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maison est située entre celle qui menace ruine et la mienne, je puis craindre que la chute de l’une n’entraîne la chute de l’autre et que je ne sois atteint par contre- coup. Le dommage, il est vrai, ne vient pas d’un vice de la maison qui est en bon état, mais le propriétaire de cette maison aurait dû faire le nécessaire pour se garantir contre le dommage ; s’il ne l’a pas fait, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même ’.

La promesse damni infecli peut être exigée par toute personne qui court un risque si la maison s’écroule, par exemple un locataire ^ Réciproquement, si la maison est grevée d’un droit réel (usufruit, gage, superticie), le titulaire du droit réel peut, comme le propriétaire, contracter l’engagement de damno infecta pour empê- cher l’envoi en possession. Cet engagement doit être garanti par des cautions (satisdation)^

Le superficiaire doit promettre de soli et aedi/icii vitio ; à défaut, le propriétaire du sol contractera l’en- gagement ; sinon le voisin menacé sera envoyé en pos- session*. De même en cas d’usufruit : l’usufruitier ou le nu propriétaire doit garantir contre le vice du sol et de la maison. Si c’est le nu propriétaire, et que l’usu- fruitier ne le garantisse pas à son tour contre le intium aedium, le nu propriétaire lui défendra d’user de son droit. Réciproquement, l’usufruitier qui garantit le voi- sin contre le vice du sol peut se faire transférer le droit du nu propriétaire ^ A défaut de promesse de l’usu- fruitier ou du nu propriétaire, le voisin obtiendra l’en- voi en possession et empêchera l’usufruitier d’user de son droit ^ Quant au créancier gagiste, il doit aussi garantir le dommage futur, pour sauvegarder son droit ^ ; sinon il ne pourra pas l’opposer au voisin envoyé en possession et autorisé à nsucaper*.

6. Si une maison comprend plusieurs corps de bâti- ment séparés et que l’un d’eux menace ruine, le voisin ne peut se faire envoyer en possession que de la partie de maison qui est en mauvais étal. II en est de même pour une insula adjacente à un holel particulier {dotnus)^. Si au contraire la maison, bien que divisée en plusieurs parties, forme une construction unique, l’envoi en possession comprendra la maison tout entière ’".

L’Édit ne s’applique pas lorsque celui qui est menacé de subir un dommage a un recours contre le proprié- taire, en vertu d’un contrat ou d’un rapport de droit analogue".

Si la promesse de damno infecta a été faite en raison d’un four conligu à la maison voisine, le propriétaire de cette maison ne peut s’en prévaloir lorsque le dom- mage résulte d’une faute imputable aux furnorii ; mais il a l’action de la loi Aquilia’- [lex, p. 1130].

2. Vitiutn apei’is. — La cautio damni infecti peut être exigée de celui qui exécute des travaux dans ma

1 Ibid. 13, 2.-2 Paul. eod. 18 pr. ; Labco ap. Ulp. cod. 13, 5.

— 3 Ulpian. eod. 11 : Quia dominus non est, — ^ Juliau. ap. Ulp. eo’l. *J, 4.

— 6 Celsu9, eod. 9, 5. — 6 Cassins, Julian. ap. Paul. eod. 10. — "’ Ulpian. eod. 11. MarccUus refusait au créancier gagiste le droit d’exiger la promesse damni infecli. — 8 Paul. eod. 12 ; Cclsus ap. Ulp. cod. 15, 25. — 9 Ul- pian. eod. 15, 14. — ’0 Ulpian. eod. 15, 13. Cf. Paul. eod. 38, 2.

— Il Paul. eod. 18, 4 ; Gaius, corf. 3i. — n Ulpian. eod. 24, 7. — 13 Ibid. 30, 1 : Quodammodo de re sua cavet. — *^ Ibid. 30 pr. ; 30, 2. — 15 Pom- ponius, eod. 39 pr. — )» Ulpian. eod. 15, 3. — " Jbid. 24 pr. — 18 Ibid. 24, 11. — l» Ibid. 24, 9. — 20 Alfenus Varus, cod. 9, 2. — !t Lalico, eod. 24, 2. Vivianus .ip. Ulp. eod. 24, 8 : Slipulatio ia qua liace co/nprehendunlur ; si ffuid arborum loeive vitio acciderit. — 82 Alei. Sévùre, Corf. Just. iV,

propriété en vertu d’un droit de servitude, par exemple en construisant un aqueduc. Mais ici la simple promesse suffit  ; le constructeur ne répond pas du rilium soli, car le terrain est au stipulant’*. De même le copropriétaire d’un mur mitoyen, qui veut bôtir sur ce mur, doit promettre de réparer le dommage suscep- tible de se produire au cours des travaux ’^

