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de ce que les rois avoient été chassés de Rome l’an 245, & 509 avant J. C. après la victoire remportée par le dictateur Posthumius au lac Regille sur les Latins, & de ce que le peuple avoit commencé alors de jouir de la liberté. On les faisoit dans le cirque pendant trois jours, & on les commençoit le 17 avant les calendes de Décembre, qui répond au 15 de Novembre. Leur nom latin étoit ludi plebeii. Adrien institua des jeux plébéiens du cirque l’an 874 de la fondation de Rome, c’est-à-dire, la 121 année de l’ere chrétienne. (D. J.)

PLÉBISCITE, (Jurisprudence.) étoit ce que le peuple romain ordonnoit séparement des sénateurs & des patrices sur la réquisition d’un de ses magistrats, c’est-à-dire, d’un tribun du peuple.

Il y avoit au commencement plusieurs différences entre les plébiscites & les loix proprement dites.

1°. Les lois, leges, étoient les constitutions faites par les rois & par les empereurs, ou par le corps de la république, au lieu que les plébiscites étoient l’ouvrage du peuple seul, c’est-à-dire, des plébéiens.

2°. Les lois faites par tout le peuple du tems de la république étoient provoquées par un magistrat patricien. Les plébiscites se faisoient sur la réquisition d’un magistrat plébéien, c’est-à-dire, d’un tribun du peuple.

3°. Pour faire recevoir une loi, il falloit que tous les différens ordres du peuple fussent assemblés, au lieu que le plébiscite émanoit du seul tribunal des plébéiens ; car les tribuns du peuple ne pouvoient pas convoquer les patriciens, ni traiter avec le sénat.

4°. Les loix se publioient dans le champ de Mars ; les plébiscites se faisoient quelquefois dans le cirque de Flaminius, quelquefois au capitole, & plus souvent dans les comices.

5°. Pour faire recevoir une loi, il falloit assembler les comices par centuries ; pour les plébiscites on assembloit seulement les tribuns, & l’on n’avoit pas besoin d’un sénatus-consulte ni d’aruspices : il y a cependant quelques exemples de plébiscites pour lesquels les tribuns examinoient le vol des oiseaux, & observoient les mouvemens du ciel avant de présenter le plébiscite aux tribus.

6°. C’étoient les tribuns qui s’opposoient ordinairement à l’acceptation des lois, & c’étoient les patriciens qui s’opposoient aux plébiscites.

Enfin, la maniere de recueillir les suffrages étoit fort différente ; pour faire recevoir un plébiscite, on recueilloit simplement les voix des tribus, au lieu que pour une loi il y avoit beaucoup plus de cérémonie.

Ce qui est de singulier, c’est que les plébiscites, quoique faits par les plébéiens seuls, ne laissoient pas d’obliger aussi les patriciens.

Le pouvoir que le peuple avoit de faire des loix ou plébiscites lui avoit été accordé par Romulus, lequel ordonna que quand le peuple seroit assemblé dans la grande place, ce que l’on appelloit l’assemblée des comices, il pourroit faire des lois ; Romulus vouloit par ce moyen rendre le peuple plus soumis aux lois qu’il avoit faites lui-même, & lui ôter l’occasion de murmurer contre la rigueur de la loi.

Sous les rois de Rome, & dans les premiers tems de la république, les plébiscites n’avoient force de loi qu’après avoir été ratifiés par le corps des sénateurs assemblés.

Mais sous le consulat de L. Valerius, & de M. Horatius, ce dernier fit publier une loi qui fut appellée de son nom horatia ; par laquelle il fut arrêté que tout ce que le peuple séparé du sénat ordonneroit, auroit la même force que si les patriciens & le sénat l’eussent décidé dans une assemblée générale.

Depuis cette loi, qui fut renouvellée dans la suite par plusieurs autres, il y eut plus de lois faites dans

des assemblées particulieres du peuple, que dans les assemblées générales où les sénateurs se trouvoient.

Les plébéiens enflés de la prérogative que leur avoit accordé la loi horatia, affecterent de faire un grand nombre de plébiscites pour anéantir (s’il étoit possible) l’autorité du sénat ; ils allerent même jusqu’à donner le nom de lois à leurs plébiscites.

Le pouvoir législatif que le sénat & le peuple exerçoient ainsi par émulation, fut transferé à l’empereur du tems d’Auguste par la loi regia, au moyen de quoi il ne se fit plus de plébiscites.

On peut voir sur cette matiere le tit. 2. du liv. I. du digeste leg. 2. §. 28. & aux instituts le §. 4. du tit. 2. liv. I. & la jurisprudence romaine de M. Terrasson. (A)

PLECTRONITÆ, (Hist. nat.) nom employé par quelques naturalistes pour désigner les dents de poissons, minces, & semblables à des ongles d’oiseaux pétrifiés.

PLECTRUM, s. m. (Musique instrum. ancienne.) espece d’archet court, ou baguette faite d’ivoire, ou de bois poli, avec laquelle le musicien touchoit les cordes d’un instrument pour en tirer les sons : ce mot vient de πληττειν, frapper. Les anciens avoient des iustrumens à cordes sur lesquels on jouoit sans plectrum, comme le magadis ; & d’autres où on s’en servoit toujours comme le luth. C’étoit aussi dans les commencemens l’usage de ne toucher la lyre qu’avec le plectrum ; ensuite la mode vint de n’en pincer les cordes qu’avec les doigts.

Le lecteur curieux trouvera toutes les diverses formes de plectres dans Pignorius, dans Montfaucon, dans Buonarroti, osservasione sopra i Medaglioni, & dans d’autres antiquaires. (D. J.)

PLEIADES, voyez l’article Pleyades.

PLEIBURG, (Géog. mod.) petite ville d’Allemagne au cercle d’Autriche, dans la Carinthie, sur la Freystrictz, au pié d’une haute montagne avec un château.

PLEIGE, s. f. (Jurisprud.) est un ancien terme de pratique, qui signifie caution ou fidejusseur. Ducange le derive de plegius, terme de la basse latinité, qui signifioit la même chose.

Dans quelques coutumes pleige s’entend singulierement de celui qui se porte caution judiciaire ; mais dans d’autres, plege se prend pour toute caution en général.

L’article des placites de Normandie porte que l’obligation du pleige est éteinte quand la dette est payée par le principal obligé, lequel néanmoins peut subroger celui qui fournit les deniers pour acquitter la dette à l’hypothèque d’icelles sur ses biens seulement, & non sur ceux du pleige. Voyez Caution, Fidejusseur, Obligation principale. (A)

PLEIN, REMPLI, adj. (Synon.) il n’en peut plus tenir dans ce qui est plein. On n’en peut pas mettre davantage dans ce qui est rempli. Le premier a un rapport particulier à la capacité du vaisseau ; & le second à ce qui doit être reçu dans cette capacité.

Aux nôces de Cana les pots furent remplis d’eau, & par miracles ils se trouverent pleins de vin. Girard. (D. J.)

Plein, s. m. en Physique, est un terme usité pour signifier cet état des choses où chaque partie de l’espace ou de l’etendue est supposée entierement remplie de matiere. Voyez Matiere & Espace.

On dit le plein, par opposition au vuide, qui est un espace que l’on suppose destitué de toute matiere.

Les Cartésiens soutiennent le plein absolu. Leur principe est que l’essence de la matiere consiste dans l’étendue ; d’où effectivement il est naturel de conclure, qu’il y a de la matiere partout où il y a de l’espace ou de l’étendue. Voyez Etendue.