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une certaine étendue de terrein qui dépend d’une province, d’une ville, seigneurie, justice, ou paroisse.

Quelques-uns tirent l’étymologie de ce mot à terrendo, parce que le magistrat a dans son territoire jus terrendi.

Mais l’étymologie la plus naturelle, est que l’on a dit territorium a terrâ, parce qu’en effet le territoire est universitas agrorum intra fines.

Le territoire d’un lieu est souvent différent du ressort : car le territoire désigne le pays, & le ressort désigne la justice à laquelle ce lieu ressortit, soit directement, ou par appel ; ainsi un lieu peut être du territoire de Bourgogne, & être du ressort du baillage de Mâcon.

L’enclave est aussi différent du territoire ; en effet, celui-ci est l’étendue du terrein, & l’enclave est l’enceinte qui forme la circonscription de ce terrein. Voy. Loiseau, des seigneuries, ch. xij. & les mots Enceinte, Enclave, Limites, District, Justice, Jurisdiction, Paroisse, Seigneurie. (A)

TERROIR, s. m. (Agricult.) terrein, ou espace de terre considéré selon ses qualités : on dit un bon terroir, un terroir ingrat, un terroir humide, sec, marécageux, pierreux, sablonneux, gras, maigre, stérile, fertile, à vigne, à blé, &c.

TERROTER, v. act. (Jardinage.) c’est repandre du terreau, d’un pouce ou deux d’épaisseur, sur une couche, sur une planche de potager, sur une plate-bande de parterre, sur des caisses d’orangers, & autres arbres à fleurs.

Cette opération empêche les terres d’être trop battues par les pluies, donne de l’amour à celle sur laquelle on l’étend, & sert à faire avancer les graines, à faire fleurir les arbres, & à les entretenir bien verds.

TERRURE, s. f. (Agricult.) partage de terre dans un lieu. Il ne faut qu’une terrure nouvelle, mais en petite quantité, au pié des vignes basses, & la regle est de mettre toujours un pié de distance entre une hottée & une autre : une terrure plus forte pourroit dénaturer les vignes, ôter la finesse au vin, & former sur le pié une épaisseur capable de le priver de ces influences de l’air, qui y portent le feu & les sucs les plus parfaits. (D. J.)

TERSER, v. act. (Agricult.) c’est donner un troisieme labour à la terre ; il est tems de terser les vignes.

TERSET, ou TERCET, s. m. (Littérat.) il se dit de trois vers liés ensemble par le sens, qui ne se repose qu’à la fin de ces trois vers. Boileau dit du sonnet & des regles de ce petit poëme, présenté par Apollon même :

Il voulut que six vers, artistement rangés,
Fussent en deux tersets, par le sens partagés.

TERTIAIRE, Chanoine, (Jurisprud.) Voyez au mot Chanoine, l’article Chanoine tertiaire.

TERTIANAIRE, s. f. (Hist. nat. Bot.) cette plante est l’espece de casside nommée par Tournefort, cassida palustris, flore cæruleo, I. R. H.

Sa racine est menue, noueuse, blanche, rampante, fibreuse, vivace ; elle pousse des tiges à la hauteur d’environ deux piés, quarrées, rameuses, un peu rudes, foibles, & inclinées vers la terre, où elles s’enracinent de nouveau par le moyen des fibres qui partent de leurs jointures ; ses feuilles sont longues, étroites, pointues, dentelées en leurs bords, ameres, attachées à des queues courtes, & d’un verd brun ; ses fleurs sortent des aisselles des feuilles, opposées l’une à l’autre, petites, formées en gueule, ou en tuyau découpé par le haut en deux levres, dont la supérieure est un casque, accompagné de deux oreillers, & l’inférieure est ordinairement échan-

crée ; cette fleur est velue en dehors, de couleur violette,

bleuâtre, & marquée de petits points d’un bleu foncé ; à ces fleurs succedent quatre semences presque rondes, renfermées dans une capsule qui a servi de calice à la fleur, & qui ressemble à une tête couverte d’une toque.

Cette plante croît le long des étangs & des fossés, des ruisseaux, & autres lieux aquatiques ; elle fleurit en Juin, Juillet, & Août ; on l’emploie rarement en médecine ; Ray en a fait une espece de lysimachie. (D. J.)

TERTIAS, adj. (Ordon. pharmac.) la formule latine ad tertias, dont on fait un usage fréquent dans les ordonnances de pharmacie, n’est pas bonne, parce qu’elle souffre deux interprétations différentes ; car lorsqu’il s’agit des décoctions, elle peut signifier un tiers ou deux tiers : ainsi si l’on ordonne que l’ébullition soit poussée ad tertias, on peut entendre que la liqueur soit réduite à un tiers, & qu’il s’en évapore deux ; ou que la liqueur soit réduite à deux tiers, & qu’il s’en évapore un. Il faut s’énoncer nettement dans une ordonnance, & ne jamais laisser le moindre doute à l’apoticaire sur l’intention qu’on a. (D. J.)

TERTRE, s. m. (Jardinage.) est une éminence qui s’éleve au milieu d’une plaine, en forme d’un monticule qui est détaché des côtes voisines. Il y en a de deux sortes, le naturel & l’artificiel ; le naturel est celui dont on vient de parler ; l’artificiel est un terreplein, élevé, ou une terrasse faite de main d’homme.

Tertre, s. m. (Tannerie.) morceau de bois de la grosseur de la jambe, & long de quatre ou cinq piés ; il est posé horisontalement sur trois piés, dont deux sont au deux bouts & presque perpendiculaires, & le troisieme est au milieu, mais en affourche, s’éloignant par son extrémité d’en-bas, de plus de deux piés & demi en arriere ; c’est sur quoi posent les mains & s’appuyent les garçons tanneurs, qui font des tourbes ou des mottes des vieilles tannées. Dict. du Comm. (D. J.)

TERTYLLIEN, (Jurispr.) ou selon quelques-uns Tertullien est le surnom d’un senatus consulte qui fut ainsi appellé d’un certain Tertyllius, ou Tertullus, qui en fut l’auteur.

Quelques-uns ont confondu ce Tertyllius ou Tertullus, avec le fameux Tertullien, auteur de l’apologétique ; mais c’est une erreur qui a été relevée par plusieurs auteurs : on peut voir à ce sujet l’hist. de la jurispr. rom. de M. Terrasson, & le dict. de Morery, à l’article de Tertullien.

Tertyllius, ou Tertullus fut consul sous l’empire d’Adrien.

Jusqu’alors, suivant la loi des douze tables, les cognats, cognati, c’est-à-dire ceux qui étoient parens seulement par les femmes, ne succédoient point ; la mere même ne succédoit point à ses enfans, ni les enfans à la mere.

Cependant pour adoucir la rigueur de ce droit, le préteur accorda depuis à ces personnes, la possession des biens appellés undè cognati.

L’empereur Claude admit la mere à la succession de ses enfans.

Le senatus consulte tertyllien, qui fut fait sous le consulat de Tertyllus & de Maxime, admit à la succession de ses enfans, la mere ingénue qui en avoit trois, & la mere affranchie qui en avoit quatre, voulant recompenser ainsi la fécondité de la mere.

Cette succession tertullienne fut appellée luctuosa, parce qu’elle est contre l’ordre de nature.

Le senatus consulte tertyllien n’admettoit cependant la mere à la succession de ses enfans, qu’au défaut des héritiers siens, ou de ceux qui en tenoient lieu, c’est-à-dire, les enfans émancipés que le préteur appelloit comme héritiers siens.

Il falloit aussi pour que la mere succédât, qu’il n’y