Celui qui élève une construction sur un lieu public dont l’usage est commun à tous n’est tenu de la cautio damni infecti que pour un vice de construction, et non pour un rilium loci dont personne ici n’est respon- sable ’°. Si la construction a été élevée par l’État, on n’a que la ressource de se plaindre à l’empereur ou au gou- verneur de la province .

La promesse de vitio operis ne produit son effet que si l’opus est l’œuvre du promettant ou d’une personne qu’il avait le droit d’empêcher de construire’*.

3. Vitium arboris, laci. — L’obligation de promettre de damna infecta a été étendue au cas où un arbre menace de tomber par vétusté ’% et aussi au cas où l’on craint un éboulement de terrain-". C’est un na/urale rilium -’.

’L F.UTE DANS l’exécution d’uNE OBLIGATION. — On

qualifie parfois vitium la faute {culpa) commise par un débiteur tenu d’une obligation contractuelle^^ ou quasi- contractuelle", par un scribe dans l’exercice de ses fonctions-* ; de même l’acte dolosif commis par un héri- tier au préjudice des légataires ^^

VII. Vr-.es de la possession. — Ces vices sont la vio- lence, la clandestinité, la précarité ^^ L’influence qu’ils exercent sur les effets de la possession ont été indi- qués aux mots interdictum (p. 563), possessio. 11 suffira de noter ici que la possession, acquise d’une manière vicieuse à l’égard de l’adversaire, ne peut être invoquée dans les interdits conservatoires ( ?< a’ /JOS«/(/e/ (S, utrubiY. Vis-à-vis de toute autre personne, les vices de la posses sion sont indifférents -’. La clause quad nec vi nec clam nec precario ab adversaria aller ab altero possidetis figurait dans la formule de l’interdit au temps de ïérence -’.

Pour les interdits récupératoires, l’interdit rfe vi cotti- diana pouvait seul, à l’époque classique, être paralysé par l’exception viliosae possessionis ". Cette exception n’était pas opposable à l’interdit de vi ai’mata ".* Justi- nicn a supprimé cette difTérence entre les deux interdits de ri. Désormais, de quelque manière qu’ait eu lieu l’expulsion, on ne peut reprocher au demandeur les vices de sa possession^-. Edouard Cuq.

VITKUM ’ ("Ta>o ; OU ueXoç) ^ Verre, émail. — A. Généralités. — I. L’étymologie des mots vitrum et ûxXo ; est très obscure’. 11 est peu probable que vitrum dérive de videre^ ; il parait également difficile de le ral- taciier au grec uSiop^

24, s. _ 23 Gaius, Dig. III, 5, 21 (22). — 21 Zeno, Corf. Just. V, 75, 6 pr.

— 2» Gaius, Dig. XXIX, 4, 13 ; 15. Cf. Ulpian. corf. 1 pr. : Praetor ... eorum catliditati occurrit qui omissa causa testamenti ab intcstato herediialem ... possèdent ad /toc ut eos circuwirenJaH/ quibus quid ex judicio defuncti deberi potuil. — 28 Gaius, IV, 150. — 2" Gaius. IV, 151, 166, 170. — 28 Javolenus, Dig. XLI, 2, 53. — 29 Ter. Eun. II, 3, 27. CL sur l’introductiou de C"tle clause, Edouard Cuq, Ileclicrches sur la possession à Home sous la République et aux premiers siècles de VEmpire, 1S94, p. 25.— 30 Gaius, IV, 154. — 3i Gaius, IV, 1S5 ; Poniponius, Dig. XLIII, 16, 14. — 32 /,i5(. IV, 15, 6.

VITHUM. — 1 Cic. Pro Jiabir. Post. 14, 40. — ! llerod. III, 24. — 3 Anton Kisa, Dos Glas im Altertum, p. 165 et 172. — * Isidor. Orig. XVI, 16.

— 6 L. Griiublot, ucabulaire sijnl/létique de ia langue française, p. 1126.