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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 10.djvu/336

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parle fort au long de ces ménologues dans son discours sur l’histoire de la vie des Saints. Dict. de Trevoux.

MENON, s. m. (Hist. nat.) animal terrestre à quatre piés, qui ressemble à-peu-près au bouc ou à la chévre. On le trouve assez communément dans le Levant ; & on fabrique le marroquin avec sa peau. Voyez Marroquin.

MENOSCA (Géog. anc.) ville d’Espagne chez les Vardules. On croit assez généralement que c’est aujourd’hui la ville d’Orea ou Orio dans le Guipuscoa. (D. J.)

MENOTTE, s. m. (Gram.) lien de corde ou de fer que l’on met aux mains des malfaiteurs, pour leur en ôter l’usage.

MENOVIA (Géog. anc.) ancienne ville d’Angleterre avec évêché suffragant de Cantorbery, dans la partie méridionale du pays de Galles, au comté de Pembroch ; elle a été ruinée par les Danois, & n’est plus aujourd’hui qu’un village : cependant le juge épiscopal subsiste toujours sous le nom de Saint David. (D. J.)

MENOYE (Géog.) petite riviere de Savoie. Elle vient des montagnes de Boege, & se jette dans l’Arve, au-dessus du pont d’Ertrambieres. (D. J.)

MENS (Mythol.) c’est-à-dire l’esprit, la pensée, l’intelligence. Les Romains en avoient fait une divinité qui suggéroit les bonnes pensées, & détournoit celles qui ne servent qu’à séduire. Le préteur T. Ottacilius voua un temple à cette divinité, qu’il fit bâtir sur le Capitole, lorsqu’il fut nommé duumvir. Plutarque lui en donne un second dans la huitieme région de Rome. Ce dernier étoit celui qui fut voué par les Romains, lors de la consternation où la perte de la bataille d’Allias & la mort du consul C. Flaminus, jetterent la république. On consulta, dit Tite-Live, les livres des Sibylles, & en conséquence, on promit de grands jeux à Jupiter, & deux temples ; savoir, l’un à Vénus Erycine, & l’autre au bon Esprit, Menti. (D. J.)

MENSAIRES, s. m. pl. (Hist. anc.) officiers qu’on créa à Rome, au nombre de cinq, l’an de cette ville 402, pour la premiere fois. Ils tenoient leurs séances dans les marchés. Les créanciers & les débiteurs comparoissoient là ; on examinoit leurs affaires ; on prenoit des précautions pour que le débiteur s’acquittât, & que son bien ne fût plus engagé aux particuliers, mais seulement au public qui avoit pourvu à la sureté de la créance. Il ne faut donc pas confondre les mensarii avec les argentarii & les nummularii : ces derniers étoient des especes d’usuriers qui faisoient commerce d’argent. Les mensarii, au contraire, étoient des hommes publics qui devenoient ou quinquivirs ou triumvirs ; mais se faisoit argentarius & nummularius qui vouloit. L’an de Rome 356, on créa à la requête du tribun du peuple M. Minucius, des triumvirs & des mensaires. Cette création fut occasionnée par le défaut d’argent. En 538, on confia à de pareils officiers les fonds des mineurs & des veuves ; & en 542, ce fut chez des hommes qui avoient la fonction des mensaires, que chacun alloit déposer sa vaisselle d’or & d’argent & son argent monnoyé. Il ne fut permis à un sénateur de se réserver que l’anneau, une once d’or, une livre d’argent ; les bijoux des femmes, les parures des enfans & cinq mille asses, le tout passoit chez les triumvirs & les mensaires. Ce prêt, qui se fit par esprit de patriotisme, fut remboursé scrupuleusement dans la suite. Il y avoit des mensaires dans quelques villes d’Asie ; les revenus publics y étoient perçus & administrés par cinq préteurs, trois questeurs & quatre mensaires ou trapezetes ; car on leur donnoit encore ce dernier nom.

MENSE, s. f. (Jurisprud.) du latin mensa qui signifie table. En matiere ecclésiastique, se prend pour la

part que quelqu’un a dans les revenus d’une église. On ne parloit point de menses tant que les évêques & les abbés vivoient en commun avec leur clergé : mais depuis que les supérieurs ont voulu avoir leur part distincte & séparée de celle de leur clergé, on a distingué dans les cathédrales la mense épiscopale & celle du chapitre ; dans les abbayes on a distingué la mense abbatiale & la mense conventuelle, qui est la part de la communauté.

Outre les deux menses de l’abbé & du couvent, il y a le tiers lot destiné pour les réparations de l’église & des lieux réguliers.

La distinction des menses n’est que pour l’administration des revenus ; elle n’ôte pas à l’abbé l’autorité naturelle qu’il a sur ses religieux ; & l’aliénation des biens qui sont de l’une ou l’autre mense, ne peut être faite sans le consentement réciproque des uns & des autres.

Dans quelques monasteres il y a des menses particulieres, attachées aux offices claustraux ; dans d’autres on a éteint tous ces offices, & leurs menses ont été réunies à la mense conventuelle.

On entend par menses monachales, les places de chaque religieux ; ou plutôt la pension destinée pour l’entretien & la nourriture de chaque religieux. Cette portion alimentaire n’est dûe que par la maison de la profession ; & pour la posséder, il faut être religieux profés de l’ordre. Le nombre de ces menses est ordinairement reglé par les partages & transactions faites entre l’abbé & les religieux ; de maniere que l’abbé n’est tenu de fournir aux religieux que le nombre de menses qui a été convenu, autrement il dépendroit des religieux de multiplier les menses monachales ; un officier claustral, retenant sa mense, résigneroit son office à un nouveau religieux ; celui-ci à un autre, & c’est au résignataire à attendre qu’il y ait une mense vacante pour la requerir.

Anciennement les menses monachales étoient fixées à une certaine quantité de vin, de bled, d’avoine. Les chapitres généraux de Cluny, de 1676 & 1678, ordonnent que la mense de chaque religieux demeurera fixée à la somme de trois cent liv. en argent, & que les prieurs auront une double mense.

Dans les abbayes qui ne sont imposées aux décimes que par une seule cotte, c’est à l’abbé seul à l’acquiter ; on présume que la mense conventuelle n’a point été imposée.

Dans celles où l’abbé & les religieux ont leurs menses séparées, la mense conventuelle doit être imposée séparement de celle de l’abbé ; & les religieux doivent acquiter leur cotte sans pouvoir la répéter sur leur abbé, quoiqu’il jouisse du tiers lot.

Lorsque les revenus d’un monastere soumis à la jurisdiction de l’évêque, ne sont pas suffisans pour entretenir le nombre de religieux suffisans pour soutenir les exercices de la régularité, les saints decrets & les ordonnances autorisent l’évêque à éteindre & supprimer la mense conventuelle, & en appliquer les revenus, en œuvres pies plus convenables aux lieux, aux circonstances, & sur-tout à la dotation de séminaires. Voyez la bibliot. can. tom. I. pag. 12. Bouchel, verbo Mense. Carondas, liv. XIII. rep. ij. Les mémoires du clergé & le dictionn. des arrêts au mot Mense.

MENSONGE, s. m. (Morale) fausseté deshonnête ou illicite. Le mensonge consiste à s’exprimer, de propos délibéré, en paroles ou en signes, d’une maniere fausse, en vûe de faire du mal, ou de causer du dommage, tandis que celui à qui on parle a droit de connoître nos pensées, & qu’on est obligé de lui en fournir les moyens, autant qu’il dépend de nous. Il paroît de-là que l’on ne ment pas toutes