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nos coutumes, ainsi qu’on le peut voir dans le glossaire de M. de Lauriere.

En quelques endroits de ces coutumes le terme de répit signifie souffrance ; mais dans l’usage ordinaire, répit signifie surséance aux poursuites ou délai de payer.

Anciennement en France les juges accordoient des lettres de répit, mais nos rois se sont réservé ce privilege ; il fut pourtant défendu en 1560, aux officiers de chancellerie d’expédier aucunes lettres de répit ; mais on est depuis revenu à l’ordonnance de François I. en 1535, qui veut que ces lettres émanent du prince.

L’ordonnance de 1667 a défendu de nouveau à tous juges d’accorder aucun répit ni surséance, sans lettres du roi ; elle permet seulement aux juges, en condamnant au payement de quelque somme, de donner trois mois de surséance, sans que ce délai puisse être prorogé ; néanmoins dans l’usage on accorde quelquefois différens termes pour le payement.

Les lettres de répit ne s’expédient qu’au grand sceau, & ne doivent être accordées que pour causes importantes, dont il faut qu’il y ait quelque commencement de preuve authentique.

L’adresse de ces lettres se fait au juge royal du domicile de l’impétrant, à moins qu’il n’y ait instance pendante devant un autre juge, avec la plus grande partie des créanciers hypothécaires, auquel cas l’adresse des lettres se fait à ce juge.

Les lettres de répit donnent six mois à l’impétrant pour en poursuivre l’entérinement avec faculté aux juges de lui accorder un délai raisonnable pour payer, lequel ne peut être de plus de cinq ans, si ce n’est du consentement des deux tiers des créanciers hypothécaires.

La surséance octroyée par les lettres de répit court du jour de la signification d’icelles, pourvu qu’elle soit faite avec assignation, pour procéder à l’entérinement.

L’appel des jugemens rendus en cette matiere ressort nuement au parlement.

Les co-obligés cautions & certificateurs ne jouissent pas du bénéfice des lettres de répit accordées au principal débiteur.

On n’accorde point de répit pour pensions, alimens, médicamens, loyers de maison, moisson de grain, gages de domestiques, journées d’artisans & mercénaires, maniemens de deniers publics, lettres de change, marchandises prises sur l’étape, foire, marché, halles, ports publics, poisson de mer frais, sec & salé, cautions judiciaires, frais funéraires, arrérages de rentes foncieres, & redevances de baux emphytéotiques.

Un débiteur n’est pas exclus de pouvoir obtenir des lettres de répit, sous prétexte qu’il y auroit renoncé.

Pour en accorder de secondes, il faut qu’il y ait des causes nouvelles, & l’on ne doit pas en accorder de troisiemes.

Les lettres de répit sont présentement peu usitées ; les débiteurs qui se trouvent insolvables, prennent le parti d’atermoyer avec leurs créanciers, ou de faire cession. Voyez l’ordonnance de 1669, tit. des répits, la déclaration du 23 Décembre 1699, & les mots Abandonnement, Atermoyer, Cession, Faillite, Lettres d’état. (A)

Répit, (Marine.) Voyez Rechange.

REPLACER, v. act. (Gram.) c’est remettre à sa place. Voyez les articles Place & Placer.

REPLAIDER, v. act. (Gram.) c’est plaider une seconde fois. Voyez les articles Plaider, Plaidoyer, Plaideur.

REPLANCHEYER, v. act. (Gram.) c’est refaire

un plancher. Voyez les articles Planche, Plancher & Plancheyer.

REPLANTER, v. act. (Gram.) c’est planter de nouveau. Voyez les articles Plan, Plantation, Planter, Plantoir.

REPLATRER, v. act. (Gram.) c’est renduire de plâtre. Voyez Platre & Platrer.

RÉPLÉTION, en Médecine, signifie plénitude ou pléthore, excès d’embonpoint. Voyez Plénitude & Pléthore.

Les maladies qui viennent de réplétion, sont plus dangereuses que celles qui viennent d’inanition. La saignée & la diette sont les meilleurs remedes quand on est incommodé de réplétion.

Réplétion se dit aussi de l’accablement de l’estomac surchargé de nourriture & de boisson. Les Médecins tiennent que toute réplétion est mauvaise, mais que celle du pain est la pire. Voyez Indigestion.

Réplétion, (Jurisprud.) en matiere bénéficiale est, lorsqu’un gradué est rempli de ce qu’il peut prétendre en vertu de ses grades, ce qui a lieu lorsqu’il a 400 liv. de revenu en bénéfice en vertu de ses grades, ou 600 liv. autrement qu’en vertu de ses grades. Voyez ci-devant Gradué, & le mot Rempli. (A)

REPLI, s. m. (Gram.) il se dit de tout ce qui est mis en double sur soi-même : le repli d’une étoffe, le repli d’un papier. On l’applique à la marche tortueuse des serpens & à la figure fléchie en plusieurs sens de leurs corps. Sa croupe se recourbe en replis tortueux. On le prend aussi au figuré : je me perds dans les replis de cette affaire ; qui est-ce qui connoit tous les replis du cœur humain ?

REPLIER, v. act. (Gram.) plier une seconde fois. On déplie les pieces de drap ou d’étoffes pour les faire voir, & ensuite on les replie pour les resserrer.

Replier, se replier sur soi-même, se dit du cheval qui tourne subitement de la tête à la queue, dans le moment qu’il a peur ou par fantaisie.

REPLIQUE, s. f. (Gram.) seconde réponse à une seconde objection.

Replique, (Jurisprud.) est ce que le demandeur répond aux défenses du défendeur.

L’ordonnance de 1667 abroge les dupliques, tripliques, &c.

A l’audience on appelle replique ce que le défenseur du demandeur ou de l’appellant répond au plaidoyer du défendeur ou de l’intimé. Cette replique est de grace, c’est-à-dire, qu’il dépend du juge de l’accorder ou de la refuser, selon que la cause lui paroit être entendue. C’est pourquoi à la grand’chambre du parlement, l’avocat de l’appellant qui plaide en replique, n’est plus au barreau d’en-haut, mais dans le parquet où il descend pour conclure. (A)

Replique, s. f. en Musique, signifie la même chose qu’octave. Voyez Octave. Quelquefois aussi en composition on appelle replique l’unisson de la même note, donné à deux parties différentes. Voyez Unisson. (S)

REPLISSER, v. act. (Gram.) c’est plisser une seconde fois. Voyez les articles Plis & Plisser.

REPLONGER, v. act. (Gram.) c’est plonger de nouveau. Voyez les articles Plonger & Plongeon.

REPOLIR, v. act. (Gram.) c’est rendre le poli. Voyez Poli & Polir.

REPOLON, s. m. air de manege, qui consiste dans une demi-volte fermée en cinq tems. Quelques-uns, entr’autres M. de Newcastle, appellent repolons le galop d’un cheval l’espace d’un demi-mille, & méprisent autant ce manege que les autres l’estiment.

RÉPONDANT, s. m. en termes de droit, est celui