Page:Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines - Daremberg - V 2.djvu/313

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

VIT

— 030 —

VIT

nenl le refus d’un interdit ou l’exclusion de l’usucapion. Mais les Romains ne font pas usage du mol ritium pour désigner ce qu’on appelle aujourd’hui les vices du con- sentement’. L’Êdil du Préteur et la jurisprudence n’en ont pas moins tenu compte du dol, de la violence, de l’erreur, qui, suivant les cas, donnent lieu à une action ou à une exception, ou qui parfois entraînent la nullité d’un contrat [obligatio, p. 139].

Ce n’est pas ici le lieu d’exposer la théorie romaine de la nullité des actes juridiques v elle dépasserait la portée du mol ritium. On se bornera à réunir et à classer les principaux cas où un acte est considéré comme vicié, et à indiquer l’influence exercée par le vitium sur le sort de l’acte. On laissera de côté les vices relatifs aux aus- pices, à l’élection des magistrats, à la confection des lois ; la question a été traitée aux articles atgur (p. 357), AUSPICIIM (p. 384), LEX (p. 1125).

1. Vices de forme. — 1. Actus legitimi. — De très bonne heure, l’observation scrupuleuse des rites consa- crés par la loi ou par la coutume des ancêtres, ou éta- blis par la jurisprudence pontificale, a été rigoureuse- ment exigée pour les actes qualifiés actus legitimV- [jis. p. 7401. Tels sont la mancipation, l’acceptilation, l’adition d’hérédité par voie de cretio, le legs d’option d’un esclave, la nomination d’un tuteur. Cette règle a été maintenue sous l’Empire, bien que le formalisme soit en décadence ^ Au début du iii° siècle, Papinien affirme que les actus legitimi sont entièrement nuls {in lotum vitiantur), lorsqu’ils sont affectés d’une modalité telle que le terme ou la condition’. Mais il ajoute que la règle ne s’applique pas aux modalités tacites ; c’est une atté- nuation apportée à la règle antique. L’acceptilation d’une dette conditionnelle est subordonnée à la même condition que l’obligation à éteindre ; elle est valable parce que la modalité n’est pas comprise expressément dans la for- mule de l’acceptilation. De même est valable la mancipa- tion faite pour constituer une dot, bien qu’elle soit sou- mise à la condition tacite que le mariage aura lieu ^ C’est l’application de l’adage : Expressa nocent, non expressa non nocent ’ lcceptilatio, maxcipatio].

2. Adoption. — L’adoption irrégulière en la forme peut être confirmée par un rescrit de l’empereur ^

3. Tutelle. — La présence d’un tuteur à l’acte accom- pli par le pupille est nécessaire pour la validité de Vauc- toritas’. Mais, au m® siècle de notre ère, lorsque, sui- vant l’usage emprunté aux Grecs, l’acte est rédigé par écrit, il suffit qu’il mentionne Vauctoritas du tuteur^.

4. Testament. — Toute disposition testamentaire, pour être efficace, doit être exempte de vice dès sa forma- tion (ab inilio)’". On n’a pas à rechercher si le vice a dis- paru à la mort du testateur". Quod abinitioritiosum est, dit le jurisconsulte Paul, 7io ?i polest tractu temporis con- valescere ’-. Mais celte règle a reçu diverses atténuations.

Tout héritier doit avoir vocation à la totalité delà suc- cession : rinstitution, limitée à une chose déterminée (e.r re certa), est vicieuse. Pour concilier la règle avec la faveur due aux testaments, la jurisprudence a eu recours à un expédient : la mention de la res certa est

VITIUM. — ’ Cf. Edouard Cuq, Inttitution» juridiques de) Romains, t. H, p. 353. — I Ibid. ; L’Ancien droit, 2* édil. p. 85-26. —3 Ibid. l. II, p. 5Î. — » Papi- nian. Dig. L, 17, 77 ; Valic. fr. 329. — 6 Ulpian. Dig. XXIII, 3, S). — 6 Modcslin. Dig. XXXV, I.5J.— ICallisIral.fliff. I, 7, S9 ; Marcellus. corf. 39. — 8 Gaiiis.fli^. XXV1,8,»,5. — 9Paul./>ij. XXVI,8,3. Cf. Gaius.cod. 9,6. — 10 Ulpiaii. fiiy. XXVIII,

réputée non écrite". De même est vicieuse l’institution d’héritier faite sous un terme suspensif ou exlinctif, à cause de la règle qui ne permet pas de mourir à la fois testât et intestat ; ici encore la modalité est réputée non écrite ; l’institution est valable, vitio temporis sublato^^ [testamentuji, p. 142

