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dans la ville par le greffier audiencier, précédé de tambours, trompettes, & fourriers du pays, de la maréchaussée, des huissiers, suivi des greffiers & secrétaires de la cour, des principaux officiers du siége, des consuls & officiers de la ville, tous à cheval, en robe ou en habits de cérémonie. (A)

Parlement ambulatoire, est celui qui se tenoit à la suite de nos rois, avant qu’il eût été rendu sédentaire à Paris. Voyez ce qui est dit ci-devant du parlement de Paris.

Parlement à Amiens, pendant la démence de Charles VI. la reine Isabeau de Baviere son épouse, que le duc de Bourgogne & sa faction qualifioient régente du royaume, établit un parlement à Amiens, dont les arrêts se rendoient au nom de cette princesse en ces termes : Isabelle par la grace de Dieu reine de France, ayant pour l’occupation de monsieur le roi, le gouvernement & administration de ce royaume. La reine avoit aussi fait faire un sceau particulier sur l’un des côtés duquel elle étoit représentée, & sur l’autre étoient les armes de France écartelées de Baviere. Le duc de Bourgogne mit à la tête de ce parlement Philippe de Morvilliers, qui fut depuis premier président du parlement de Paris. Voyez Pasquier, recherch. liv. II. chap. iv. & liv. VI. chap. iij. Mezeray, Henaut, Bruneau, tr. des criées dans son avant-propos. (A)

Parlemens anciens, ou plutôt, comme on dit, anciens parlemens, sont ces assemblées de la nation qui se tenoient sous la premiere & la seconde race de nos rois, & auxquelles on a donné le nom de parlemens généraux. Voyez ce qui en dit ci-devant du parlement en général, & notamment du parlement de Paris, & ci-après Parlemens généraux. (A)

Parlement d’Angleterre, (Hist. d’Angl.) le parlement est l’assemblée & la réunion des trois états du royaume ; savoir des seigneurs spirituels, des seigneurs temporels & des communes, qui ont reçu ordre du roi de s’assembler, pour délibérer sur matieres relatives au bien public, & particulierement pour établir ou révoquer des lois. C’est ordinairement à Westminster que s’assemble le parlement de la Grande-Bretagne ; l’auteur de la Henriade en parle en ces termes :

Aux murs de Westminster on voit paroître ensemble
Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble,
Les députés du peuple & les grands, & le roi,
Divisés d’intérêt, réunis par la loi ;
Tous trois membres sacrés de ce corps invincible,
Dangereux à lui-même, à ses voisins terrible :
Heureux lorsque le peuple instruit dans son devoir,
Respecte autant qu’il doit le souverain pouvoir !
Plus heureux lorsqu’un roi doux, juste & politique,
Respecte autant qu’il doit la liberté publique.

Qu’il me soit permis de m’étendre sur ce puissant corps législatif, puisque c’est un sénat souverain, le plus auguste de l’Europe, & dans le pays du monde où l’on a le mieux su se prévaloir de la religion, du commerce & de la liberté.

Les deux chambres du parlement composent le grand conseil de la nation & du monarque. Jusqu’au tems de la conquête, ce grand conseil compose des grands du royaume seulement, étoit nommé magnatum conventus & prælatorum procerumque conventus. Spelman nous apprend aussi qu’on en appelloit les membres, magnates regni, nobiles regni, proceres & fideles regni, discretio totius regni, generale consilium regni. Les Saxons l’appelloient dans leur langue wittenagemot, c’est-à-dire assemblée des sages. Voyez Wittenagemot.

Après la conquête, vers le commencement du regne d’Edouard I. ou, selon d’autres, dans le tems d’Henri I. il fut nommé parlement, peut-être du mot

françois parler ; mais on n’est point d’accord ni sur le pouvoir & l’autorité des anciens parlemens de la grande Bretagne, ni sur les personnes qui le composoient ; & vraissemblablement on ne le sera jamais sur l’origine de la chambre des communes, tant les savans du premier ordre sont eux-mêmes partagés à cet égard.

Les uns prétendent que le parlement ne fut composé que des barons ou des grands de la nation, jusqu’à ce que sous le regne d’Henri III. les communes turent aussi appellées pour avoir séance au parlement. Cambden, Pryun, Dugdale, Heylin, Bradyd, Filmer, & autres sont de cet avis. Une de leurs principales raisons est que le premier ordre ou lettre circulaire pour convoquer l’assemblée en parlement de tous les chevaliers citoyens & bourgeois n’est pas plus ancienne que la 49° année du régne d’Henri III. c’est-à-dire l’an 1217 ; ils ajoutent, pour appuyer leur sentiment, que la chambre des communes fut établie sous le regne de ce prince seulement après qu’il eut vaincu les barons, parce qu’il n’est guere croyable qu’auparavant les barons eussent souffert aucun pouvoir qui fut opposé au leur.

Cependant le celebre Raleigh, dans ses prérogatives des parlemens, soutient que les communes y furent appellées la 17e année d’Henri I. D’un autre côté, le Ch. Edouard Coke, Duderidge, & autres savans se sont efforcés de prouver par plusieurs faits d’un grand poids, que les communes ont toujours eu part dans la législation, & séance dans les grandes assemblées de la nation, quoique sur un pié différent d’aujourd’hui ; car à présent elles font une chambre distinguée, & qui est composée de chevaliers, de citoyens & de bourgeois. Une chose certaine, c’est que sous le regne d’Edouard I. il y a eu une chambre des seigneurs & une chambre des communes, laquelle derniere chambre étoit composée de chevaliers, citoyens & bourgeois.

Le parlement est indiqué par une sommation du roi ; & quand la pairie parlementaire fut établie, tous les paris étoient sommés chacun en particulier, ce qui a fait dire au Ch. Coke que tout lord spirituel & temporel d’âge requis doit avoir un ordre d’ajournement. ex debito instituto. On trouvera la forme de ces sommations dans les Cotton’s records, rij. 4.

Anciennement la tenure d’un fief formoit le droit de séance, & tous ceux qui possédoient des tenures per baroniam, étoient sommés d’assister au parlement ; de-là vint que la tenure en la séance au parlement formoit le baron ; mais cette tenure n’étoit pas suffisante pour les autres degrés de qualité au-dessus de celle du baron. Il y avoit pour eux d’autres cérémonies requises, à-moins qu’on n’en fut dispense par lettres-patentes dûement enregistrées.

La premiere sommation d’un pair au parlement differe des sommations suivantes, en ce que dans la premiere sommation le pair est seulement nommé par son nom de baptême & de famille, ne devant posséder le nom & le titre de sa dignité qu’après avoir siégé, & pour-lors seulement le nom de sa dignité devient partie de son nom-propre.

L’ordre de sommation doit émaner de la chancellerie ; il porte que le roi, de avisamento consilii, ayant résolu d’avoir un parlement, desire quod intersitis eum, &c. Chaque lord du parlement doit avoir une sommation particuliere, & chaque sommation doit lui être adressée au-moins 40 jours avant que le parlement commence.

Quant à la maniere de sommer les juges, les barons de l’échiquier, ceux du conseil du roi, les maîtres en chancellerie qui n’ont point de suffrage, & en quoi ces sommations different de celles d’un lord membre du parlement. Voyez le Rég. 261. F. N. B. 229. 4. Inst. 4.