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présent, par acte du 30 Juillet 1679, fait en parlant à M. l’évêque de Soissons. L’espece étoit des plus favorables, en ce qu’il y avoit eu un ban publié & dispense des deux autres. La célébration du mariage n’avoit été arrêtée que par une opposition qui étoit une pure chicane ; on avoit traîné la procédure en longueur pour fatiguer les parties ; depuis le prétendu mariage le mari étoit mort ; il y avoit un enfant. Cependant par arrêt du 29 Août 1687, il fut fait défenses à la femme de prendre la qualité de veuve, & à l’enfant de prendre le titre de légitime ; on leur accorda seulement des alimens.

La déclaration du 15 Juin 1697, ordonna que les conjonctions des personnes qui se prétendront mariées en conséquence des actes qu’ils auront obtenus, du consentement réciproque avec lequel ils se seront pris pour mari & femme, n’emporteront aucuns effets civils en faveur des prétendus conjoints & des enfans qui en peuvent naître, lesquels seront privés de toutes successions directes & collatérales ; & il est défendu à tous juges, à peine d’interdiction, & même de privation de leurs charges, d’ordonner aux notaires de délivrer des actes de cette nature, & à tous notaires de les délivrer sous les peines portées par cette déclaration. Voyez les Mémoires du clergé, tome V. pag. 767. (A)

Mariage précipité est celui qu’une veuve contracte avant l’année révolue depuis le décès de son précédent mari.

On le regarde comme précipité, soit propter incertitudinem prolis, soit à cause des bienséances qu’une veuve doit observer pendant l’an du deuil. Voyez Deuil & Secondes noces. (A)

Mariage présomptif, voyez ci-après Mariage présumé. (A)

Mariage présumé ou présomptif, matrimonium ratum & proesumptum. On appelloit ainsi les promesses de mariage de futuro, lesquelles étant suivies de la copule charnelle, étoient réputées ratifiées & former un mariage présumé.

Alexandre III. qui siégeoit dans le xj. siecle, semble en quelque sorte avoir approuvé les mariages présumés, per consensum & copulam, au ch. xiij. & xv. de sponsalib. & matrim. mais il paroît aux endroits cités que dans l’espece il y avoit eu quelques solemnités de l’Eglise observées, & que sponsalia præcesserant, c’étoient d’ailleurs des cas singuliers dont la décision ne peut donner atteinte au droit général.

En effet, Honorius III. qui siégeoit dans le xij. siecle, témoigne assez que l’on ne reconnoissoit alors pour mariages valables que ceux qui étoient célébrés en face d’église, & où les époux avoient reçu la bénédiction nuptiale.

Ce fut Grégoire IX. successeur d’Honorius, qui décida le premier que les promesses de mariage futur, sponsalia de futuro, acquéroient le titre & l’effet du mariage lorsqu’elles étoient suivies de la copule charnelle.

Mais comme l’Eglise avoit toujours détesté de tels mariages, que les conciles de Latran & ensuite celui de Trente, les ont déclarés nuls & invalides, & que les édits & ordonnances de nos rois les ont aussi déclarés non-valablement contractés : l’Eglise ni les tribunaux ne reconnoissent plus de telles conjonctions pour des mariages valables ; elles sont même tellement odieuses, que la seule citation faite devant l’official, in casu matrimonii rati & præsumpti, est toujours déclarée abusive par les parlemens. Voyez Fevret, traité de l’abus, tome I. liv. 5. ch. ij. n. 36. & suiv. (A)

Mariage par procureur ; ce que l’on entend par ces termes n’est qu’une cérémonie qui se pratique pour les mariages des souverains & princes de leur sang, lesquels font épouser par procureur la

princesse qu’ils demandent en mariage, lorsqu’elle demeure dans un pays éloigné de celui ou ils font leur séjour.

Le fondé de procuration & la future épouse vont ensemble à l’église, où l’on fait toutes les mêmes cérémonies qu’aux mariages ordinaires. Il étoit même autrefois d’usage qu’après la cérémonie la princesse se mettoit au lit, & qu’en présence de toute la cour le fondé de procuration étant armé d’un côté, mettoit une jambe bottée sous les draps de la princesse. Cela fut ainsi pratiqué lorsque Maximilien d’Autriche, roi des Romains, épousa par procureur Anne de Bretagne ; & néanmoins au préjudice de ce mariage projetté, elle épousa depuis Charles VIII. roi de France, dont Maximilien fit grand bruit, ce qui n’eut pourtant point de suite.

Comme les sacremens ne se reçoivent point par procureur, ce que l’on appelle ainsi mariage par procureur n’est qu’une cérémonie & une préparation au mariage qui ne rend pas le mariage accompli : tellement que la cérémonie de la bénédiction nuptiale se réitere lorsque les deux parties sont présentes en personnes, ce qui ne se feroit pas si le mariage étoit réellement parfait. On peut voir dans le marcure de France de 1739, & autres mémoires du tems, de quelle maniere se fit le mariage de Madame avec l’infant don Philippe, que M. le duc d’Orleans étoit chargé de représenter dans la cérémonie du mariage. La premiere cérémonie se fit dans la chapelle de Versailles. M. le cardinal de Rohan, grand-aumônier de France, demanda au duc d’Orleans si, comme procureur de don Philippe infant d’Espagne, il prenoit madame Louise Elisabeth de France pour sa femme & légitime épouse. Il fit pareille question à la princesse, & il est dit qu’il leur donna la bénédiction nuptiale. Néanmoins on trouve ensuite que la princesse étant arrivée à Alcala le 25 Octobre suivant, & ayant été conduite dans l’appartement de la reine, le patriarche des Indes lui donna & à l’infant don Philippe, dans la chambre de la reine, la bénédiction nuptiale en présence de leurs majestés & des princes & princesses de la famille royale. (A)

Mariage prohibé est celui qui est défendu par les canons ou par les ordonnances du royaume. (A)

Mariage appellé ratum et praesumptum, Voyez Mariage présumé.

Mariage réchauffé, c’est ainsi qu’en quelques provinces, comme en Berry, l’on appelle vulgairement les seconds mariages. Voyez Bœnius consil. 40, & le glossaire de M. de Lauriere, au mot mariage. (A)

Mariage réhabilité, c’est lorsque le mariage est célébré de nouveau pour réparer ce qui manquoit au premier pour sa validité. Le terme de réhabilitation semble impropre, en ce que les vices d’un mariage nul ne peuvent être réparés qu’en célébrant un autre mariage avec toutes les formalités requises : de maniere que le premier mariage ne devient pas pour cela valable, mais seulement le second. Cependant un mariage qui étoit valable quant au for intérieur, peut être réhabilité pour lui donner les effets civils, mais il ne produit toujours ces effets que du jour du second mariage valablement contracté. Voyez les regles générales qui ont été expliquées en parlant des mariages en général. (A)

Mariage rompu s’entend ou d’un simple projet de mariage dont l’exécution n’a pas suivi, ou d’un prétendu mariage dont la nullité a été prononcée ou qui a été déclaré abusif. (A)

Mariage, second, troisieme, ou autre subséquent, voyez ci-après au mot Noces l’article Secondes noces. (A)

Mariage secret, voyez Mariage caché.

Mariage solemnel. On entendoit par-là chez