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parlement ne tiendroit pas. Ces lettres laissent néanmoins à cette abbaye le choix de poursuivre ses affaires aux requêtes du palais, soit que le parlement fût assemblé ou non. Ce même privilege fut confirmé dans toute son étendue, par des lettres du mois de Juin 1382.

Les Célestins de Paris obtinrent au mois d’Octobre 1369, des lettres portant mandement aux gens des requêtes du palais d’expédier leurs affaires, soit que le parlement tînt ou non : l’abbaye de Chalis obtint aussi de semblables lettres au mois de Mars 1378 ; & l’église & chapitre de Chartres en obtint de pareilles le 20 Novembre 1380.

Au mois d’Août 1405, Charles VI. ordonna que du jour que le parlement seroit clos & fini jusqu’au lendemain de la fête saint Martin, les présidens du parlement, ou quelques-uns d’eux, ou au-moins l’un des présidens de la chambre des enquêtes, avec tous les conseillers clercs & laïcs, tant de la chambre du parlement que des enquêtes, qui pour lors seroient à Paris, de vaquer au jugement & expédition des procès pendans tant en la chambre du parlement, qu’aux enquêtes, pourvu que les juges fussent en nombre suffisant, & à condition que leurs arrêts seroient prononcés au prochain parlement ; il ordonna aussi que leurs gages leur seroient payés pendant ce tems comme si le parlement siégeoit.

L’établissement de cette chambre fut confirmé par Louis II. en 1499, & par François I. en 1519.

Cette chambre ne se tient qu’en vertu d’une commission que le roi envoie chaque année.

Le tems de ses séances est depuis la Notre-Dame de Septembre jusqu’à la saint Simon ; dans les autres parlemens & cours souveraines, le tems des vacations est reglé différemment.

Elle est composée d’un président à mortier, & de 24 conseillers, tant clercs que laïcs, dont 12 sont tirés de la grand’chambre, & 12 des enquêtes.

Le parlement rendit un arrêt le 2 Septembre 1754, qui permit d’instruire à l’ordinaire les instances & procès, tant de la grand’chambre que des enquêtes, nonobstant vacations.

En 1755 le parlement fut continué, & il n’y eut point de vacations.

Requêtes du palais sont des chambres établies pour juger les causes de ceux qui ont droit de committimus.

On appelloit anciennement requêtes du palais le lieu où l’on répondoit les requêtes qui étoient présentées au parlement, & où l’on examinoit les lettres qui devoient passer au sceau pour ce parlement, lequel se servoit alors de la grande chancellerie.

Les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi recevoient non-seulement les requêtes qui étoient présentées au roi, mais ceux qui servoient en parlement recevoient les requêtes qui y étoient présentées ; si elles étoient de peu de conséquence, ils les jugeoient seuls entr’eux ; ou bien s’ils ne pouvoient s’en accorder par rapport à l’importance ou difficulté de la matiere, ils venoient en conférer à la grand’chambre les après-dînées ou le matin avant l’audience.

Pour cet effet ils étoient tenus de s’assembler à l’heure du parlement, & de demeurer jusqu’à midi, suivant l’ordonnance de Philippe-le-Bel, faite au parlement tenu dans les trois semaines après la Toussaint en 1291, portant réglement, tant sur l’état du parlement, que sur celui de la chambre des enquêtes & des requêtes.

Cette ordonnance veut que pendant tout le parlement pro requestis audiendis, il y ait trois personnes du conseil du roi qui siégent tous les jours ; le roi nomme trois personnes à cet effet, auxquels il donne le titre de magistrat, de même qu’aux membres du parlement : l’un de ces trois députés est aussi qualifié

militem, & il commet près d’eux un notaire, aussi qualifié de maître.

Outre ces trois maîtres qui étoient pour les requêtes de la languedouy ou langue françoise, c’étoit le pays coutumier, il y en avoit d’autres pour les requêtes de la languedoc, ou pays de droit écrit. En effet, l’article suivant de la même ordonnance de 1291, dit que pour entendre & expédier les causes & requêtes des sénéchaussées & pays qui sont régis par le droit écrit, il y aura les vendredi, samedi, dimanche & autres jours de la semaine qu’il paroîtra nécessaire, quatre ou cinq personnes du conseil ; & le roi donne cette commission au chantre de Bayeux, & à deux autres personnes qui sont qualifiées comme les premiers magistrats, avec le doyen de Gerberie pour leur notaire ou greffier.

C’est ainsi que cela fut pratiqué jusqu’à ce que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris ; car alors ou du-moins peu de tems après, les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi étant employés près la personne du roi, & ailleurs pour les commissions qui leur étoient départies, ils laisserent au parlement la connoissance des requêtes qui lui étoient présentées ; & en conséquence quelques-uns des maîtres du parlement furent commis par le roi pour connoître de ces requêtes, comme il paroît par les ordonnances intervenues depuis Philippe-le-Bel jusqu’à Charles VI. & ces maîtres étant tirés du corps de la cour séante au palais, furent appellés les maîtres des requêtes du palais, pour les distinguer des maîtres des requêtes de l’hôtel du roi.

L’ordonnance de 1304 ou 1305, citée par Pasquier, veut qu’il y ait cinq personnes aux requêtes de la languedoc, & cinq aux requêtes de la langue françoise ; il est vrai qu’au lieu de requêtes on trouve le mot d’enquêtes, mais on voit que c’est par erreur, car il est dit auparavant qu’il y aura cinq personnes en la chambre des enquêtes : de sorte que ce qui suit concerne les requêtes.

Les maîtres des requêtes du palais restoient en leur siége pour recevoir les requêtes, quoique le parlement fut fini : cela se voit dans les registres olim sous l’année 1310, où il est dit que le roi adressa un mandement aux gens des requêtes du palais, cum finitum esset parlamentum, rex dilectis & fidelibus gentibus suis Parisiis requestas tenentibus mandavit, &c. Il les qualifioit dès-lors d’amés & féaux comme les maîtres du parlement, du corps desquels ils avoient été tirés.

On voit dans le quatrieme olim arrêt devant Noel 1315, que les gens des requêtes du palais sont tous qualifiés de présidens : ils sont nommés au nombre de cinq ; mais dans d’autres séances du parlement ils sont juges & souvent rapporteurs sans être nommés au premier rang.

Il en est encore parlé dans les années suivantes, jusqu’en 1318.

Le 17 Novembre de cette année, Philippe V. dit le long, fit une ordonnance touchant le parlement ; il ordonne par l’article vij. que bonnes personnes & apertes pour délivrer, soient aux requêtes de la languedoc & de la françoise, & qu’en chacun siége des requêtes il y ait trois ou quatre notaires, un de sang (c’est-à-dire pour les lettres de grace), & le remanant des autres, qui par leurs sermens soient tenus d’être aux requêtes tant comme les maîtres des requêtes y seront, sans faillir & sans aller à la chambre, & que par leurs sermens ils ne puissent faire autres lettres tant qu’ils aient lettres de requêtes à faire ; qu’ils apporteront le matin à leurs maîtres des requêtes les lettres qu’ils feront ; que les maîtres les corrigeront s’il y a lieu, & les signeront du signet que l’un d’eux portera comme au chancelier, & les envoyeront au chancelier toutes corrigées & signées pour les sceller ; que s’il y a quelque défaut dans ces