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plus ciLoycns que les nothi ex peregrina ou u.ï,Tpo ;îvoi, et qu’on pouvait, en cas d’inlroduclion frauduleuse, leur intenter une ;Eviaç YpacoY]’ '. Les notiwi, n’élant pas citoyens, étaient en théorie (si on veut admettre qu’en pratique ils pouvaient être mieux traités) des étrangers, ou mieux des métèques^ Ce sont ces deux catégories de nothoi que l’on faisait le plus souvent et le plus facile- ment passer pour citoyens, par fausse déclaration des parents. Ces cas devaient être beaucoup plus fréquents que ceux dun enfant de naissance non libre ou d’un véritable étranger de père et de mère, introduits dans un dème ; la plupart des ^ev’xç yp^ ?"’ devaient être diri- gées contre eux. Que d’ailleurs ces inscription» illégales fussent nombreuses, c’est ce que prouve par exemple la revision générale [diapsèpuisis] ordonnée en 346 et à laquelle se réfère le Contre Eubonlide du pseudo- Démostliène ’.

II. — Il faut jeter maintenant un coup d’oeil sur la période antérieure à Euclide : depuis la loi de Périclès (4ol) Jusqu’à celle d’Arisloplion-Nikoménès (403).

a. D’après .^^istote ’, sous l’arohontat d’Antidotos (451-430), Périclès fit voler une loi selon laquelle seuls pourraient être citoyens les fils de deux Athéniens : fif,

[ASTÉ^eiv TTiç itoÀEoiç 3 ; iv ft^ i’z, àjJLc&otv àcTOtv r ; •^^•fa’^ûi :,. Nous

connaissions déjà cette loi, avant la découverte de 1’ 'AOt,- vaiojv :roXiT£a, par un texte de Plutarque ^ et par deux textes d’Élien’, qui s’attachent surtout à raconter une anecdote piquante : Périclès, après avoir fait voter celte loi, perd ses fils légitimes et doit faire adopter comme citoyen, par décret spécial du peuple, le fils qu’il a eu d’Aspasie". Plusieurs savants, principalement Diin- cker*, avaient mis en doute l’existence de celte loi ; le texte précis d’Aristote a clos ces discussions. On embrouillait d’ailleurs fréquemment la question en y mêlant (ce qu’a fait Plutarque le premier) la diapsèphi- .vjs générale de 445-444 où. à propos d’une distribution de blé et en donnant sans doute à la loi de Périclès un effet rétroactif qu’elle n’avait pas dans l’intention du législateur, on exclut environ 5 000 citoyens ’ [di.psk-

PHlSISj.

Cette loi de Périclès est en somme identique à celle qui sera votée sous l’archontat d’Euclide, et la situation des nothoi après 403 est la même qu’après 451. On remarquera, il est vrai, que la loi, telle que la citent, fragmentairement ou en résumé, Aristote et Plutarque ou Élien, ne parle pas de la nécessité du mariage pour les parents athéniens et ne dit pas que les nothoi seront privés de l’anchistie, comme il est prévu dans

• On peut tirer des discours Contre Boeotos uae preuve que !a xtnias graphe pouvait èlte intentée au lils de deui Athéniens non mariés. D après ce que semble insinuer Uantithéos, Boeotos est noihus ex cive atlica (Plangon n’aurait pas et.- mariée). Or par deui fois(XXXlX, 18, et surtout XL, 41) il fait allusion à la possibilité d’une xénias graphe contre Boeotos. Il ne l’intente pas d’ailleurs, on a vu plus haut pourquoi : Boeotos est en réalité v,y,,„ ;. _ 2 Cf. Vliypothésis de Ueiii. LVII (C. Eubut.) : ceux qui ont été exclus des démes après la diapsépfiisis de 34i>-345deviennent, d’après la loi, des métèques x> iTvai iiToU-.v ;). — ^Unfragm. d’un dise, de Lysias (Urenfell et Uunt, Bibeh Papyri, I, n» 14) mentionne un décret del’héoiotidés, qui, d’après Cloché (to restaur. démocr. p. 46S, note) aurait ordounè qu’aux Dionysiaques les notlioi des citoyens morts pour la patrie seraient proclamés par le héraut à part des lils légitimes, ou, d’après les éditeurs lop. c. p. 4’.' ; et avec plus de vraisemblance, les aurait privés des avantages réservés à ces derniers. Le décret nous semble inspiré par des considérations lînancières, car il isl combattu par Lysias eu même temps qu’une autre mesure du même Th. modi- llaui la solde des i--e7 ;. Cloché pense avec raison que ce décret est de la même époque que la loi d’Aristophoo-.Nilioménés. Mais les détails manquent et nous ne savons pas si le décret ne fut pas abrogé à la suite de la -(ça^r, xopavd ;.Luiv soutenue par Lysias. Le texte est court et mutilé, le mot firo-.r.^o ;;, qui étendrait l’exclusion

