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& est composée des quatrieme, cinquieme, & septieme présidens, & de vingt-trois conseillers ; l’autre séance commence au premier Août, & est composée des second, quatrieme, & sixieme presidens, & de vingt-trois autres conseillers.

L’édit de création déclare, que les évêques de Mets, Toul, & Verdun, l’abbé de saint Arnould de Mets, & le gouverneur de la ville de Mets, seront tenus pour conseillers laïcs de cette cour, pour y avoir séance & voix délibérative aux audiences publiques, ainsi que les autres évêques & gouverneurs l’ont dans les autres parlemens. La Martiniere en son Dict. géographique, suppose aussi que l’abbé de Goria, & le lieutenant général de Mets, ont de même séance en ce parlement, en qualité de conseillers d’honneur.

Le roi attribue aussi par cet édit au parlement de Mets, les mêmes autorités, pouvoirs, jurisdictions, & connoissance en dernier ressort, de toutes les matieres civiles & criminelles, bénéficiales, mixtes, réelles & personnelles, aides & finances, & autres, sans aucunes en excepter, qu’aux autres parlemens & suivant les mêmes reglemens, lesquels, est-il dit, serviront pour le parlement de Mets.

Il est ordonné nommément que ce parlement connoîtra de toutes les appellations qui seront interjettées des jugemens & sentences rendues en toutes matieres civiles & criminelles, mixtes, réelles & personnelles par tous les juges ordinaires desdites villes & communautés, & de toutes les autres terres & seigneuries appartenantes aux seigneurs, tant ecclésiastiques que temporels, comprises dans l’étendue desdires provinces & anciens ressorts, souverainetés, enclaves d’icelles, tels qu’ils étoient en l’an 1552, notamment des villes de Vic, Moyenvic, Marsal, Clermont, Gorze, Jamets, & Stenay, & autres villes & seigneuries situées dans le bailliage de l’évêché de Mets ; comme aussi des paroisses communes, & tenues en surséance, dépendantes des élections de Langres & de Chaumont-en-Bassigny, en ce non compris celles ressortissantes au parlement de Paris ; & défenses sont faites à tous lesdits juges, de quelque qualité & condition qu’ils soient, d’entreprendre ci-après de juger souverainement & en dernier ressort, avec injonction à eux de déférer auxdites appellations & de ne passer outre au préjudice d’icelles.

Toutes les causes qui se présentent entre les bourgeois de Mets & les soldats de la garnison doivent, suivant le même édit, être traitées en premiere instance au parlement ; & pour l’expédition de ces causes il doit être donné une audience par semaine, à laquelle audience il doit assister un président & six conseillers pour le moins, lesquels sont tenus de juger ces causes sur-le-champ.

Au moyen de l’institution de ce parlement, le roi supprime l’office & charge de président de Mets, & les autres offices dudit siége furent supprimés.

Il fut dit que les appellations comme d’abus qui seroient interjettées des officiaux des églises de Mets, Toul & Verdun seroient relevées, jugées, & décidées en ce nouveau parlement, selon les maximes qui s’observent en pareille occurrence dans les autres parlemens, spécialement dans celui de Paris.

Et pour accroître l’étendue & ressort de ladite cour, le roi ordonna que dorénavant il seroit permis d’appeller en toutes matieres civiles, criminelles, bénéficiales, mixtes, réelles, personnelles, finances, & autres sentences qui seroient données par les officiers des villes de Mouzon, Chateauregnaud, terres & seigneuries qui en dépendent, nonobstant la souveraineté dont ces juges pouvoient avoir joui jusqu’alors, laquelle souveraineté fut supprimée pour éviter les abus & les inconvéniens qui en étoient arrivés ; il fut seulement permis aux officiers de Mouzon,

ainsi qu’à ceux de Mets, Toul, Verdun, & Vic, de juger en dernier ressort dans les cas portés par cet édit.

Les gages des officiers sont ensuite reglés par cet édit.

La disposition suivante leur attribue les mêmes honneurs, autorités, pouvoirs, prééminences, prérogatives, privileges, franchises, immunités, exemptions, droits, fruits, revenus, taxations, profits, émolumens dont jouissent les officiers de même qualité, au parlement de Paris, encore que le tout ne soit exprimé dans cet édit.

Enfin les pourvûs desdits offices furent dispensés pendant trois ans de la rigueur des quarante jours sans payer le droit annuel, après lequel tems ils seroient admis au droit annuel sans faire aucun prêt ni avance, en payant seulement le soixantieme denier de l’évaluation de leurs offices.

Cet édit fut enregistré par le parlement de Mets, le 26 Août 1633, & le même jour fut faite l’ouverture de ce parlement par M. de Bretagne, premier président, avec plusieurs maîtres des requêtes, conseillers au parlement & au grand-conseil, & quelques avocats au parlement, tous destinés a remplir les places de présidens, conseillers, & avocats généraux de ce parlement.

Ce même édit d’établissement du parlement de Mets fut registré en celuî de Paris le 20 Décembre 1635.

Le premier acte de ce parlement fut l’enregistrement de l’édit de création qui fut fait à la requisition du ministere public, & sur l’intervention de l’évêque de Mets, lequel y prit séance par son vicaire général au même rang que les ducs & pairs tiennent à Paris. Cela fut fait en présence du maître échevin & des magistrats ordinaires de Mets, qui prirent place dans les bas siéges, des députés du chapitre de la cathédrale de Saint-Arnoult, & autres ecclésiastiques distingués, avec la principale noblesse, & un concours extraordinaire de peuple.

Par un autre édit du mois de Janvier 1633, le roi établit une chancellerie près le parlement, composée d’un garde-sceaux, pour être cet office rempli par un des conseillers au parlement, deux audienciers, deux contrôleurs, deux reférendaires, un chausse-cire, & deux huissiers garde-portes ; depuis, le nombre de ces officiers a été augmenté par édit du mois de Mai 1661, & est présentement composée du garde des sceaux, de quatre conseillers audienciers, quatre contrôleurs.

Par des lettres-patentes du 10 Mai 1636, le roi ordonna aux officiers du parlement de Mets, de se transporter, huitaine après, en la ville de Toul, pour y faire à l’avenir leurs fonctions ; & ce, sur ce que l’on prétendoit que la ville de Toul étoit plus commode pour les juges & pour les parties.

Ces lettres furent présentées au parlement le 21 Juin ; mais l’assemblée fut remise à six semaines, pour avoir le tems d’inviter les absens. Par un autre arrêt du 21 Juillet suivant, le délai fut prorogé d’un mois à cause des hasards des chemins & périls de la guerre. Enfin par arret du 12 Septembre 1636, il fut arrêté qu’il seroit fait des remontrances au roi sur cette translation, & par l’évenement elle n’eut point lieu.

Les treize officiers qui composoient la cour des aides de Vienne-en-Dauphiné, transférée depuis à Bourg-en-Bresse, où elle fut érigée en conseil souverain par édit du mois de Septembre 1658, furent joints au parlement de Mets par lettres-patentes du 11 Juillet 1663, registrées le 6 Septembre suivant, & par les arrêts du conseil intervenus à ce sujet, ils furent conservés dans la prérogative de noblesse, pour eux & leur postérité, & dont jouissoient les officiers des cours souveraines de Dauphiné, dont ils avoient fait partie, ainsi que l’assure de la Roque, dans son