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L’exécution de la sentence est assurée par la salisdalion judicatum solvi. Les trois clauses qu’elle renferme ont été décrites à l’article cautio, p. 979, n. 106. ° Procédure extraordinaire. — Sous le Bas-Empire, où la procédure extra ordinem est seule en vigueur, les règles établies par le droit classique pour la procédure par formule pétitoire ont été maintenues et, à certains égards, élargies. Le juge, qui est désormais le magistrat lui-même ou son délégué, a un pouvoir qui n’appartient pas au juge, simple citoyen : la sentence rendue par lui est exécutoire par la force publique’. Si le défendeur ne peut restituer la chose, il doit en payer la valeur, calculée d’après l’intérêt du demandeur ; s’il a cessé par dol de la posséder, il sera condamné à une somme que le défendeur fixera lui-même sous la foi du serment.

IV. Organisation de l’instance. — Sous le Haut-Empire, les parties au procès sont, en règle générale : d’une part, le propriétaire qui a perdu la possession ; d’autre part, le possesseur actuel de la chose. i° La question de savoir si le propriétaire, qui n’a plus la chose, en a perdu la possession se résout d’après les règles sur la possession [possessio, p. 603]. Le propriétaire n’a pas intérêt à revendiquer, lorsqu’il peut exercer soit un interdit récupératoire, soit un interdit conservatoire —.

Le propriétaire doit désigner d’une façon précise la chose litigieuse, et déclarer s’il la revendique en totalité ou pour partie’. Dans ce dernier cas, il doit indiquer l’étendue de sa part, afin d’éviter de perdre son procès pour cause de plus pelitio *. S’il a une juste cause d’ignorer la part qui lui appartient, comme c’est le cas d’un légataire soumis éventuellement à l’application de la loi Falcidie, il doit avoir soin de faire une vindicatio incertae partis’-.

La revendication n’est pas possible pour les choses qui ont perdu leur individualité par suite de leur incorporation à une autre : Extinctae res vindicari non passant ^. Si plus tard l’incorporation cesse, par exemple, si la maison construite avec les matériaux d’autrui est démolie par cas fortuit, le propriétaire des matériaux peut les revendiquer contre le constructeur de mauvaise foi

° La revendication se donne contre celui qui possède la chose * lors de la litis contestatio [litis contestatio, p. 1272]. Pour ne pas s’exposer à un échec, le revendiquant doit, lorsqu’il y a doute, faire usage de Vinterrogalio in Jure ^ [jus, p. 744]. Il faut ensuite que le défendeur consente à plaider"*. Pas de difficulté s’il rend la chose litigieuse:il n’y a pas de procès; mais s’il refuse, le revendiquant sollicitera l’interdit quem fundum pour se faire transférer la possession, s’il s’agit d’un immeuble". Les rôles seront alors intervertis:le demandeur originaire, devenu possesseur, sera déchargé du fardeau de la preuve, si Tex-défendeur exerce contre lui la revendication.

Lorsqu’il s’agit d’un meuble, le revendiquant se fait Clpian. Dig. VI, I, C8 (tcitc interpolé). Cf. Edouard Cu(|, Manuel des inslitutiont juridiguet des /tomains, p. 302. — 2 Llpian. Dig. XLIII, 17, I, C ; Gaius, Dig. VI, I, î*. — 3 Paul. ûig. VI, I, 6 ; 8. — * Llpian. corf. 73 pr. — S Gaius, eod. 76, I ; Inst. IV, 5V. — 6 Gaius, 11, 79. — 1 llpian. Dig. XLVII, 3, 2. — » Ulpian. /)ij. VI, 1, 9.-9 Gaius, Dig. VI, I, 3( ; ; l’aul. Dig. XI, I, 20, 1. — « O Ulpian. Dig. L, 17, 15(i pr. — n Kurius AnUiianus, Dig. Vl, I, Si). — la flpian. llirj. Il, 3, 1, 1. — 13 Licinius Rufinus, Dig. V, 1, autoriser par le magistrat à l’emmener ou à le prendre {duci rel ferri juberé)’^ Le défendeur qui cache l’objet est tenu de l’action ad exhibendum^^. Si le meuble est usucapé après la litis contestatio, le juge de cette action n’absoudra pas le défendeur, à moins que celui-ci ne consente à ce qu’on antidate Vintentio de l’action en revendication. C’est ce qu’on appelle la vindicatio repetita die’^.

