Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 12.djvu/29

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

L’ordonnance d’Henri II. du mois de Mars 1549, défend aux conseillers des enquêtes députés à la tournelle, d’aller pendant ce tems en la chambre dont ils sont ordinairement, sous couleur de rapporter quelque requête ; elle défend aux présidens de les recevoir, & à ses conseillers d’assister ailleurs, sur peine de privation de leur office, à moins que pour quelque bonne & raisonnable cause, il fût ordonné par la cour qu’ils assisteroient au jugement & expédition de quelque procès en autre chambre que celle pour laquelle ils seroient ordonnés, députant d’autres conseillers pour servir en leur lieu, dont le greffier fera registre de la permission & ordonnance de la cour.

Cette ordonnance veut aussi que tous arrêts & jugemens donnés en la chambre criminelle, dite de la tournelle, en matiere civile & civilement intentée, soient déclarés nuls, & que les parties en puissent appeller ; mais dans ces matieres civiles le roi déclare qu’il n’entend pas comprendre les procès criminellement & extraordinairement faits & intentés, lesquels quoique les parties aient été reçues en procès ordinaire, s’instruiront & se vuideront en la chambre criminelle, préférant toutefois à l’expédition les procès des condamnés à mort ou peine corporelle, même ceux où il n’y a que le procureur général partie, & qui sont au pain du roi.

Charles IX. voulant regler les différends qu’il y avoit dans les cours pour la connoissance des causes & procès criminels des gens d’église nobles & officiers, par son ordonnance faite à Moulins en 1566, article 38. ordonna que ces procès introduits en premiere instance au parlement, seront jugés en la grand’chambre, si faire se peut & si les accusés le requierent ; qu’autrement & sans ladite requisition, ils se pourront instruire & juger en la chambre de la tournelle, à laquelle il est dit que les instructions seront renvoyées par la grand’chambre, si pour les empêchemens & occupations de celle-ci ces instructions ne peuvent être faites promptement & commodément en la tournelle.

L’ordonnance veut néanmoins qu’au jugement de ces procès criminels qui seront faits en la grand’chambre assistent les présidens & conseillers de la grand’chambre, les conseillers des enquêtes n’y sont point admis.

Enfin quant aux procès instruits ou jugés en premiere instance hors des cours contre les personnes de la qualité exprimée par cet article, l’ordonnance décide que les appellations interjettées des instructions se pourront juger en la tournelle, nonobstant le débat des parties ; pareillement les appellations des jugemens définitifs, à moins que les personnes condamnées ne demandent d’être jugées en la grand’chambre, auquel cas il y sera procédé comme il est dit d’abord par cet article.

Cet ordre établi pour le service de la tournelle n’a point été changé depuis, l’ordonnance de Blois n’a fait que le confirmer en ordonnant, article 139. que les conseillers, tant de la grand’chambre que des enquêtes des parlemens, qui seront destinés pour le service de la tournelle, vaqueront diligemment à l’expédition des prisonniers & jugemens des procès criminels, sans se distraire à autres affaires, suivant les anciennes ordonnances & réglemens des parlemens.

Cette ordonnance donne seulement un pouvoir un peu plus étendu aux conseillers de grand’chambre sortant de la tournelle, qu’à ceux des enquêtes : en effet, l’article 140 veut que les conseillers des enquêtes, après avoir fait leur service à la tournelle, soient tenus de remettre au greffe, trois jours après pour le plus tard, tous procès criminels qui leur auront été distribués, sur peine de privation de leurs

gages pour les jours qu’ils auront été en demeure de le faire ; & quant aux conseillers de la grand’chambre, il est dit que les présidens leur pourront laisser tel desd. procès qu’ils aviseront, s’ils voient que pour l’expédition & bien de la justice il y ait lieu de le faire, dont il sera fait registre au greffe de la cour.

Les présidens & conseillers de la tournelle vont tenir la séance aux prisons de la conciergerie & au parc-civil du châtelet quatre fois l’année ; savoir, la surveille de Noël, le mardi de la semaine-sainte, la surveille de la Pentecôte, & la veille de l’Assomption.

Tournelle civile. Chambre du parlement qui a été établie de tems-en-tems pour l’expédition des affaires d’audience auxquelles la grand’chambre ne pouvoit suffire.

Elle fut établie pour la premiere fois par une déclaration du 18 Avril 1667, composée d’un président & d’un certain nombre de conseillers, tant de la grand’chambre que des enquêtes, pour tenir sa séance les lundis, mercredis, jeudis & samedis, & connoître & juger toutes les causes de la somme & valeur de 1000 l. & de 50 l. de rente & au-dessous.

Cette déclaration fut registrée le 20 desdits mois & an.

Comme l’établissement de cette chambre n’étoit que provisionnel, & qu’il parut utile par une déclaration du 11 Août 1669, qui fut registrée le 13, le roi séant en son lit de justice ; il fut créé pour une année seulement une chambre appellée tournelle civile, pour commencer au lendemain de saint Martin, lors prochain, composée de trois & quatre présidens du parlement, qui y serviroient chacun de six mois alternativement de six conseillers de la grand’chambre, qui changeoient de trois en trois mois, & de quatre conseillers de chaque chambre des enquêtes qui changeoient de même tous les trois mois pour tenir la séance en la chambre S. Louis.

Il fut dit que les ducs & pairs, conseillers d’honneurs, maître des requêtes, & autres officiers qui ont séance en la grand’chambre pourroient pareillement sieger en la tournelle civile.

Le roi donna à cette chambre le pouvoir de juger toutes les causes où il s’agiroit seulement de la somme de 3000 liv. & de 150 liv. de rente & au-dessous, à l’exception des causes du domaine, des matieres bénéficiales & ecclésiastiques, appels comme d’abus, requêtes civiles & causes concernant l’état des personnes, les qualités d’héritier & de commune, les droits honorifiques, les duchés-pairies, reglemens entre officiers, ceux de police & des corps & communautés qui ont leurs causes commises en la grand’chambre.

La jurisdiction de cette chambre fut prorogée d’année en année par diverses déclarations jusqu’en 1691, & supprimée peu de tems après.

Elle fut rétablie par une déclaration de 12 Janvier 1735 pour commencer le lendemain de la Chandeleur ; on lui donna le même pouvoir qu’en 1669 ; elle fut continuée pendant un an, & ensuite supprimée.

Chambres des enquêtes, sont des chambres du parlement où l’on juge les procès par écrit, c’est-à-dire, ceux qui ont déja été appointes en droit à écrire, produire & contredire devant les premiers juges, à la difference des causes qui ont été jugées à l’audience en premiere instance, dont l’appel va à la grand’chambre ou chambre du plaidoyer, & y est instruit & jugé, quand même cette chambre appointeroit ensuite les parties au conseil, c’est-à-dire, à instruire l’instance par écrit.

Il y a plusieurs chambres des enquêtes ; elles ont été créées, & le nombre en a été augmenté ou dimi-