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L’on ne reçoit point d’autres ouvertures de requête civile à l’égard des majeurs que celles qui suivent, savoir :

1°. Le dol personnel de la partie adverse.

2°. Si la procédure prescrite par les ordonnances n’a pas été observée.

3°. S’il a été prononcé sur des choses non demandées ou non contestées.

4°. S’il a été plus adjugé qu’il n’a été demandé.

5°. S’il a été obmis de prononcer sur l’un des chefs de demande.

6°. S’il y a contrariété d’arrêt ou jugement en dernier ressort entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, & en mêmes cours & jurisdictions.

7°. Si dans un même arrêt il y a des dispositions contraires.

8°. Si dans les affaires qui concernent S. M. ou l’Eglise, le public ou la police, l’on n’a point communiqué à messieurs les avocats ou procureurs généraux.

9°. Si l’on a jugé sur pieces fausses ou sur des offres ou consentemens qui aient été desavoués, & le desaveu jugé valable.

10°. S’il y a des pieces décisives nouvellement recouvrées qui aient été retenues par le fait de la partie adverse.

Les ecclésiastiques, communautés, & mineurs, sont encore reçus à se pourvoir par requête civile, s’ils n’ont pas été défendus, ou s’ils ne l’ont pas été valablement.

A l’égard du roi, il y a encore ouverture de requête civile si dans les instances & procès touchant les droits de la couronne ou domaine, où les procureurs généraux & les procureurs de S. M. sont partie, ils ne sont pas mandés en la chambre du conseil avant que l’instance ou procès soit mis sur le bureau, pour savoir s’ils n’ont point d’autres pieces ou moyens, & s’il n’est pas fait mention dans l’arrêt ou jugement en dernier ressort qu’ils aient été mandés.

Les arrêts & jugemens en dernier ressort doivent être signifiés à personne ou domicile, pour en induire les fins de non-recevoir contre la requête civile, si elle n’est pas obtenue & la demande formée dans le délai prescrit par l’ordonnance.

Ce délai pour les majeurs est de six mois, à compter de la signification de l’arrêt à personne ou domicile ; à l’égard des mineurs, le délai ne se compte que de la signification qui leur a été faite de l’arrêt à personne ou domicile depuis leur majorité.

Les ecclésiastiques, les hôpitaux & communautés, & ceux qui sont absens du royaume pour cause publique, ont un an.

Le successeur à un bénéfice, non résignataire, a pareillement un an, du jour que l’arrêt lui est signifié.

Quand la requête civile est fondée sur ce que l’on a jugé d’une piece fausse, ou qu’il y a des pieces nouvellement recouvrées, le délai ne court que du jour que la fausseté a été découverte, ou que les pieces ont été recouvrées.

Les requêtes civiles se plaident dans la même chambre qui a rendu l’arrêt ; mais aux parlemens où il y a une grand’chambre ou chambre du plaidoyer, on y plaide toutes les requêtes civiles, même celles contre les arrêts rendus aux autres chambres, & si elles sont appointées, on les renvoie aux chambres où les arrêts ont été rendus.

Quoiqu’on prenne la voie de la requête civile, il faut commencer par exécuter l’arrêt ou jugement en dernier ressort, & il ne doit être accordé aucunes défenses ni surséances en aucun cas.

En présentant la requête afin d’entérinement des lettres de requête civile, il faut consigner 100 livres pour l’amende envers le roi, & 150 livres pour la

partie ; si l’arrêt n’est que par défaut, on ne consigne que moitié.

Lorsque la requête civile est plaidée, on ne peut juger que le rescindant, c’est-à-dire le moyen de nullité contre l’arrêt, & après l’entérinement de la requête civile il faut plaider le rescisoire, c’est-à-dire recommencer à plaider le fond.

Celui qui est débouté de sa requête civile, ou qui après en avoir obtenu l’entérinement, a ensuite succombé au rescisoire, n’est plus recevable à se pourvoir par requête civile.

Pour revenir contre les sentences présidiales rendues au premier chef de l’édit, on n’a pas besoin de lettres de requête civile, il suffit de se pourvoir par simple requête même présidiale.

Les délais pour présenter cette requête ne sont que de moitié de ceux que l’ordonnance fixe pour les requêtes civiles ; du-reste, la procédure est la même.

La voie de la requête civile n’a point lieu en matiere criminelle, il n’y a que la voie de la révision. Voyez l’ordonnance de 1670, voyez le titre 35. de l’ordonnance de 1667, la conférence de Bornier sur ce titre, & ci-devant le mot Lettre de requête civile. (A)

Requêtes de l’hôtel du roi, (Jurisprudence.) qu’on appelle aussi requêtes de l’hôtel simplement sont une jurisdiction royale, exercée par les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, lesquels y connoissent de certaines affaires privilégiées qui leur sont attribuées par les ordonnances.

Sous le nom de requêtes de l’hôtel du roi on entend aussi le tribunal même où s’exerce cette jurisdiction.

On ne rappellera point ici ce qui a été dit ci-devant touchant les maîtres des requêtes, tant au mot Conseil du roi, qu’au mot Maitres des requêtes, & au mot Parlement ; on se renfermera dans ce qui concerne singulierement la jurisdiction des requêtes de l’hôtel.

Cette jurisdiction tire son origine de celle qu’on appelloit les plaids de la porte ; comme anciennement la justice se rendoit aux portes des villes, des temples, & des palais des seigneurs, nos rois se conformant à cet usage, tenoient aussi là leurs plaids à la porte de leurs hôtels, c’est-à-dire qu’ils y rendoient la justice en personne, ou qu’ils l’y faisoient rendre par quelques personnes de leur conseil qu’ils commettoient à cet effet, & cette jurisdiction s’appelloit les plaids de la porte, on sous-entendoit de la porte de l’hôtel du roi.

Le sire de Joinville, en la vie de saint Louis, fait mention de ces plaids de la porte, en disant que ce prince avoit coutume l’envoyer avec les sieurs de Nesle & de Soissons, pour ouir les plaids de la porte, qu’ensuite il les envoyoit querir & leur demandoit comment tout se portoit, s’il y avoit aucuns qu’on ne peut dépêcher sans lui, & que plusieurs fois, selon leur rapport, il envoyoit querir les plaidoyans & les contentoit les mettant en raison & droiture.

Philippe III. dit le Hardi, dans une ordonnance qu’il fit sur le fait & état de son hôtel & de celui de la reine au mois de Janvier 1285, établit M. maître Pierre de Sargine, Gillet des Compiegne, & Jean Mallieres pour ouir les plaids de la porte.

A ces plaids succederent les requêtes de l’hôtel, c’est-à-dire les requêtes que ceux de l’hôtel du roi présentoient pour demander justice.

Ceux qui étoient commis pour recevoir ces requêtes & pour y faire droit, étoient des gens du conseil, suivans ou poursuivans le roi, c’est-à-dire qui étoient à la suite de la cour. Pour les distinguer des autres gens du conseil ou poursuivans on les appella les clers des requêtes, non pas qu’ils fussent ecclésiastiques, mais parce qu’ils étoient lettrés & gens de loi. Cependant par la suite les requêtes de l’hôtel furent