Page:Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines - Daremberg - V 2.djvu/315

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

VIT

— 932

VIT

res mancipi à titre de donation, faite entre personnes étrangères l’une à l’autre, reste valable si le donateur épouse ensuite la donatrice avant rachèvement de l’usu- capion : l’acte a été, lors de sa formation, pur de tout vice (sinerilio)K

L’acheteur, qui s’est mis de lui-même en possession de la chose vendue, n’en devient pas propriétaire, parce qu’il n’y a pas eu tradition ; mais si la prise de posses- sion a eu lieu sine ritio, l’acheteur pourra écarter l’ac- tion en revendication exercée par le vendeur, au moyen de l’exception rei rendilae et traditae -.

Pour usucaper, le possesseur doit être de bonne foi à Vinitiutn de la possession qu’il invoque ; si, après avoir possédé la chose, sa possession a été interrompue, et qu’il ait plus tard recouvré la possession de cette chose, Vinitium se place au moment de la seconde prise de possession ’.

La possession se transmet avec ses vices aux ayants cause à titre universel ou particulier. A une possession vicieuse on ne peut rien ajouter. A une possession exempte de vices on ne peut joindre une possession vicieuse*.

Si un esclave acquiert pour son pécule une possession vicieuse, le vice se transmet à la possession du maître °.

Parmi les causes qui empêchent l’usucapion de s’ac- complir figure le vilium rei^, du moins tant qu’il n’est pas purgé ^ : tel est le cas d’une chose volée ’, d’un immeuble dont on s’est emparé par violence, d’une chose qui ne peut être aliénée [res fisci), des épaves d’un naufrage ^ [naufragium, p. 9]. Mais le possesseur de bonne foi peut acquérir les fruits de la chose, bien qu’il ne puisse l’usucaper’" [usucapio, p. 607].

4. Stipulation. — L’une des conditions de validité est la concordance entre la demande et la réponse. Si le débiteur ajoute ou retranche quelque chose, le contrat est vicié, à moins que le stipulant n’accepte la modifi- cation séance tenante".

La stipulation pour autrui est nulle ’^ Un affranchi, par exemple, ne peut stipuler pour son patron, dont il gère les biens, le remboursement d’un capital qu’il a prèle. Mais si, dans la stipulation d’intérêts consécutive au prêt [MLTiTM, p. 2132], il a omis d’ajouter le nom de son patron, la stipulation est censée faite à son profit per- sonnel, et par suite elle est valable " ; l’omission de Yad- jectio nominis couvre la nullité, bien que la stipulation d’intérêts ne puisse profiter à un autre qu’à celui qui a stipulé le capital.

Les stipulations prétoriennes sont non avenues lors- qu’elles sont entachées d’un vice’* [stipulatio, p. 1520].

5. Gage. — Le gage, constitué par une personne qui n’est ni le propriétaire de la chose, ni son mandataire ou son gérant d’affaires ’^, est vicié dans sa formation ’*. Il en est de même du gage constitué par un propriétaire

I l’aul. Dig. XXIV, 1, 2V. — 2 Ulp. Dig. XXI, 3, 1, 5. — 3 Paul. Dig. XLI, 3, 15, i. — t Ulpian. Dig. l, i, 13, I ; 13, 13 ; Arcad. Honor. Cod. Jutt. VII, 3i, 11. — BCels. ap. Paul. Dig. XU, 4, 2, il. — 6 Paul. Dig. XLI, 1, 48, 1. — "î Pomponius, Dig. XLI, 3, 24, 1 : Si Di’/ium, guod obstabat. non ex pereona, sed ex re, purgatum fuerit. — 8 Gaius, II, 50 : Viiium furti.

— 3 Javolcnus, Dig. XLI, 2, 21, 1. — ’0 Pomponius ap. Paul. Dig. XLI, 1, 48, 1 ; Qui non potesl {usu)capere proptcr rci vitiiim fntctus suos facii.

— 11 Ulpian. Dig. XLV, 1, 1, 3. - I ! Gaius, III, 103 ; Paul. Dig. XLI, 1, UC, i. — 13 Paul. (oc. cit. : Aon eodem vilio laboral. — i* Paul. Oig. II, 8, 6 ; Ulpian. Di/j. XLV, 1, 52 pr. — 15 Marcian. Dig. XX, 1, 10, 1 ; Ulpian. eod. 21 pr. ; Paul. /) !(/. Xm, 7, 20 pr. — l« Mo.Joslin. Dig. XX, t, 2 :i. — n Papinian. Dig. XX, 1,1,4. — m Modcslin. eod. ii ; cf. Marcian. eod. lU, 7 ; Paul. Dig. XIII,

qui n’est pas capable d’aliéner". Si l’on a engagé la chose d’autrui sous la condition que la chose deviendra la propriété du constituant, ou si le propriétaire devient l’héritier du constituant, le gage vicié dans son origine ne devient pas valable après coup, mais on donne au créan- cier une action pigneraticia utile" [hypotiieca, p. 361].

