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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/864

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déclaré simplement recous, ou censé une nouvelle prise.

RECOUSSE, (Jurisprud.) signifie en général l’action de recouvrer quelque chose.

Dans quelques coutumes on appelle recousse ou for-gage, la faculté que celui dont les meubles ont été vendus par justice, a de les retirer dans un certain tems.

Les coutumes des Tours, Angers & quelques autres appellent le retrait lignager recousse simplement, & recousse par grace, le remeré ou rachat conventionnel, & les rentes rachetables, rentes à recousse, comme si l’on rachetoit l’héritage qui étoit chargé de la rente.

Dans les anciennes ordonnances recousse d’un prisonnier signifie l’enlevement qui pourroit en être fait, comme dans l’édit de Melun, art. 21. où il est dit, que les ordinaires ne pourront être contraints à bailler vicariats, sinon ès causes criminelles où il y auroit crainte manifeste de recousse du prisonnier. Voyez le glossaire de M. de Lauriere, au mot recousse. (A)

RECOUVRE, (Marine.) commandement de hâler une manœuvre, & de la tirer dans un vaisseau.

RECOUVREMENT, s. m. (Gram.) action par laquelle on entre ou rentre en possession d’une chose. Le recouvrement des deniers royaux est toujours dispendieux ; on dit le recouvrement de la santé & des forces. Voyez l’article suivant. Le recouvrement d’une chose volée ou perdue. Le recouvrement des droits, des taxes, des tailles.

Recouvrement des forces, analepsis ; ce changement s’opere dans notre corps à la suite des maladies par l’expulsion de la matiere morbifique, en même tems que par l’usage des remedes analeptiques. Et on ne procure point un recouvrement des forces vrai & constant par l’usage des restaurans, attendu qu’il y a nombre de maladies, & sur-tout les febriles & convulsives, où la force & puissance motrice des solides est dans un haut degré, quoique les forces naturelles soient languissantes & très-froides, alors il y a une cause morbifique qu’il faut détruire : la véritable vigueur des forces naturelles dépend donc plutôt pour la plus grande partie, de la conversion des alimens solides & liquides convenables en sang & en liqueur bien conditionnée, où il se forme de-rechef un fluide qui se séparant dans le cerveau, entre dans les muscles & les membranes des nerfs.

Les nourritures de bon suc sont donc le meilleur moyen pour procurer le recouvrement des forces, & c’est en cela que consiste le régime analeptique, tels sont les bouillons gelatineux, de viande, de chapon, des os & de leur moëlle, tirés par la coction de ces alimens dans l’eau avec un peu de vin, quelque rouelles de citron, quelques grains de sel, de macis & de girofle en poudre dans un vaisseau fermé, ceux qui se font avec de gros pain, où le froment est en entier, de l’eau, du vin & des œufs.

La décoction de chocolat dans l’eau, ou le lait, le lait d’ânesse, l’eau distillé de gros pain, avec l’écorce de citron, & sur-tout le bon vin vieux du Rhin, & le véritable d’Hongrie.

Nota. Que ces secours alimenteux nourrissans ne doivent point être emploiés pendant la maladie, & lorsque toute la masse du sang & des liqueurs est remplie d’impureté ; mais dans la convalescence, & lorsque les passions de l’ame, les longues veilles, les travaux & fatigues de l’esprit & du corps, les grandes hémorrhagies, ont abattu & détruit les forces ; on doit même dans ces circonstances en user avec ménagement, parce que ces alimens passent promptement dans le sang, & qu’ils en augmentent la quantité.

C’est donc une grande faute de se gorger d’alimens nourrissans dans les cas où les digestions sont

dérangées, rallenties, dans le cas de convalescence, de foiblesse & d’épuisement, dans l’accouchement, dans les pertes, parce que la quantité des alimens ne répondant pas aux forces digestives, il est nécessaire qu’il se forme une sabure, dont les moindres suites sont d’augmenter la foiblesse, en épaississant le sang & la lymphe, & en reproduisant de nouveau la matiere morbifique.

Recouvrement, s. m. terme de Menuisier, c’est une espece de rebord de quelque sorte d’ouvrage que ce soit. Ainsi on dit le recouvrement d’un coffre fort, pour le rebord du couvercle d’un coffre fort. On appelle panneaux recouverts, ceux qui excedent & recouvrent l’assemblage. On dit aussi en maçonnerie des joints recouverts, pour désigner des joints faits avec des pierres de taille, sur-tout aux terrasses. (D. J.)

Recouvrement, piece de, voyez à l’article Bas la description du métier à bas.

RECOUVRER, v. act. (Gram.) c’est rentrer en possession. Il se dit des choses & des personnes. On recouvre sa fortnne, on recouvre son ami. Voyez l’article Recouvrement.

Recouvrer, (Marine.) c’est tirer une manœuvre dans le vaisseau.

RECOUVRIR, v. act. (Gramm.) c’est couvrir de rechef. Voyez l’article Couvrir. Il faut recouvrir ce livre, cette maison. Le tems se Recouvre.

Recouvrir, (Jardin.) Ce mot se dit des plaies faites aux arbres, soit dans le corps, pour avoir été écorchés, soit à l’extrémité des branches taillées, quand la seve vient à étendre la peau par-dessus, ensorte qu’il ne paroisse plus de bois de cet arbre ou de cette branche. Ainsi on dit, les arbres de cette pepiniere sont bien recouverts, c’est-à-dire que l’argot du sauvageon étant coupé auprès de l’endroit greffé, la partie taillée & coupée s’est si bien recouverte d’écorce, que la greffe & le sauvageon ne paroissent pas séparés & différens l’un de l’autre. (D. J.)

RECRÉANCE, s. f. (Jurisprud.) est la possession d’une chose qui est adjugée par provision, en attendant le jugement du fond.

Quelques coutumes appellent toute provision recréance, même en matiere prophane ; mais communément ce terme n’est usité qu’en matiere bénéficiale.

La recréance dans ces matieres est la possession d’un bénéfice que l’on accorde par provision à celui des contendans qui a le droit le plus apparent, & qui paroît le mieux fondé ; sauf aux autres contendans à contester ensuite sur la pleine maintenue.

Le jugement qui accorde cette possession provisoire, s’appelle jugement de recréance.

En matiere de régale, la recréance s’appelle état.

Quand les droits & titres des parties sont si douteux qu’il n’y a pas lieu d’adjuger la maintenue à l’un ou à l’autre, le juge n’ordonne guere aujourd’hui le sequestre ; il doit, suivant les articles 57 & 58 de l’ordonnance de 1539, faire droit sur le possessoire, & adjuger la recréance au possesseur, sauf à juger dans la suite l’instance possessoire par jugement de pleine maintenue, sans user à cet égard de renvoi par-devant le juge de l’église sur le pétitoire. Au grand-conseil l’on ordonne plus communément le sequestre.

En adjugeant la recréance à celui qui a le droit le plus apparent, on lui adjuge aussi les fruits & revenus du bénéfice du jour de ses provisions, & l’on condamne l’autre contendant à rendre ceux qu’il a perçus.

Les sentences de recréance sont exécutoires nonobstrant l’appel, suivant l’ordonnance de 1667, pourvu qu’elles soient rendues par des juges royaux ressortissans sans moyen ; qu’ils aient assisté du-moins au nombre de cinq qui soient nommés dans la sentence ;