Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 15.djvu/589

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

une vraie définition est le germe de toutes les connoissances possibles sur l’objet défini ; l’adjectif vrai demeure adjectif, parce qu’il énonce une idée que l’on n’envisage dans ces exemples que comme devant faire partie de la nature totale de ce qu’on y appelle discours & définition, & qu’il demeure applicable à toute autre chose selon l’occurrence, à une nouvelle, à un récit, à un système, &c. Aussi vrai, dans le premier exemple, s’accorde-t-il en genre & en nombre avec le nom discours ; & vraie, dans le second exemple, avec le nom définition, en vertu du principe d’identité. Voyez Concordance, Identité.

Mais quand on dit, le vrai persuade, le mot vrai est alors un véritable nom, parce qu’il sert à présenter à l’esprit un être déterminé par l’idée de sa nature ; la véritable nature à laquelle peut convenir l’atribut énoncé par le verbe persuade, c’est celle du vrai : & il n’est pas plus raisonnable d’expliquer le mot vrai de cette phrase, par ce qui est vrai, l’être vrai, la vérité, que d’expliquer le mot homme de celle-ci, l’homme est sociable, par ce qui est homme, l’être homme, l’humanité ; à moins qu’on ne veuille en venir à reconnoître d’autre nom proprement dit que le mot être, ce qui seroit, je pense, une autre absurdité.

Dans la langue latine qui admet trois genres, on peut statuer, d’après ce qui vient d’être dit, qu’un adjectif au genre masculin ou au genre féminin, est toujours adjectif, quoiqu’il n’y ait pas de nom exprimé dans la phrase.

Tu vivendo, bonos ; scribendo, sequare peritos.

Il faut ici sousentendre homines, avec lequel s’accordent également les deux adjectifs bonos & peritos.

Mais un adjectif neutre qui n’a, ni dans la phrase où il se trouve, ni dans les précédentes, aucun correlatif, est à coup sûr un véritable nom dans cette phrase ; & il n’est pas plus nécessaire d’y sousentendre le nom negotium, que de sousentendre en françois être, quand on dit, le vrai persuade. Si l’usage a préféré dans ces occasions le genre neutre ; c’est, 1o. qu’il falloit bien choisir un genre ; & 2o. que l’espece d’êtres que l’on désigne alors n’est jamais animée, ni par conséquent sujette à la distinction des sexes.

Remarquez que l’adjectif devenu nom, n’est point ce que j’ai appellé ailleurs un nom abstractif, voyez Nom. C’est un véritable nom substantif, dans le sens que j’ai donné à ce mot, & c’est la différence qu’il y a entre le vrai & la vérité ; la même qu’il y a entre l’homme & l’humanité. D’où il suit que l’adverbe substantivement peut rester dans le langage grammatical, pourvû qu’il y soit pris en rigueur. (E. R. M. B.)

SUBSTANTION, Sustantion, Sostantion, (Géog. mod.) ancienne petite ville ou bourgade de la Gaule narbonnoise : elle ne subsiste plus. Catel assure que de son tems, on voyoit encore ses ruines à mille pas du grand chemin qui va de Montpellier à Nismes, & à pareille distance de Montpellier, près des villages de Castelnau & de Clapiers. Cette ville a eu long-tems ses propres comtes, qui ne relevoient d’aucun autre seigneur. (D. J.)

SUBSTITUT, s. m. (Gram. Jurisp.) est un officier établi pour en remplacer un autre en cas d’absence, maladie ou autre empêchement.

On confondoit anciennement le titre de substitut, avec celui de lieutenant, & on donnoit l’un ou l’autre indifféremment à tous ceux qui remplaçoient quelque officier public, soit juge ou autre officier de justice.

L’ordonnance du 23 Mars 1302 porte, art. 22. que les sénéchaux, baillifs, viguiers, vicomtes, juges & autres officiers de justice exerceront leurs offices en personne, & qu’ils ne pourront commettre en leur place des substituts ou des lieutenans, qu’en cas de néces-

sité, comme en cas de maladie, ou qu’ils aillent au

conseil ; que dans ces sortes de cas ils prendront pour substituts des personnes du pays, sages & éclairées qui ne seront pas avocats, ou surchargés d’affaires, ni liés avec un trop grand nombre d’amis ; qu’ils seront responsables selon droit & raison du fait de leurs substituts, & que ceux-ci prêteront serment de bien faire leur devoir.

Présentement on ne donne le titre de substitut qu’aux officiers établis pour aider le procureur-général, ou le procureur du roi dans leurs fonctions. Les procureurs au parlement ont aussi des substituts. (A)

Substituts du procureur-général du roi : anciennement il n’en avoit point d’ordinaire, & en commettoit seulement dans les occasions où cela étoit nécessaire. On trouve dans les registres du parlement sous la date du 14 Novembre 1390, que M. Sureau, procureur-général, ayant demandé la permission de s’absenter, la cour en le lui permettant, lui ordonna de laisser un substitut pour l’expédition des affaires.

La fonction de ces substituts ne duroit pas plus que la cause pour laquelle ils avoient été commis.

Dans la suite le procureur-général commit plusieurs substituts pour l’aider dans ses fonctions, & ceux-ci devinrent ordinaires. En effet, lorsque le parlement fut transferé à Poitiers, M. Angevin, procureur-général, eut l’attention de destituer ceux de ses substituts qui ne purent le suivre. La portion du parlement qui étoit retenue à Paris par les Anglois, commit M. le Tue, avocat-général, pendant l’absence de M. Angevin, pour exercer l’office de ladite procure.

Lorsque la place de procureur-général venoit à vaquer par le décès de celui qui en étoit pourvu, la cour confirmoit les substituts qu’il s’étoit choisis, & les commettoit pour en remplir les fonctions pendant la vacance.

Les choses demeurerent en cet état jusqu’au mois de Mai 1586, que les substituts du procureur-général furent créés en titre d’office dans toutes les cours souveraines, comme ils sont encore présentement.

Au parlement de Paris ils sont au nombre de 18. Ils ont réuni à leur corps la charge d’avocat-général aux requêtes du palais, qu’ils exercent par celui d’entre eux qui est commis à cet effet.

Il y en a aussi dans la plûpart des autres cours, mais le nombre n’en est pas par-tout égal.

Toutes leurs fonctions sont renfermées dans deux objets ; l’un, de soulager le procureur-général dans ses fonctions, comme de lui faire au parquet le rapport des instances, dans lesquelles il doit donner ses conclusions ; l’autre, de le remplacer dans le cas où il ne peut vaquer par lui-même à l’expedition des affaires dont il est chargé.

Le procureur-général qualifie aussi de ses substituts les procureurs du roi des sieges du ressort de la cour ; on en trouve un exemple dès 1344, dans l’ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Juillet de ladite année, & en cas d’empêchement de leur part, il commet des substituts pour les remplacer, lorsqu’il n’en ont point ; mais dans leur siege & dans tous autres actes, les procureurs du roi doivent être qualifiés de ce titre de procureur du roi, & non de celui de substituts du procureur-général. (A)

Substituts du procureur du roi, anciennement les procureurs du roi n’avoient pas la faculté de se nommer des substituts pour exercer leurs fonctions, même en leur absence ou autre empêchement, cela n’appartenoit qu’au procureur-général. L’art. 158 de l’ordonnance de Blois, défendit aux procureurs du roi, de commettre aucuns substituts en leur place, quand les avocats du roi seroient présens.

L’Edit du mois de Mai 1586, avoit créé en titre