6. Testament. — Gaius signale comme un ritium personaeV absence de testamenti factio chez le légataire. Ce vice ne peut être couvert par application du sénatus- consulte Néronien ".

L’institution d’héritier est viciée lorsque le testateur, au lieu de désigner lui-même l’héritier, confie le choix à un tiers-".

III. Vices rédhibitoires dans la vente. — On appelle rédhibitoires les vices qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée^’, et que l’acheteur n’a pas connus ^^. L’Édit des Édiles rend le vendeur responsable de ces vices, lorsqu’il ne les a pas déclarés, dans les ventes d’esclaves faites sur les mar- chés". Un second édit a établi une règle analogue pour la vente des bêtes de somme (chevaux, ânes, mulets)" ; on l’a étendue aux animaux de trait (bœufs) et à toute espèce de bétail {/)erus)^ Dès le temps de Labéon^% la jurisprudence a généralisé l’application de ces édits : dans toutes les ventes de meubles ou d’immeubles le vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices rédhi- bitoires. L’obligation est sanctionnée soit par une action en résolution du contrat, soit par une action en diminu- tion du prix [reduibitoria actio].

La notion des vices rédhibitoires a été précisée par la jurisprudence dans les commentaires sur l’Édit des Édiles de mancipiis. En principe il s’agit de vices qui ne sont ni apparents ■ ni insignifiants ". Bien que la maladie puisse être un vice rédhibitoire, l’Édit la distingue du vice proprement dit". Ce sont, d’après Ulpien, deux choses très différentes : le bégaiement est un vice, ce n’est pas une maladie^". Il n’est pas néces- saire que la maladie soit chronique ; il suffit qu’elle soit grave ".

En général, on ne considère comme vices rédhibitoires que les ritia corporis^^. Les ritia animi ne donnent lieu à rédhibition que si le vendeur s’est obligé à les garantir ^ ou lorsqu’ils sont la conséquence d’un ritium corporis ’^ Mais l’acheteur peut demander des dommages-intérêts en exerçant l’action empti ’^ Tel est le cas où l’esclave est irascible, mélancolique, timide outre mesure, menteur, processif, ivrogne, joueur, idiot" ; de même s’il a coutume de se démener autour des lieux consacrés {circa fana bacchari) et de donner des réponses comme un fou ^’ [fanim, p. 975].

Deux cas sont exceptés : le ritium animi est traité comme le ritium corporis lorsque l’esclave est fugitif ou vagabond. Le premier vice s’apprécie d’après l’in-

7, 41. — i’i Gaius, II, 21S. — 20 Gaius, Dig. XXVIII, .^ 32 pr.— 21 Ulpian. Dig. XXI, 1, I, 8. — 22 Pomponius, eod. 48, 4. — 23 Ulpian. eod. 1, 1. Le icndcur est censé connaître ces vices : Jbid. 1 , 2. — 24 Jbid. 38 pr. — 26 Ibid. 38, §§ 4 à 6. Cf. Edouard Cuq, Institutions juridiques des Romains^ t. I", 2" édil. L’Ancien droit, p. 229. — 26 Ap. Ulp. cod. 1 pr. — 21 Ulpian. eod. 14, 10. — 2* Ibid. 1, 8.

— i^ Ibid. I, 1 : Quid morbi mliive cuique sit. — 30 Ibid. 1, 7. Cf. Aul. Gell. ÏV, 2. — 31 Pomponius ap. Ulp. eod. C pr. ; Ulp. eod. 4, G ; Vcnuleius, eod. 0.5, 1.

— 32 Vivianus ap. Ulp. eod. 1, 10. — 33 Pomponius ap. Ulp. eod. 4, 3.

— 3* Ulpian. cod. 4, 1 ; 4, 4. — 35 Vivianus ap. Ulp. cod. 1, 10 ; 4pr. — 36 Ulpian. eod. 1,11 ; 4, 2 et 3 ; Paul, eod. 2. Cf. Vcnuleius, eod. 03 pr. — 3" Vivianus ap. Ulp. eod. 1, 10. — 3S Ulpian. eod. 4, 3. Cf. Wallon, Histoire de VescUvage dans l’antiquiU’, 2’ idit. 1879, II, p. 60.