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procession’. Dos épisodes analogues sont racontés pat- Justin dans l’iiistoire de Locres, la colonie de la Grande Grèce-, et par Zénobios à propos du proverbe ÔsTTaXÔlv

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Ainsi, depuis l’époque lointaine oîi furent composés les poèmes homériques jusqu’à la fin de la période païenne, le rite du vœu chez les Grecs garda le caractère et la valeur d’une promesse conditionnelle, d’un con- trat. Le fidèle s’acquittait envers la divinité, lorsque celle-ci lui avait témoigné sa protection en lui accor- dant exactement ce qu’il avait sollicité. Dans le cas con- traire, il se considérait comme délié de tout engage- ment ; parfois même, quand sa prière avait été exaucée, il avait recours à d’habiles subterfuges pour ne tenir qu’en apparence et à prix réduit, pourrait-on dire, la promesse qu’il avait faite.

Le vœu chez les Romains. — L’esprit formaliste et juridique des Romains donna plus de précision encore au rite du vœu. De très nombreux documents, litté- raires et épigraphiques, permettent d’en faire ressortir le sens exact. Parmi les vœux sur lesquels nous possé- dons des renseignements détaillés, les uns ont été faits dans des circonstances exceptionnelles ; les autres représentent un rite périodique, annuel, quinquennal ou décennal. Publics ou privés, contractés par des magistrats au nom de l’État ou par de simples particu- liers dans un intérêt personnel, ces vœux étaient tou- jours de véritables pactes avec la divinité.

Les textes ne laissent à cet égard aucun doute. Tite- Live nous a conservé la formule que prononça le consul Appius Claudius, lorsqu’on ^90 il voua un temple à Bellone au cours d’un combat contre les Étrusques et les Samnites : « Bellone, s’écria-l-il, si tu nous donnes aujourd’hui la victoire, en récompense je te voue un temple’. >> C’est la même formule, en style indirect, qu’emploie Denysd’Halicarnasse, lorsqu’il mentionne le vœu adressé à Junon par Camille, au moment du siège de Véies’. Un autre document, plus explicite, est le texte du vœu prononcé par le consul M’. Acilius, au début delà guerre contre le roi de Syrie, Antiochus, en 191 av. J.-C. « On rendit un sénatus-consulte en ces termes : Le peuple romain ayant décidé de faire la guerre au roi .Vntiochus et à tous ceux qui se trouvent sous sa domination, les consuls prescriront pour cette raison une siipplicatio ; spécialement le consul Manius Acilius fera vœu de célébrer de Grands Jeux en l’honneur de Jupiter et de déposer des olfrandes dans tous les temples. Ce vœu fut en ellet prononcé par le consul, sui- vant la formule que dicta le grand pontife P. Licinius : « Si la guerre que le peuple romain a ordonné de faire au roi Antiochus réussit au gré du sénat et du peuple romain, alors, Jupiter, le peuple romain célébrera en ton honneur de Grands Jeux pendant dix jours de suite et des ofl’randes seront déposées dans tous les temples jusqu’à concurrence de la somme fixée par le sénat. Quel que doive être le magistrat chargé de faire célébrer ces jeux, en quelque temps et en quelque lieu qu’ils soient célébrés, ils serontbien et dûment célébrés et les offrandes faites seront bien et dûment faites *. » Non moins caractéristique est la formule qui fut employée en i7G lors d’une épidémie très grave : « Sur le Forum le peuple

« Piusan. X. 18, 5. — i Justin. XXI,3. — 3 Zenob. Proverb. cent. 1V,29. — ’Liv. X, 19 : Bellona, <i hodie nobii vietoriam duU, ait ego tibi templum voveo. Cf.

prononça le vœu suivant dont la formule fut dictée par (j. Marcius Philippus : si la maladie et l’épidémie sont éloignées du territoire de Rome, le peuple romain célébrera pendant deux jours des fêtes religieuses et une supplicntlo ^ »

Les documents officiels de l’époque impériale ne sont pas moins nets. Les diverses formules de vœux, annuels ou extraordinaires, que renferment les Actes des Arvales, expriment la même idée fondamentale que les formules de l’époque républicaine. La formule des vœux annuels pour l’empereur, l’impératrice et la maison impériale peut se résumer ainsi : « Jupiter très bon et très grand, si l’empereur, l’impératrice et leur maison vivent et sont sains et saufs le troisième jour avant les prochaines nones de janvier, si tu les pré- serves des dangers qui peuvent les menacer jusqu’à cette date, si tu leur procures les succès que nous dési- rons, si tu les maintiens dans leur situation actuelle ou si tu améliores encore cette situation, alors, si tu fais tout cela, au nom du collège des F’rères Arvales, je fais vœu de te sacrifier deux b(eufs dorés. « La formule est plus ou moins développée suivant les époques ; mais si la lettre en est modifiée, l’esprit en reste im- muable*.

L’esprit scrupuleux des Romains ne se contenta pas toujours de formules générales. Il lui arriva d’introduire dans le texte même des vœux contractés des stipulations de détail, destinées à garantir l’accomplissement du vfjBu contre toutes les contingences. Le texte, qui nous paraît à ce point de vue le plus curieux, est celui du vœu qui fut contracté par le peuple romain en 217, au milieu du désarroi causé par la victoire d’Annibal sur les bords du lac Trasimène. Consultés par les décemvirs, les Livres Sibyllins avaient, entre autres rites, recommandé de vouer un ver sacrum. « Le grand pontife L. Corné- lius Lenlulus déclara qu’un tel vœu ne pouvait pas être fait sans que l’avis du peuple fût pris. Voici le texte de la rogatio qui fut alors portée devant le peuple : Voulez- vous et ordonnez-vous, Romains, que, si d’ici à cinq ans la République, comme je le souhaite, sort saine et sauve et victorieuse des guerres que soutient aujour- d’hui le peuple romain contre les Carthaginois et contre les Gaulois qui habitent en décades .Mpes, l’on consacre à Jupiter, à partir du jour qui aura été fixé par le peuple et le sénat, tout ce que le printemps aura vu naître dans les troupeaux de porcs, de moutons, de chèvres et de bœufs, et qui n’aura pas été auparavant consacré à d’autres dieux ? Que chaque citoyen procède à cette con- sécration comme il voudra et quand il voudra, et que ce qu’il aura fait soit réputé bien fait. Tout animal qui mourra avant la consécration cessera d’appartenir à la divinité el sa perle ne passera pas pour une impiété. Si quelqu’un estropie ou tue par mégarde un des ani- maux, il n’y aura point crime. Si l’un des animaux est volé, il n’y aura crime ni pour le peuple romain ni pour le citoyen à qui il aura été volé. Si la consécration est faite par ignorance un jour néfaste, elle n’en sera pas moins valable. Qu’elle soit faite de jour ou de nuit, par un esclave ou par un homme libre, elle sera également valable. Si quelqu’un procède à la consécration avant le jour prescrit par le sénat et par le peuple, le peuple

des formules analogues : Liv. X, 36 ; XXlX, :ii ;, 8 ; XXXI, 20 ; XXXII, 30. - s Dionys. Halic. Xlll, 3.- 6 Lit. XXXVI, S. -^ Lir. XI.I, 21.- ’ Acta Fratrum Arvalium,