Le défendeur, qui entend conserver durant le procès l’avantage de la possession, doit fournir la cauiion Judicatum solri [judicatlm, p. 643, n. 18-20]. S’il refuse, on l’oblige à transférer la possession au demandeur, lorsque celui-ci offre de donner caution. Dans le cas contraire, on laisse la chose au défendeur, ou on la remet à un séquestre’° [seoiester].

Pour prévenir des abus, la revendication est permise depuis Constantin, en matière immobilière, contre un simple détenteur, à moins qu’il n’indique le nom du possesseur {auctoris laudatio). Si celui-ci refuse de défendre au procès, le magistrat peut, après enquête, autoriser le revendiquant à se mettre en possession de l’immeuble. Justinien a étendu aux meubles la nouvelle règle. Désormais la revendication se donne contre un simple détenteur, pourvu qu’il ait la faculté de restituer ".

Par exception, il y a deux cas oîi la revendication se donne contre un non-possesseur, en raison d’un dol dont il s’est rendu coupable. Le non-possesseur qui sciemment s’est présenté comme possesseur [qui liti se obtulit), en vue de permettre au vrai possesseur d’achever d"usucaper, est tenu de réparer le dol causé au revendiquant ". Le possesseur, qui par dol a cessé de posséder avant que le procès ne soit engagé, celui par exemple qui a détruit ou abandonné la chose ou en a transféré la possession à un tiers, est considéré comme étant encore en possession " : dolus pro possessionc est-". Il est tenu de réparer le tort causé au demandeur. La revendication joue ici le rôle d’une action pénale. Elle tient lieu, sous Justinien, de l’action de dol accordée par le droit classique —’, ou de l’action ex stipulatu, lorsque le défendeur avait promis de s’abstenir de tout dol, en fournissant la satisdalion pro praede litis et lindiciarum on Judicatum solii^-. L’Édit prétorien a créé une action spéciale in factum contre celui qui, par dol, aliène une chose Jtidicii mutandi causa, pour rendre la poursuite plus difficile -^ Cette action faisait obtenirau demandeur la réparation du préjudice causé. Le revendiquant pouvait aussi demander au magistrat de tenir Taliénation pour non avenue et de lui restituer son action contre le précédent possesseur^’. Sous Justinien, la restitution n’est plus mentionnée ; l’action in factum a seule été conservée.

V. POIVOIRS DU JUGE DE l’aCTION PÉTITOIRE. — Le jUgC a deux points à vérifier:d’abord si le demandeur est en mesure de prouver qu’il est propriétaire, puis si le défendeur possède et s’il a des exceptions à faire S. _ u Ulpian. Dig. X, 4, 9, 6. — 15 Florcnlin. Dig. XVI, 3, 17, 1 ; Julian. Dig. XLI, 2, 39. — 16 Cod. Just. 111, 19, 2. — I • Ulpian. Dig. VI, 1, 9 (fin inlcrpolfo). — 18 Ibid. 23 ; Paul. eod. 26; 27 pr. (textes iulcrpoliSs). —’" Ulpian. Dig. X, 4, 9 pr.:V, 3, 13, 14 ; VI, I, 27, 3 (tculc inicrpolé). — 20 Paul. Dig. l, 17, 131. _ ai Celsus, Dig. V, 3, 45. — 2i Gaius, Dig. IV, 3, 39 ; Ulpian. Dig. V, 3, 13, 13. — 23 Gaius, Dig. IV, 7, 1 pr. ; 3 pr.; Ulpian. eod. 4, 5. — 2i Gaius, eod. 3, 4.