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parcs ; Tun d’eux a mémo été signalé près de Jarnac (Charente), sur le bord de la rivière, à une distance con- sidérable de la mer, dans un lieu où il ne pouvait guère être alimenté qu"avec de l’eau douce ; ce système, parait-il, ne serait pas impraticable, surtout s’il ne s’agit que de dépôts où les huîtres, apportées de la mer, ne doivent faire qu’un court séjour ’.

D’après Columelle -, les parcs à fond de vase, où l’on élève le poisson plat, conviennent très bien pour les huîtres et pour toute espèce de coquillages, peignes, moules, etc. ; et, comme il ne donne point de règles spé- ciales, nous pouvons conclure que l’installation était identique de part et d’autre. Cependant nous savons par ailleurs que les « naissains », c’est-à-dire les embryons, étaient recueillis sur des tuiles immergées au fond de l’eau, exactement comme aujourd’hui ; c’était ce qui s’appe- lait 7J ?vwe»(/nfl/’e ostreas in leguUs ; des débris de tuiles romaines étaient mêlés en très grand nombre aux coquilles de Jarnac ’. On peut donc tenir pour certain que les méthodes actuellement en usage remontent à l’antiquité classique, et pour vraisemblable qu’elles remontent aux Grecs. Deux vases en verre gravé, trouvés en Italie, nous ont conservé une image sommaire des parcs à huîtres de la Campanie* (fig. 7539 et 7560). L’artiste y a réuni divers monuments, qui, suivant les uns, auraient appartenu à Baïes seule {Baiue) ; suivant les autres, à Baïes et à Pouzzoles : un phare [faros], deux étangs ou bassins artificiels, dont un dit stagnitm Nero- nis, un palais impérial {palulium), un quai {ripa) et un môle ornés d’une arche, deux colonnes (pilae) sur- montées de statues et un arc de triomphe, que couron- nent des chevaux marins. Au milieu, près d’un étang, sont figurés des parcs à huîtres [ostriaria), qui, suivant une hypothèse très plausible, seraient ceux du lac Lucrin ; sur l’un des vases ils afi’eclent la forme de la boîte à couleurs, de Varca toculala, dont parle Varron’ ; ce sont trois rangées parallèles de quatre cases [loculi) chacune, que recouvre l’eau de la mer* ; sur l’autre vase, une balustrade sépare les ostriaria de la terre.

Georges Lafaye. V0C.T10. — Droit de citation, en vertu duquel le magistrat enjointà un citoyen de comparaître devant lui. I. Des personnes qui ont le droit de citation. — Ce droit est, en principe, réservé aux magistrats investis de Yimperium [magistratus, p. 1529 ; prensio, p. 643]. Il a une importance telle que Varron classe les magis- trats en deux catégories, suivant qu’ils ont ou non la

< Sur les huîlrcs des Sanlones (Sainlonge) v. Auson. Epist. 9, 31. Autres gise- ments semlilables à Bordeaux, Saintes. Poitiers, Clermont, Avranchcs : Lièvre, Les huUrcs nourricscneau douce, /Ici : arch. 1883, II, p. lOÎ. Les meilleures huîtres, comme les anciens l’avaient déjà remarqué, sont celles qu’on élève dans des eaux saumâtrcs, à l’embouchurcdcs rivières, «dulcibus in stagnis » : Auson. Op. (. 7, 2. Cf. Diphil.ap. Allien. III, p. 9ia ; Plin.jVoi.Aisf. XXXII, 21,00 ; Colum. VIII, liî. — 2 Colum. VIII, IG. — 3 De là le jeu de mots de Val. Max. IX, 1, 1 ; Cic. De philos, sive Rortens. fragm. ap. Non. s. v. Ostrea, p. 216 ; Lièvre, /. c. Ce jeu de mots n’a été compris par aucun commentateur. Sur les aiii^^ara. (les naissains) cf. Xenocrat. (. c. ; Aristol. Anim. gêner. III, 11, p. 763 : ’kijLiiimitt de Rhodes agglomérées sur des x.f« ;«a ; Plin. Aal. hisl. IX, lOO ; Lafaye dans le nuit, de la Soe. des antiquaires de France, 1915, p. 218-221. — * Ces vases étaient emportés comme souvenirs par les buveurs d’eaux thermales. Sur le pre- mier on lit : iîemoriae felicissime filiae ; sur le second : .Inrma felix vivas. V. la bibliographie et la discussion sur l’idenlincation des monuments dans Ch. Ituhois. Pou ::oles antique (1907), p. 190 sq. Nos ligures d’après de Roui, Bull, di arch. Mapol. nuova série, I (1853), p. 133, pi. ix ; Il (IS5i), p. 15». — r> Cf. plus haut, p. 960 et note 11. — c Figurée par des Iraits obliques. — BiBuoonAniiF. liuTf^tiu de AiAile, Économie politique des Itomains {éiO), II, p. 199-218 ; R.arl. Vivarium dans Pauly, Uealencijclopâdie d. Alterth. Wissensoh. (1642) t. VI,

rocatioK Pendant longtemps la roff ;//o a été refusée aux tribuns de la plèbe ; mais, dès la fin de la Répu- blique, les tribuns se sont plus d’une fois arrogé le droit qu’ils n’avaient pas ; ils en ont fait usage malgré l’oppo- sition des jurisconsultes, tels que Labéon, qui protes- taient contre cette illégalité-. L’an 56 de notre ère, on dut interdire aux tribuns d’usurper le droit des pré- teurs et des consuls et de citer par devant eux les plai- deurs d’Italie ^

