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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/486

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rendu sur une erreur de fait, soit que le juge eût erré par hasard ou faute d’instruction.

Par les anciennes ordonnances, le seul moyen de se pourvoir contre un arrêt du parlement, étoit d’obtenir du roi la permission de proposer qu’il y avoit des erreurs dans cet arrêt.

Mais comme on obtenoit souvent par importunité des lettres pour attaquer des arrêts sans proposer des erreurs, & que ces lettres portoient même que l’exécution des arrêts seroit suspendue jusqu’à un certain tems, & que les parties plaignantes se pourvoiroient par-devant d’autres juges que le parlement : Philippe de Valois ordonna en 1331, que dans la suite la seule voie de se pourvoir contre les arrêts du parlement, seroit d’impétrer du roi des lettres pour pouvoir proposer des erreurs contre ces arrêts ; que celui qui demanderoit ces lettres donneroit par écrit les erreurs qu’il prétendoit être dans l’arrêt, aux maîtres des requêtes de l’hôtel ou aux autres officiers du roi qui ont coutume d’expédier de pareilles lettres, lesquels jugeroient sur la simple vue s’il y avoit lieu ou non de les accorder ; que si ces lettres étoient accordées, les erreurs proposées signées du plaignant, & contrescellées du scel royal, seroient envoyées avec ces lettres aux gens du parlement, qui corrigeroient leur arrêt, supposé qu’il y eût lieu, en présence des parties, lesquelles préalablement donneroient caution de payer une double amende au roi, & les dépens dommages & intérêts à leurs parties adverses, en cas que l’arrêt ne fût pas corrigé.

Il ordonna en même tems que ces propositions d’erreur ne suspendroient pas l’exécution des arrêts ; que cependant s’il y avoit apparence qu’après la correction de l’arrêt, la partie qui avoit gagné son procès par cet arrêt, ne fût pas en état de restituer ce dont elle jouissoit, en conséquence le parlement pourroit y pourvoir ; enfin que l’on n’admettroit point de propositions d’erreur contre les arrêts interlocutoires.

Ceux auxquels le roi permettoit de se pourvoir par proposition d’erreur contre un arrêt du parlement, devoient, avant que d’être admis à proposer l’erreur, donner caution de payer les dépens & les dommages & intérêts, & une double amende au roi en cas qu’ils vinssent à succomber.

L’ordonnance de 1539, art. 135, ordonne que les propositions d’erreur ne seroient reçues qu’après que les maîtres des requêtes auroient vû les faits & inventaires des parties.

L’article 136 de la même ordonnance regle que les proposans erreur seroient tenus de consigner 240 liv. parisis dans les cours souveraines.

L’article 46 de l’édit d’ampliation des présidiaux vouloit que l’on consignât 40 liv. aux présidiaux ; mais l’ordonnance de Moulins, art. 18. défendit de plus recevoir les propositions d’erreur contre les jugemens présidiaux.

Il falloit, suivant les art. 136. & 138. de l’ordonnance des présidiaux, mettre l’affaire en état dans un an, & la faire juger dans cinq, après quoi on n’y étoit plus reçu ; mais la déclaration du mois de Février 1549, donna cinq ans pour mettre la proposition d’erreur en état.

Ces sortes d’affaires devoient, suivant l’ordonnance de 1539, être jugées par tel nombre de juges qui étoit arbitré par les parties ; l’ordonnance d’Orléans prescrivit d’appeller les juges qui avoient rendu le premier jugement, & en outre pareil nombre d’autres juges, & même deux de plus aux présidiaux ; il en falloit au moins treize.

L’ordonnance de Blois regla que celui qui auroit obtenu requête civile ne seroit plus reçu à proposer erreur, & que celui qui auroit proposé erreur, ne pourroit plus obtenir requête civile.

Enfin l’ordonnance de 1667, tit. xxxv. art. 62.

a abrogé les propositions d’erreur ; il y a néanmoins quelques parlemens où elles sont encore en usage, au-lieu des requêtes civiles. Voyez la Conférence de Guenois, Bornier, & Requête civile. (A)

PROPRE, adj (Logiq.) quand nous avons trouvé la différence qui constitue une espece, c’est-à-dire, son principal attribut essentiel qui la distingue de toutes les autres especes, si considérant plus particulierement sa nature, nous y trouvons encore quelque attribut qui soit nécessairement lié avec ce premier attribut, & qui par conséquent convienne à toute cette espece & à cette seule espece, omni & soli, nous l’appelons propriété ; & étant signifié par un terme adjectif, nous l’attribuons à l’espece comme son propre ; & parce qu’il convient aussi à tous les inférieurs de l’espece, & que la seule idée que nous en avons une fois formée peut représenter cette propriété, par-tout où elle se trouve, on en a fait le quatrieme des termes communs & universaux.

Exemple. Avoir un angle droit est la différence essentielle du triangle rectangle ; & parce que c’est une dépendance nécessaire de l’angle droit, que le quarré du côté qui le soutient soit égal aux quarrés des deux côtés qui le comprennent, l'’égalité de ces quarrés est considérée comme la propriété du triangle rectangle, qui convient à tous les triangles rectangles, & ne convient qu’à eux seuls.

Propre, s. & adj. m. & f. (Lang. franc.) lorsque propre signifie l’aptus des Latins, il se met avec à ou avec pour ; comme, un homme propre à la guerre, propre pour la guerre ; une herbe propre à guérir les plaies. Quand il suit un verbe actif qui a une signification passive, il faut toujours mettre à ; une vérité propre à prêcher ; des fruits propres à confire.

Propre, dans la signification de proprius, veut avoir de après soi. On dit en parlant des femmes, la peur est une vertu propre de leur sexe ; & en parlant des princes, la magnanimité est une vertu propre des héros. Bouh.

Se rendre propre, veut dire s’approprier, sibi vindicare ; le dictionnaire de Trevoux en cite l’exemple suivant : « les rois, sans avoir le détail de toutes les qualités des particuliers, se rendent propre à eux tout ce que les particuliers ont de bon ».

On se sert quelquefois de l’adverbe proprement, pour dire avec justesse & de bonne grace ; comme, il chante proprement, il dans proprement, &c. (D. J.)

Propre, Voyez Propreté.

Propre, adj. (Mathémat.) une fraction propre ou proprement dite, est celle dont le numérateur est moindre que le dénominateur. Voyez Impropre. Tel est ou , qui est réellement moindre que l’unité, & qui est, à proprement parler, une fraction. Voyez Fraction. (E)

Propre, (Jurisprud.) on entend par ce terme un bien qui est affecté à la famille en général, ou à une ligne par préférence à l’autre.

On dit quelquefois un bien ou un héritage propre ; quelquefois on dit un propre simplement.

Dans quelques coutumes, au lieu de propre on dit héritage ou ancien, biens avitins, &c.

Les Romains n’ong pas connu les propres tels qu’ils sont en usage parmi nous : ils en ont pourtant eu quelque idée ; & il n’y a guere de nation qui n’ait établi quelques regles pour la conservation des biens de patrimoine dans les familles.

En effet quelque étendue que dût chez les Romains la liberté de disposer de ses biens, soit entre vifs ou par testament, il y avoit dans les successions ab intestat quelque préférence accordée aux parens d’un côté ou d’une ligne, sur l’autre côté ou sur une autre ligne.

Aussi plusieurs tiennent-ils que le regle paterna