Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 14.djvu/209

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’acquéreur touchera comptant ou prélevera ce qu’il a déboursé à l’occasion de cet achat. Ce retrait a lieu en Artois. Voyez Maillard sur le titre 3 de cette coutume, n. 41.

Il a pareillement lieu en Bretagne. Voyez Sauvageau sur Dufail, liv. III. ch. clix.

Le retrait de co-héritier, est aussi la faculté qu’a un héritier de se faire subroger au lieu & place d’un étranger qui a acquis la part d’un co-héritier du retrayant.

Retrait de communion ou à titre de communion de fraresche ou frareuseté, est la faculté que ceux qui possedent quelque chose en commun, ont de se faire subroger en la portion de cette chose commune vendue par un de leurs consorts. Ce retrait a lieu en Artois & dans plusieurs autres coutumes. Voyez Acqs, Berg, Bourbourg, Bruge.

Retrait par consolidation, est le droit accordé à un co-partageant de se faire subroger en l’achat fait par un non co-partageant de la portion de l’immeuble partagé, laquelle est échue au vendeur. Coutume de la ville de Lille, art. 79 Ce retrait a aussi lieu en Artois. Voyez Maillard sur le titre 3 de cette coutume, n. 51.

Retrait de convenance ou à droit de bienséance, ces termes sont synonymes. Voyez ci-devant Retrait de bienséance.

Retrait conventionnel, est la même chose que la faculté de rachat ou réméré, qui a été stipulée par le contrat en faveur du vendeur, pour pouvoir rentrer dans le bien par lui vendu dans le tems & aux conditions portées par le contrat. Voyez Rachat & Réméré.

Retrait coutumier, dans la coutume de Lodunois, est le retrait lignager.

Retrait coutumier ou local, est aussi une espece de retrait de bourgeoisie qui étoit usité en Alsace. Voyez ci-devant Retrait de bourgeoisie, & ci-après Retrait local.

Retrait débital ou de débiteur, on appelle ainsi en Flandres la faculté que le débiteur a de se libérer, en remboursant au cessionnaire le véritable prix de la cession, suivant les lois per diversas & ab Anastasio. Voyez Maillart sur Artois, tit. 3, n. 45 & suiv. & les instit. au droit belgique de Ghewiet, p. 419.

Retrait ducal est la faculté que l’édit du mois de Mai 1711, portant réglement pour les duchés-pairies, donne à l’aîné des mâles descendans en ligne directe de celui en faveur duquel l’érection des duchés-pairies aura été faite, ou à son défaut ou refus, à celui qui le suivra immédiatement, & ensuite à tout autre mâle de degré en degré, de retirer les duchés-pairies des filles qui se trouveront en être propriétaires, en leur en remboursant le prix dans six mois, sur le pié du denier 25 du revenu actuel, & sans qu’ils puissent être reçus en ladite dignité, qu’après en avoir fait le payement réel & effectif, & en avoir rapporté la quittance. Voyez l’article 7 dudit édit, & les mots Duché & Pair.

Retrait ecclésiastique, on appelle quelquefois ainsi le rachat que les ecclésiastiques font de leurs biens aliénés, en vertu des édits & déclarations qui leur donnent cette faculté. La derniere déclaration qui leur a permis d’user de cette faculté, est celle du mois de Juillet 1702. Voyez les mots Eglise, Rachat, & le dictionn. des arrêts de M. Brillon aux mots Aliénation, Garantie & Retrait.

Retrait d’écleche ou d’éclipsement, est la même chose que le retrait à titre de consolidation. Voyez ci-devant Retrait par consolidation.

Retrait emphitéotique se prend quelquefois pour le retrait conventionnel ou faculté de réméré, qui s’exerce en matiere d’emphitéose ; quelquefois il se prend pour le retrait censuel en général, surtout dans les pays de droit écrit, où l’on confond volon-

tiers le bail à cens avec l’emphitéose. Voyez

Retrait censuel, Emphitéose, Réméré.

Retrait féodal, est le droit que la coutume donne au seigneur de retirer & retenir par puissance de fief, le fief mouvant de lui, lorsqu’il a été vendu par son vassal, en remboursant à l’acquéreur le prix de son acquisition, & les loyaux coûts.

On l’appelle aussi retenue féodale dans quelques-uns des pays de droit écrit ; il est compris sous le terme de prélation.

Ce droit a été introduit lorsque les fiefs commencerent à devenir héréditaires, & qu’il fut permis au vassal d’en disposer par aliénation sans le consentement du seigneur, & sans peine de commise. Il en est parlé dans les assises de Jérusalem, qui sont les lois que les François donnerent au peuple de Syrie & de Jérusalem l’an 1099 ; ainsi cet usage étoit déja plus ancien en France, il en est fait mention dans la charte de Thibaut, comte de Champagne, de l’an 1198, & dans les établissemens de S. Louis en 1270, & autres lois postérieures.

Il a lieu dans tout le royaume, tant en pays de droit écrit, que dans les pays coutumiers ; la coutume de la Salle, bailliage & châtellenie de Lille en Flandres, est la seule qui la rejette.

L’objet du retrait féodal est de donner au seigneur la faculté de réunir le fief errant au fief dominant, de profiter du bon marché de la vente, & empêcher que le fief ne soit vendu à vil prix en fraude du seigneur, enfin que le seigneur ne soit point exposé à avoir malgré lui un vassal qui ne lui seroit pas agréable.

Le seigneur peut céder à un autre son droit de retrait féodal.

Ce droit n’a lieu qu’en cas de vente ou autre contrat équipollent à vente ; tels que le bail à rente rachetable, la dation en payement, l’adjudication par decret.

Il n’a point lieu dans les mutations par échange ou par succession, soit directe ou collatérale, par donation ou legs.

Le seigneur ne peut pas non plus user de retrait en cas de partage ou licitation, pourvu que celui qui demeure propriétaire du tout ou de partie de l’héritage fût l’un des copropriétaires à titre commun ; mais il en seroit autrement s’il n’étoit devenu copropriétaire que par un titre singulier.

Au reste, le retrait lignager est préféré au féodal, & le conventionnel est préféré à tous deux.

Le seigneur a quarante jours, à compter de l’exhibition du contrat, pour opter s’il exercera le retrait, ou s’il recevra les droits dûs pour la vente. Quand une fois il a fait son option, il ne peut plus varier.

Tout ce qui est tenu en fief est sujet au retrait féodal en cas de vente.

S’il y a plusieurs héritages relevans de différens seigneurs, chaque seigneur peut retirer ce qui est dans sa mouvance, & n’est pas obligé de retirer le surplus.

Si ce sont plusieurs fiefs, le seigneur en peut retirer un, & laisser l’autre ; mais il ne peut pas retirer seulement une partie d’un fief.

Si la mouvance est vendue, elle peut être retirée.

Le seigneur suserain peut aussi retirer les arriere-fiefs pendant la saisie qu’il a faite du fief de son vassal, pourvu que ce soit faute de foi & hommage, parce que cette saisie emporte perte de fruits.

Le retrait féodal ne peut être exercé que par le propriétaire du fief dominant ; ainsi les apanagistes peuvent user de ce droit ; mais les usufruitiers ne peuvent retirer, si ce n’est au nom du propriétaire : & à l’égard des engagistes, ils n’ont ce droit que quand il leur a été cédé nommément par le contrat d’engagement.

Lorsqu’il y a plusieurs propriétaires du fief dominant, chacun peut retirer sa part, ou recevoir les