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en patronage réel de sa femme, à moins qu’elle ne soit séparée de biens, & autorisée généralement pour l’administration de ses droits, ou que le patronage ne soit attaché à un paraphernal dans les pays où la femme a la libre disposition de ces sortes de biens.

Le seigneur dominant qui jouit du fief de son vassal en vertu d’une saisie féodale faute de foi & hommage, exerce le droit de patronage réel ; mais il ne peut pas user de ce droit lorsqu’il jouit du fief de son vassal pour l’année du relief, ni lorsque la saisie féodale est faite faute d’aveu seulement, parce qu’elle n’emporte pas perte de fruits.

Les fermiers conventionnels, sequestres, commissaire aux saisies réelles, le fermier judiciaire, les créanciers saisissans & opposans dans une terre à laquelle est attaché le droit de patronage ne peuvent pas présenter, le propriétaire a seul ce droit tant qu’il n’est point dépouillé par une vente ou adjudication.

Les engagistes ne jouissent pas du patronage, à moins que le contrat d’engagement n’en contienne une clause expresse ; pour ce qui est des apanagistes, le roi leur accorde toujours le droit de présenter aux bénéfices non-consistoriaux ; mais pour les bénéfices consistoriaux, ils n’en ont pas la présentation, à moins qu’elle ne leur soit expressément accordée.

Le patronage réel ou personnel ne peut être vendu ni transporté séparément par échange pour un bien temporel, ce droit étant spirituel de sa nature.

Mais il change de main, de même que l’héritage auquel il est attaché, soit par succession, échange, vente, de maniere qu’il est compris tacitement dans la vente ou autre aliénation du fond, à moins qu’il ne soit expressément réservé.

Il peut néanmoins arriver qu’en vendant la glebe à laquelle le patronage étoit attaché, on se réserve le droit de patronage, auquel cas ce droit, de réel qu’il étoit, devient personnel.

Le droit de patronage personnel est compris dans la vente que le patron fait de tous ses biens, droits, noms, raisons & actions.

En transigeant sur un droit de patronage contentieux, on ne peut pas convenir que l’un des contendans aura le patronage, & que l’autre percevra sur l’église quelque droit temporel ; car cette convention seroit simoniaque.

Le droit de patronage qui appartient conjointement à des personnes laïques & ecclésiastiques est réputé laïc, & en a toutes les prérogatives.

Lorsque le droit est alternatif entre de telles personnes, c’est-à-dire, que le laïc & l’ecclésiastique présentent tour-à-tour ; en ce cas le patronage est ecclésiastique pour le tour du bénéfier, & laïcal pour le tour du laïc.

Dans ce même cas, si le droit est alternatif, le pape peut prévenir dans le tems du patron ecclésiastique ; mais si le droit demeure commun, & qu’il n’y ait que l’exercice qui soit divisé, le pape ne peut user de prévention, même dans le tour de l’ecclésiastique.

Quand un patron laïc cede à l’église son droit, s’il est personnel, il en devient ecclésiastique ; s’il étoit réel, il demeure laïcal.

Un ecclésiastique qui a droit de patronage à cause de sa famille ou de quelque terre de son patrimoine, est réputé patron laïc, parce que l’on considere la qualité du droit, & non celle de la personne.

Dans le doute, le droit de patronage est réputé laïcal, parce qu’on présume que les bénéfices ont été fondés par des laïcs, s’il n’y a preuve au-contraire.

Le droit de patronage consiste en trois choses ; savoir la faculté de nommer ou présenter au bénéfice, jouir des droits honorifiques dans l’église, se faire assister dans sa pauvreté des revenus du bénéfice.

Pour jouir des droits honorifiques en qualité de

patron, il faut avoir le patronage effectif, c’est-à-dire ; la présentation au bénéfice, ou du-moins avoir le patronage honoraire, supposé que le patron ait cédé le droit de présentation à quelque église.

Les droits honorifiques consistent dans la préséance à l’église, aux processions & aux assemblées qui regardent le bien de l’église, à avoir le premier l’eau-benite, l’encensement, le pain-béni, le baiser de la paix, la recommandation aux prieres nominales, un banc permanent dans le chœur, & une litre ou ceinture funebre autour de l’église, tant au-dedans qu’au-dehors.

Dans l’église la litre du patron se met au-dessus de celle du haut-justicier ; au-dehors, c’est celle du haut-justicier, qui est au-dessus.

Il faut observer en cette occasion que les armoiries & litres ne prouvent point le droit de patronage, si elles ne sont mises à la clé de la voute du chœur ou au frontispice du portail.

Le droit de mettre des armoiries dans une église est personnel à la famille du fondateur, il ne passe point à l’acquéreur lors même que celui-ci succede au droit de patronage.

Le patron peut rendre le pain-beni tel jour qu’il juge à-propos, quoiqu’il ne demeure pas dans la paroisse.

Quand le patronage est alternatif, celui qui nomme le premier a les premiers honneurs ; l’autre le suit immediatement.

Le seigneur haut-justicier n’a les honneurs dans l’église qu’après les patrons, mais hors de l’église il les précede.

Le patron jouit aussi des autres droits honorifiques, quand même il auroit cédé à l’église son droit de présentation.

Le droit de sépulture au chœur est même imprescriptible contre le patron.

La présentation au bénéfice est, comme on l’a déja dit, le principal droit attaché au patronage ; elle se fait par un écrit passé devant notaire. Voyez ce qui en est dit ci-après au mot Présentation.

Quand il s’agit d’une église conventuelle, dont le chef doit être choisi par la voie de l’élection, suivant le droit commun, le patron n’a point d’autre droit que celui d’approuver cela, à moins qu’il ne se soit expressément réservé le pouvoir de disposer de la premiere dignité, ou d’assister à l’élection, ou que sa qualité ne lui donne un droit particulier pour nommer.

Les bénéfices ou patronage laïc sont exemps de graces expectatives.

Un dévolut obtenu sans le consentement du patron laïc ne peut lui préjudicier, à moins que le patron sachant l’indignité ou l’incapacité du pourvu n’ait négligé de présenter.

Pour résigner en faveur, permuter, ou charger d’une pension un bénéfice en patronage laïc, il faut le consentement du patron avant la prise de possession, sous peine de nullité.

Une démission faite entre les mains du patron sous le ben plaisir du collateur, est valable.

Le patronage ecclésiastique s’acquiert par 40 ans de possession, lorsque pendant ce tems on a présenté de bonne foi, & sans être troublé par un autre patron, ni par le collateur ordinaire, sur-tout s’il se trouve des prétentions successives qui aient été admises, mais le droit de patron n’est pas prescrit par trois collations faites sans la présentation du patron.

Un patronage mixte peut devenir purement laïc, ou purement ecclésiastique, lorsque l’un ou l’autre de ces co-patrons laisse prescrire son droit.

On tient communément que le droit de patronage laïc est imprescriptible ; mais il s’éteint par la renonciation expresse ou tacite du patron en faveur de