auquel était rattaché le vicus ; ils étaient toujours censés avoir ce municipe comme patrie ". Néanmoins, jouissant d’un droit égal à celui des Romains eux-mêmes, les membres de ces groupe- ments locaux devaient être naturellement tentés de s’administrer eux-mêmes et de se constituer, à l’exemple des véritables villes, en un corps municipal autonome. Les plus importants des vici se transformèrent en effet peu à peu, à partir de cette époque, en municipes ; les autres demeurèrent seuls dans une situation subor- donnée Mais à partir de ce moment, il n’y avait plus entre les villes et les vici d’Italie de différence essentielle, il ne subsistait plus qu’une séparation de fait entre les bourgades assez considérables pour être le centre d’une région et celles qui en dépendaient.

Du reste, à défaut de communauté civile, des vici trop peu importants pour former des municipes en arrivaient à constituer des communautés religieuses, s’adminis- trant elles-mêmes sur le modèle municipal et jouissant de certains droits. Tel était, par exemple, le vicus de Furfo groupé autour du temple de .lupiler* : sa lex vicana de 696 ’.'j8 lui reconnaît le droit d’élire un édile chargé de gérer les intérêts du temple’. Ce magistrat avait, au moins dans une certaine mesure, droit de juri- diction sur le bourg, puisque c’était à lui qu’il appar- tenait, en cas de vol au détriment du temple, de fixer l’amende du voleur, que le vicus condamnera ou absoudra à la majorité des voix. Le vicus peut encore prendre des décisions relativement à des travaux que font exécuter soit ses édiles, soil les magistri du pagus ’". Il a droit de recevoir des dons, primitivement sans doute au nom de son temple, comme le montre la (hidicace de .Mummius offrant au vicus de Trebula Mutncsca une part des dépouilles de Corinlhe ". C’est seulement Nerva, nous apprend un texte d’Ulpien, qui autorisa toutes les bourgades de l’empire à accepter des legs ’-. Mais bien auparavant, semble t-il, on avait pris l’habitude de b’guer sinon au viens, du moins aux

inscr. lut. I.V, n. Jssj et iS’.H, cf. p. UVi. - s Moninisen. lirait pub. rom. VI, I, p. i ;) :i cl n. 7. Cf. Corp. inscr. lat. 1, p. 15D cl X, p. 3ii7, i propos des lici campauici. — ^ Corp. inscr. lat. IX, p. 333, n. 3’il3. — 10 A Furfo, Corp. inscr. lat. IX, n. 3133 : a{ediles) r(ici) /’[aciendum] o{pus) rf(e) v{ici] s(t :nlenlia} ciurarc- runt) ; ibid. n, 35il, 3o7V, 4131 : magistri pagi de vici sententia^ ou formule <le même sens. — ’• Corp. inscr, lut. IX, n. 488i ; cf. I, n. 343. — ’2 l.’Ipian. /tnj, XXIV, i8 ; llulsclikc, Jurisprud, antfjustin. p. 607.