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leurs yeux qui intéressent le service du roi, le public ou la compagnie.

Mais un de leurs plus considérables privileges est celui qu’ils ont d’être, non-seulement jugés par le parlement assemblé, mais même d’être exempts de toute instruction devant aucun autre juge ; ensorte que la plume doit tomber des mains, suivant l’expression ordinaire, dès qu’un conseiller au parlement est impliqué dans la procedure ; le juge doit s’interrompre, fût-ce au milieu d’une déposition, interrogatoire, plaidoierie ou autre acte quelconque de la procedure.

Il y auroit bien d’autres choses curieuses à dire au sujet du parlement & des droits, honneurs, prérogatives & privileges, accordés à ce corps & à chacun de ses membres ; mais ce détail passeroit les bornes que l’on doit mettre à cet article qui se trouve déja assez étendu.

Ceux qui voudront en savoir davantage sur cette matiere peuvent consulter les registres du parlement ; le recueil des ordonnances de la troisieme race, l’ancien style du parlement, Pasquier, Joly, Fontanon, Miraulmont, la Rocheflavin, Chenu, Bouchel, Boulainvilliers, Neron, Coquille, & les mots Avocats, Cour, Enregistremens, États, Évocations, Indult, Lit de justice, Noblesse, Pairs. (A)

Parlement d’Aix ou de Provence, est le septieme des parlemens de France, parce que le rang d’ancienneté n’a pu être fixé, vis-à-vis des autres parlemens, qu’à la date des édits qui ont donné une nouvelle forme à ce tribunal, après l’union de la Provence à la couronne.

Ce tribunal avoit été érigé par Louis II. comte de Provence, le 14 Août 1415, sous le titre de parlement, qui lui est attribué par les lettres patentes.

Le même tribunal fut érigé sous le titre de conseil éminent, par Louis III. comte de Provence, au mois de Septembre de l’année 1424.

Après l’union de la Provence à la couronne, Charles VIII. conçut le dessein de réformer l’administration de la justice dans le comté de Provence. Il avoit envoyé pour cet effet des commissaires qui avoient redigé par écrit plusieurs articles ; mais les voyages de ce prince pour la conquête du royaume de Naples, & les grandes affaires qu’il eut à son retour, empêcherent la conclusion de ce projet.

Louis XII. étant parvenu à la couronne, fit assembler plusieurs grands & notables personnages, tant de son grand conseil que de ses parlemens, & du pays de Provence, par l’avis desquels il donna un édit le mois de Juillet 1501, portant érection de la justice & jurisdiction de la grande sénéchaussée & conseil du comté de Provence, Forcalquier, & terres adjacentes, en cour souveraine & parlement, pour lesdits pays & comté.

Il ordonna que cette cour de parlement seroit tenue par le sénéchal de Provence ou son lieutenant en son absence, un président & onze conseillers, dont il y en avoit quatre ecclésiastiques, & les autres laïcs, tous gens notables, clercs gradués & expérimentés au fait de judicature, qui jugeroient en souverain & dernier ressort toutes causes, procès, & débats, en telle autorité, priviléges, prérogatives & prééminences, qui sont dans les autres cours de parlement du royaume ; qu’il y auroit un avocat & deux procureurs généraux & fiscaux, pour poursuivre & défendre les droits du roi, un avocat & un procureur des pauvres, quatre greffiers, & trois huissiers, qui tous ensemble feroient & représenteroient un corps & collége, qui fut intitulé cour de parlement de Provence.

L’édit de création porte encore que le grand sénéchal du pays présent & à venir, demeureroit à

toujours le chef & le principal de ce parlement, & que l’on expédieroit sous son nom & titre tous arrêts & appointemens donnés, & qui se donneroient en ce parlement, & que le président de cette cour présideroit sous le grand sénéchal ou lieutenant en son absence, en la forme & maniere que faisoit le président du parlement du Dauphiné, sous le gouverneur du pays. Le lieutenant de sénéchal n’avoit point de voix au parlement en présence du sénéchal.

Il est dit que le chancelier, les pairs de France, les maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel, les conseillers ordinaires du grand-conseil, & autres qui ont entrée dans les parlemens, auront pareillement entrée dans celui de Provence.

Que les évêques & prélats pourront y prendre séance.

Cet édit de 1501 fut publié ; mais les états de Provence ayant fait à ce sujet des remontrances au roi, il envoya dans le pays deux commissaires qui suspendirent l’assiete du parlement, jusqu’à ce que par sa majesté il en eût été autrement ordonné.

Au mois de Juin 1502, le roi donna un édit portant confirmation de ce parlement, & qui ordonne que l’édit de 1501 sortiroit son plein & entier effet, & seroit de rechef publié ; il y eut un autre édit de confirmation au mois de Février 1504.

L’édit de François I. connu sous le nom d’ordonnance de Provence, du mois de Septembre 1535, ôta la présidence au grand sénéchal ; il ordonna que les arrêts seroient sous le nom du roi, & mit le sénéchal à la tête des jurisdictions inférieures. Il porte que le siége principal du grand sénéchal seroit dans la ville d’Aix, & qu’il auroit quatre autres siéges particuliers ; qu’il connoîtra en premiere instance des causes exprimées dans l’édit, à la charge de l’appel au parlement ; qu’en qualité de gouverneur, il auroit la même autorité que les gouverneurs des autres provinces ; qu’au parlement il sera assis au lieu & côté que les gouverneurs de Languedoc & autres provinces ont accoutumé. Le grand sénéchal a été supprimé par édit du mois de Mars 1662, & il a été établi un sénéchal dans chaque siége de la province. Depuis ce tems, le gouverneur a pris sa séance au parlement au-dessus du doyen des conseillers.

Les lettres-patentes du 22 Juillet 1544, portent que les officiers du parlement d’Aix, ont droit d’aller aux autres parlemens ; qu’ils y seront reçus fraternellement, & y auront séance suivant l’ordre de leur réception.

Par édit du mois d’Octobre 1647, publié au sceau le 27 Novembre suivant, il fut ordonné que ce parlement seroit tenu par deux séances & ouvertures de semestres ; mais l’établissement du semestre fut supprimé par l’édit du mois de Février 1649.

Ce parlement est fermé d’une grand’chambre, d’une chambre tournelle établie par lettres-patentes du 22 Juillet 1544, d’une chambre des enquêtes, créée au mois de Février 1553, supprimée en Mars 1560, créée de nouveau au mois de Décembre 1574 ; d’une chambre des requêtes créée au mois de Janvier 1641, d’une chambre des eaux & forêts, créée au mois de Février 1704. La chambre des requêtes qui avoit été supprimée au mois de Mars 1649, a été unie à celle des eaux & forêts, par édit du mois d’Avril 1705, & réunie ensuite à la chambre des enquêtes, par édit du mois d’Avril 1746.

Par les différentes crues, ce parlement est composé aujourd’hui de dix présidens à mortier, cinquante-six conseillers laïcs, un conseiller clerc, dont la charge ne peut être exercée que par une personne engagée dans les ordres sacrés, & qui soit au moins soûdiacre, suivant l’édit du 30 Juillet 1710 ; de trois avocats généraux, & d’un procureur général, attendu que l’un des deux offices créés par l’édit d’ére-