la loi d’Aristophon-Nikoménès. Mais il est fort pos- sible qu’elle ait contenu expressément ces clauses, et ;iu surplus les réllexions que nous avons faites plus haut valent aussi pour celte période. D’une part Vky-^ùrici ;, comme nous l’avons fait remarquer, est toujours néces- saire, au moins depuis Solon (cf. plus bas, p. 1015), pour qu’un enfant soit •(•jn^o ;, possède l’anchistie et le droit de cité’". Les bâtards proprement dits, nothi ex cive attica, sont donc exclus, tout comme les u.r,Toô ;Evoi, nothi ex pei’egrimf. D’autre part nous trouvons dans un passage d’Aristopiiane " une preuve que les notlioi dépouillés par Périclès du droit de cité l’étaient aussi de l’anchistie ou droits de la famille : le poète, appliquant à l’Olympe le droit athénien en vigueur, déclare qu’Héra- klès est privé de son droit d’héritage parce qu’il est not/ios, étant né d’une femme étrangère’-^.

On a beaucoup discuté la question de savoir si la loi de Périclès était entièrement originale ou renouvelait seulement une loi ancienne, peut-être une loi de Solon ’^ Nous en reparlerons plus bas à propos de celte dernière loi. En tout cas nous pouvons conclure que les deux classes de nothoi qui seront exclues du droit de cité, après la loi d’Aristophon, l’étaient déjà après la loi de Périclès et qu’on pouvait leur intenter de la même façon des xénias i/raphai. Sans doute les procès de cette sorte, qu’Aristophane mentionne dans les (iuèpes comme ayant été intentés en grand nombre, à propos d’une dis- tribution de blé, peu avant la représentation de sa pièce (422), étaient dirigés en grande partie contre ces nothoi ^K

Ij. Tout le monde admet que la loi de Pi’riciès, sur- tout par suite des troubles et de la ilt’croissance de la population amenés par la guerre du Péloponèse, ne tarda pas à tomber en désuétude. En fait, nous avons des exemples d’hommes célèbres, dans la seconde moitié du V* siècle, qui sont des « demi-citoyens » ou [ji.’f,Tpo ;Evoi, entre autres Timothée et le père de Démostliène, né avant Euclide ’^

M. 0. Muiler va plus loin et pense qu’en 411, à l’époque des 400, le petit nombre de la population lit adopter deux mesures nouvelles : en premier lieu on reconnut comme légitime l’union avec une étrangère elles [x-ritp6li- voi devinrent yv>î<71oi ; on lit bientôt un pas de plus, néces- sité par les malheurs des temps et, pour accroître la population, on autorisa tout Athénien à prendre une seconde épouse, dont les enfants étaient citoyens, celte seconde épouse pouvant être Athénienne ou étrangère. On limite toutefois les droits de ces

aux Tils adoptifs, est restitué. Le texte se trouve aussi np. K. Jandcr, Orat. -^t rhet. graec. fr. nuper reperta, Bonn, 1913, p. 7, avec des corrections. — * ’Ad. ^„X. XXVI, 4.-5 Pericl. 37, 3.-6 Var. hisl. VI, 10 ; XIII, 24. Cf. Suidas, s. V. SiiiioroiïiTo ;. — 7 Cf. H. Schenkl, op. l. (Wien. Stiid. 1»,S3). p. iS sq., qui discute longuement les sources. — >* A’/n angebticlies Gesetz des Perîktes (Sitztingsber. der konigt. preuss. Akad. âer Wiss. Ili83, p. 9 :i5-94s). L’étude est d’ailleurs ingénieuse et l’auteur, notant en particulier la frétiuerice, chez les rhéteurs, du thème de la loi qui se retourne contre le législateur, et le caractère de la politique de Périclès, donnait d’assez bons arguments contre l’authenticité.

— 9 Cf. Scliol. Arislopli. Vesp. 718, ulilisant l’Iiiloclioros. — ’0 Cf. Ledl, Wien. Stud. XXX, pp. 30, 31, 34. — n .41,’e», iii’i !) sq. — ’2 cf. Ledl, ibid. p. 34 ; opinion contraire ; Hruza, notamment II, p. 133-4. — 13 Par ex. Philippi, p. 32-3 : Périclès renouvelle une loi tombée en désuétude ; môme opinion ap. Mcier- Schômann-Lipsius, Att. Proz. p. 93 et 437 ; opinion contraire : 11. Lipsius, Alt. Becht. Il, 1, p. 413. Ledl, Wien. Stud. XXX, p. 201-2, lient pour la négative.

— ’4 Aristoph. Vesp. 7)7-8. Étude détaillée de la situation après la loi de Périclès ap. 0. Millier, p. 812 sq. — ■ J. H. Lipsius, i/p. l. Il, 2, p. 474, et Duncler, op. i. p. 940, qui en lire argument pour prouver l’inexistence de la loi de Périclès.