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Les particuliers qui veulent établir des laboratoires destinés à la fusion des métaux, doivent en obtenir la permission, & faire enregistrer leurs brevets en la cour des monnoies.
Elle a droit, de même que les juges qui lui sont subordonnés, de connoître des matieres de sa compétence, tant au civil qu’au criminel, & de condamner à toutes sortes de peines affliétives, même à mort.
Les jours d’audience sont les mercredis & samedis ; & ceux que M. le premier président veut accorder extraordinairèment : les autres jours sont employés aux affaires de rapport.
Dans les audiences les juges se mettent sur les hauts siéges, lorsqu’il est queition d’appel des sentences des premieres juris nctions ; & lorsque ce sont des affaires en premiere instance, ils se mettent sur les bas siéges.
Le ressorts de la cour des monnoies de Paris s’étend dans tout le royaume, à l’exception de quelques provinces qui en ont été démembrées pour former celui de la cour des monnoies de Lyon.
Hó ;tels des monnoies & jurisdictions du ressort de la cour des monnoies de Paris.
Paris. Reims.
Rouen. Nantes.
Caèn. Troyes.
Tours. Amiens.
Angers. Bourges.
Poitiers. Rennes.
La Rochelle. Mets.
Limoges. Sitasbourg.
Bourdeaux. Belançon.
Dijon. Lille.
Orleans.
Il y a encore une jurisdiction subordonnée à la cour des monnoies, qui est celle du prevôt général des monnoies, dont la compagnie a ete creée pour le service de ladite cour ; il en sera parle plus au long dans l’article qui le concerne.
La cour des monnoies connoît parprévention & par concurrence avce les < ?> prevôts des marecnaux, & autres juges, des saux-monnoyeurs, logneurs & aliérateurs des monnoies, billonneurs, al< ?>stes, transgiesseurs des ordonnances sur le tait des monnoies de France & étrangeres.
Nous observerons en pàssant à ce sujet, que le crime de fausse monnoie est un cas royal, dont la peine a toujours été tres-sévere. Anciennement on faisoit bouillir les faux monnoyeurs ; leurs exécutions se faisoient au marché aux pourceaux. Il y en eut deux qui subirent cette peine en 1347 ; d’autres furent aussi attachés en croix ; deux autres furent bouillis, l’un en 1525, l’autre en 1550. Présentement on les condamne à être pendus ; & la place où se font les exécutions, en vertu d’arrêt de la cour des monnoies, est la place de la croix du trahoir.
L’Eglise employoit aussi contre eux les armes spirituelles. Clement V. excommuaia les faux monnoyeurs de toute espece qui étoient en France, & ordonna qu’ils ne pourroient être absous que par le pape, excepté à l’article de la mort. Charles V. envoya une cople de cette bulle à l’évêque de Langres, pour la faire afficher à la porte de toutes les églises de son diocese.
La cour des monnoies a encore, entre autres prérogatives, celle d être dépoutaire de l’étalon ou poids original de France, lequel est conservé dans un coffre ferme à trois serrures & clés différentes.
Ce poids original pése 50 marcs, & contient
toutes ses différentes parties ; c’est sur ce poids qu’on étalonne tous ceux du royaume, en présence d’un conseiller.
En 1529 l’empereur Charles V. ayant voulu conformer le poids du marc de l’empire pour les Pays-Bas, au poids royal de France, envoya un de ses généraux des monnoies, pour en demander permission au roi ; & les lettres de créance lui ayant été expédiées à cet effet, la vérifieation & l’étalonnement fut fait en présence du président & des généraux des monnoies.
Et dernierement en 1756, la même vérification & étalonnement ont été faits en présence de son excellence le comie de Staremberg, comeiller au conseil aulique de l’Empire, chambeilan actuel de leurs majestés impériales & royales, & leur ministre plénipotentiaire à la cour de France, & aussi en présence de deux conseillers en la cour des monnoies, & d’un substitut de M. le procureur général en ladite cour, sur un poids de 64 marcs avec toutes ses divisions, présenté par le sieur Marquart, essayeur général des monnoies de sa majesté impériale & royale aux Pays-Bas, & chargé par le gouvernement desdits Pays-Bas, pour leiquels ledit poids est destiné. (A)
Généraux provinciaux des monnoies. Les généraux provinciaux subsidiaires des monnoies, sont des officiers etablis pour veiller dans les provinces de leur dépa tement, sous l’autorité des couis des monnoies auxquelies ils sont subordonnés, à l’exécution des ordonnances & des réglemens sur le fait des monnoies, ainsi que sur tous les ouvriers justiciables d’icelles, qui emploient les matieres d’or & d’argent, & tabriquent les différens ouvrages composés de ces matieres précieuses.
Ils connoissent de toutes les transgressions aux ordonnances & réglemens, ainsi que detoutes les contraventions qui peuvent être commises par lesaits justiciables, à la charge de l’appel dans les cours des moinoies auxquelles ils ressortissent ; ils président aux jugemens qui sont rendus dans les jurisdictions aux sieges établis dans les hôtels des monnoies, & sont tenus de faire exactement des chevauchées dans les provinces de leur département, à l’effet de découvrir les différens abus, délits & malversations qui peuvent se commeitre sur le fait des monnoies & des matieres & ouvrages d’or & d’argent.
Ils connoissent des mêmes matieres, & ont la même jurisdiction en premiere instance, que les cours des monnoies dans lesquelles ils ont entrée, séance & vo x délibérative, le jour de leur réception, & toutes les sois qu’il s’y juge quelqu’affaire venant de leur département, ou qu’ils ont quelque chose à proposer pour le bien du service & l’intérêt public.
On les appelle subsidiaires, parce qu’ils représentoient en quelque façon les généraux des monnoies, & qu’ils représentent encore dans les provinces les commissaires des cours des monnoies, qui étant obligés de résider continuellement pour vaquer à leurs fonctions, ne peuvent faire de tournées & chevauchées aussi souvent qu’il seroit à desirer pour la manutention des réglemens ; aussi ont-ils droit dans les provinces de leur département, comme les commissaires desdites cours, de juger en dernier ressort les accusés de clime de fabrication, exposition de fausse monnoie, rognure & altération d’especes, & autres crimes de jurisdiction concurrente, lorsqu’ils ont prévenu les autres juges & officiers royaux.
Ces officiers furent institués originairemnt dans les provinces de Languedoc, Guienne, Bretagne, Normandie, Bourgogne, Dauphiné & Provence, pour régir & gouverner les monnoies particulieres des anciens comtes & ducs de ces provinces, qui ayant un coin particulier pour les monnoies qu’il faisoient frap -