La loi des Douze Tables a conféré aux simples citoyens le droit de citation dans un cas unique, pour introduire une instance’ : ceslVin jus vocalio[ii’9, p. 743]. Sous l’Empire, ce droit leur appartient également lorsqu’ils sont invités par le magistral à fournir une satisdation : c’est Vevocatio in numicipium.

II. Formes de la citation. — A l’origine, la vocatio était verbale. De là le nom qui lui est donné : c’est un appel. La vocatio était faite par le magistrat en per- sonne ; elle pouvait aussi être notifiée par le ministère d’un appariteur [viator] : elle avait dans ce cas la même force que si elle était faite par le magistrat. Lorsque le territoire de l’État s’est agrandi, une seconde forme de vocatio s’est introduite dans l’usage’ : à côté de la cita- tion verbale, il y a la citation écrite {evocatio litleris) qui s’adresse aux personnes habitant une localité éloi- gnée. La citation écrite porte ordinairement le nom d’ecocatio : c’est un appel d’un lieu dans un autre’.

Si la personne citée par le magistrat est absente ou se cache ’, l’édit qui lui ordonne de comparaître est affiché : c’est Vevocatio ediclo’. Après trois publications succes- sives {tribus edictis propositis)^, le défaillant est réputé contuniax"’ [co.ntlmacla, p. 1491]. En cas d’urgence, le magistrat peut décider qu’il n’y aura qu’une seule affiche, et que l’édit aura un caractère péremptoire". Le papyrus de Hambourg n° 29, de l’an 89 de notre ère, en donne un exemple. L’édit est notifié au public par le héraut, en exécution de l’ordre du préfet Mettius Rufus.

III. Délais accordés pour répoîidre à la citation. — La citation verbale ou écrite fixe le lieu et le jour de la comparution [diem dicere)’^. Le magistral jouit à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire. Pour prévenir des abus qui s’étaient multipliés en matière judiciaire, les Empereurs ont, à diverses reprises, déterminé les délais accordés pour se rendre à certaines citations. La ques- tion a été réglée, pour les affaires criminelles déférées en appel au tribunal impérial, par un édit de Claude, puis par un édit de Néron ’^ Celui-ci, qui nous a été conservé

p. 2695 ; Deiobry, Rome au siècle d’.lui/usie, uouv. éd. (18i7), III, p. 299 ; Bccker- Gôll, Cattus (1880), 111, p. 54 ; Beaurredon, Voyage agricole chez les anciens (1S98), p. 239 ; Loisel, Histoire des ménageries (1912), t. I (Antiquité et moyen Age), p. 9 à 139 ; Orth, Jagd, dans Pauly-Wissowa, Jtealencyclopâdie d. Alterth. Wissensch. IX (1913), p. ,502. V. aussi la bibliographie de Rlsiica rks. VOCATIO. — 1 Varro ap. 4. GcII. XIII, 12. — 2 Jbid. — 3 Tac. Ann. XIII, S8. -lA.GcU. XX, ,Î3 -.Cic. ad Herenn.U, 13,19 ; Fest. s. v. Sm.- 5 Cic. fn Verr. 1, 1, 33, 84. — 6 Tryphon. Dig. XXVII, 2, 6 ; Alex. Sev. Cod. Just. IX. 1, 3. — 7 Ilermog. Dig. XLII, 1, 53, 1 ; Marc. Dig. XLVIII, 17, 1, 2 ; Consljintin. Cod. Just. III, 19, 2. — S Elle est mentionnée dans le sénatus-consultc Rubrien du règne de Trajan (Ulp. Dig. XL, 5, 26, 9), dans le Juvcnlien de 1 an 129 (L’Ip. Dig. V, 3, 20. 6). Cf. Valens, Dig. XLIX, 14, 42, 1 ; tlp. Dig. XXVI, 10, 7, 3. — 9 Cf. la pragmatique sanction adressée le 14 octobre 410 par llouorius au commissaire impérial Marcellinus pour régler la procédure à suivre contre les évéques doua- listes : trimi edicti vocatione contumaciam tempora concludantur ^Mansi, IV, 54). _ 10 Hcrniog. Dig. XLII, 1, 53 pr. : lilis damno coercelur. — " Ulp. Dig. V, 1, 08-73. — 12 l’Iin. Ep. Il, II, 5. Loi Julia de vi publies ap. Jlaec. Dig. XLVIII, 0. 8. Cf. Justin. Apolog. Il, 9. — 13 Dcrl. griech. Urk. Il, 628 ; cf. Edouard Cuq, Trois nouveaux documents sur tes Cognitiones Caesarianae, dans la iVoui’. Jiev. hist. de droit, 1699, p. 111-116.