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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/908

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REFUTER, v. act. (Gram.) c’est répondre à des objections. Voyez l’article Réfutation.

RÉGA, la, (Géogr. mod.) riviere d’Allemagne dans la Poméranie ducale ; elle a sa source dans la moyenne marche de Brandebourg ; & après avoir arrosé quelques places de la Poméranie, elle se jette dans la mer Baltique. (D. J.)

REGAGNER, v. act. (Gramm.) c’est gagner derechef. Voyez les articles Gagner, Gain & Regain. On gagne au jeu, au change, au commerce. On regagne. Il se dit aussi au figuré ; j’ai regagné sa confiance. Il est quelquefois synonyme à atteindre, arriver avec peine. Il a regagné la côte.

REGAIN, s. m. (Architect.) Les ouvriers disent qu’il y a du regain à une pierre, à une piece de bois, &c. lorsqu’elle est plus longue qu’il ne faut pour la place à laquelle elle est destinée, & qu’on en peut couper. Daviler. (D. J.)

Regain, (Agricult.) On appelle regain la deuxieme herbe qui vient dans la plûpart des prés quelques mois après qu’on les a fauchés. Il y en a même dont le fonds est si bon & la situation si favorable pour les arrosemens, qu’on y fauche l’herbe jusqu’à trois fois par an. Les regains sont abondans quand l’été est pluvieux ; & ce n’est que par le secours des pluies ou des canaux qu’on peut espérer une deuxieme récolte dans les prairies seches. Quant aux prairies humides, sur-tout celles qui sont dans le voisinage de quelque riviere, on y donne tous les arrosemens qu’on veut, en faisant écouler de l’eau dans les prés sitôt que le premier foin en est enlevé. Mais l’abondance du regain, ainsi que celle du premier foin, dépend beaucoup des soins qu’on se donne pour fertiliser les prairies. On fauche ordinairement les regains à la mi-Septembre ; & ce second fauchage est d’autant plus utile, qu’outre la nouvelle herbe, on enleve aussi celle qui peut être échappée à la faux lors de la premiere fauchaison.

Aussi-tôt que le regain est recueilli, on a coutume d’y mener paître les bestiaux pendant l’automne & l’hiver, jusqu’au tems que l’herbe doit recommencer à pointer ; mais il y a des gens entendus en agriculture qui ne permettent pas qu’on laisse des bestiaux dans leurs prés à foin plus de huit ou quinze jours après qu’ils sont dépouillés, afin que ces animaux n’aient que le tems de pâturer ce qui est échappé au faucheur. Ils prétendent que par ce ménagement ils retirent de leurs prés le double du foin qu’ils retireroient en pâturage s’ils y laissoient les bestiaux pendant l’automne & l’hiver.

Le mot regain vient manifestement de la particule redondante re, & de gain, qui en vieux françois signifioit récolte. Le regain est donc une seconde récolte avantageuse au propriétaire. Les Normands disent revoin, & Ménage croit que c’est le véritable mot employé pour refoin, qui veut dire un second foin. Les coutumes de Berry & de Nivernois se servent du terme revivre, parce que les prés semblent revivre une seconde fois. (D. J.)

REGAIRES, s. m. (Jurisprud.) en Bretagne sont les jurisdictions temporelles des évêques, & celles de leurs chapitres. L’appel de ces justices ressortit au parlement. (A)

RÉGAL, s. m. est une fête ou un festin qu’on donne à des ambassadeurs ou autres personnes de distinction, pour les divertir ou leur faire honneur.

En Italie, lorsqu’il passe ou qu’il arrive quelque personne de considération, il est d’usage de lui envoyer un régal, lequel consiste en fruits, confitures, & autres rafraîchissemens.

RÉGALADE, boire à la, (Physiol.) Entre les différentes façons de boire, il y a trois manieres de faire tomber la boisson dans la bouche. Dans la pre-

miere, qui est la plus commune, on verse doucement,

à mesure que la langue conduit la boisson dans le gosier. Dans la seconde, on verse brusquement tout-à-la-fois, & la langue conduit le tout dans le gosier avec la même vîtesse, ce qui s’appelle sabler. La troisieme maniere consiste à verser la boisson dans la bouche, la tête étant renversée ; & c’est là ce que l’on nomme communément boire à la régalade, ou au galet. Voyez les observations de M. Petit sur ces trois manieres de boire, dans les mém. de l’acad. des Scienc. ann. 1718. (D. J.)

RÉGALE, s. f. (Jurisp.) en général signifie un droit qui appartient au roi.

On distingue deux sortes de régales ; la spirituelle & la temporelle.

La régale spirituelle, qu’on appelle aussi simplement régale par excellence, est le droit qui appartient au roi, de conférer tous les bénéfices non cures dépendans de l’évêché ou archevêché vacant, lorsque ces bénéfices se trouvent vacans, ou qu’ils viennent à vaquer, de fait ou de droit, pendant la vacance du siege épiscopal ou archiépiscopal.

La régale temporelle, est le droit que le roi a de jouir de tous les fruits & revenus de l’évêché ou archevêché qui est vacant en régale.

Les auteurs sont partagés sur l’origine de ce droit. Quelques-uns le font remonter jusqu’à la loi divine, & tiennent qu’il dérive de cette noble prérogative qu’avoient les rois de Juda, d’être oints & sacrés, & en conséquence de faire les fonctions du grand-prêtre ; & lorsqu’il étoit absent, d’établir des officiers & de donner les places & les dignités du temple, ainsi qu’il se voit dans le ch. j. des Paralippomenes, & dans le xxiv. des Rois. Qu’à l’exemple des rois de Juda, nos rois sont oints & sacrés comme eux : qu’aussi ne les regarde-t-on pas comme des personnes profanes & purement laïques, mais comme personnes mixtes, c’est-à-dire qui sont tout à la fois ecclésiastiques & laïques. Que c’est de-là qu’ils ont la faculté de tenir des prébendes, & qu’ils sont même premiers chanoines dans plusieurs églises de leur royaume ; ce qui a fait dire à un célebre avocat-général, que c’est-là la véritable source de la régale spirituelle. Ainsi son véritable fondement est sacra unctio concurrens cum fundatione & protectione.

La régale est en quelque chose semblable au droit de patronage, en ce qu’elle attribue au roi le droit de nommer aux bénéfices vacans pendant l’ouverture de la régale ; mais elle donne un droit bien plus étendu que le simple patronage. Car le roi conférant un bénéfice vacant en régale, n’a pas seulement la nomination & présentation, mais la pleine & entiere collation. On verra même dans la suite de cet article, qu’à certains égards le pouvoir du roi dans la régale, est plus étendu que celui de l’ordinaire.

M. Bignon avocat-général, réunit quatre sources d’où procede la régale, lesquelles jointes ensemble en forment les fondemens ; savoir, la souveraineté du roi, sa qualité de fondateur des églises, sa qualité de seigneur féodal des biens qui en composent les revenus, enfin sa qualité de gardien, avocat & défenseur des droits & prérogatives des églises de ses états.

Probus, Buzée & quelques autres, tiennent que la régale vient du concile d’Orléans, tenu sous le regne du roi Clovis I. à qui la nomination des évêchés fut donnée, comme une récompense de la victoire mémorable que ce roi avoit remportée contre Alaric roi des Visigots ; que cette faculté fut donnée à l’empereur Charlemagne par le pape Adrien, pour avoir exterminé les Ariens.

D’autres prétendent que la régale n’a été établie que par le concordat, fait entre Léon X. & François I.