Le père, qui a institué pour unique héritier son fils impubère, ne peut lui nommer un substitué pupillaire par un codicille ; la substitution comme l’institution doit se faire par testament. Si donc l’enfant meurt étant encore impubère, la succession n’est pas déférée au sub- stitué. Mais, par une interprétation bienveillante, on admet que, si la mère recueille ab intestat l’hérédité de son fils, elle sera obligée envers le substitué comme si elle avait été grevée d’un fidéicommis’^

Un testament, pour être valable, doit être fait par un citoyen romain sui juris. Si cependant le testateur a acquis la cité romaine ou est devenu sui juris au jour du décès, et que le testament soit revêtu du sceau de sept témoins, la nullité initiale sera couverte : le Préteur don- nera à l’héritier, institué par une personne incapable lors de la confection du testament, la bonorum possessio secundum tabulas ’^.

L’omission d’un fils est un vice du testament : le fils doit être institué ou exhérédé nominativement. Mais si, au lieu de réclamer à ses frères sa part héréditaire, le fils omis s’abstient, le testament nul devient valable ex post facto^’. De même, suivant les Proculiens, lorsque le fils omis meurt avant son père ". Dans l’un et l’autre cas, la nullité initiale est couverte, parce que la personne, dans l’intérêt de laquelle elle a été édictée, est décédée ou renonce à faire valoir son droit.

Dans d’autres cas la règle a été rigoureusement main- tenue. L’exhérédation d’un fils est vicieuse, lorsque le testateur ne l’a pas répétée autant de fois qu’il a établi de degrés de successibles (institués et substitués)".

Le père, qui fait une subslulition pupillaire, doit d’abord instituer son fils impubère, puis désigner le substitué. Il ne peut pas changer cet ordre {ordinem scripturae converlere) ; c’est un vice que rien ne peut efTacer. Le père n’a pas le droit de faire le testament de son fils avant d’avoir fait le sien’-". Les Sabiniens refusaient pareillement de valider la nomination de tuteur écrite avant l’institution d’héritier ; mais les Proculiens admirent qu’on pouvait ici changer i’ordo scripturae, parce que cette clause ne fait aucun tort à l’héritier [SUBSTITUTIO, p. 1352].

Le vice de forme de certaines dispositions testamen- taires peut être effacé par un rescrit de l’empereur : par exemple la nomination d’un tuteur ou curateur dans un codicille non confirmé, ou par une formule impropre. Si, au lieu de s’exprimer à l’impératif et d’employer le terme technique de tuteur ou curateur, le testateur a dit : «je te demande de prendre soin de ses biens ^^ », la disposition doit être confirmée.

Le vice résultant d’un fait qui entraîne l’inlirmalion d’un testament-^ est susceptible d’être effacé dans cer- tains cas [testamentum, p. 143, n. 16J.

5, 32 pr. — 11 Javolenus, Dig. l, 17, ÎOl. - " Ibid. «9. — ’» Paul. Dig. XXVHI, 5, 10 ; Javolcnus, eod. 11. — i* Papinian. eod.H. — 15 Scacvola, Dig. XXXVI, 1, 76. _ 16 Gaius, II, IV7. — n Gaius, II, 123. — 18 Papiniau. Dig. XXVIII, 3, )7._ 13 Ulpian. /)i(7. XXVIII, 6, 2, 1 :2.7. — »0 Gaius, 11,231. — 21 Ulpian. Dig. XXVIII, 2, 3, 2. - ■" Modcslin. Dig. XXVI, 3, 1, ï. — M Ulpian. Dig. XLlll, 5, 1, 3.