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les jumelles deux à deux, les trois fasces n’étant comptées que pour une, & toutes les trois n’occupant que la largeur de la fasce ordinaire, ou de la bande, si elles y sont posées, pourvu qu’il n’y en ait qu’une dans un écu. P. Menestrier. (D. J.)

Tierce au piquet, c’est trois cartes de la même couleur qui se suivent en nombre, comme l’as, le roi, la dame, que l’on appelle tierce-majeure ; les autres s’appellent du nom de la plus haute carte qui la forme ; comme dans celle où le roi est la premiere, se nomme tierce au roi, ainsi des autres : la plus haute annullant toujours la plus foible.

Tierce-feuille, terme de Blason, figure dont on charge les écus des armoiries ; elle a une queue par laquelle elle est distinguée des trefles qui n’en ont point. (D. J.)

Tierce foi, (Jurisprud.) c’est la troisieme foi & hommage qui est rendue pour un fief, depuis la premiere acquisition dans les coutumes d’Anjou & Maine, Lodunois, Tours, & quelques autres ; un fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir, se partage noblement entre rôturiers, lorsqu’il tombe en tierce-foi. Voyez le gloss. de M. de Lauriere, & les mots Foi, Hommage, Tierce-main.

Tierce-main ou Main-tierce, est la main d’un tiers. Ce terme est usité en matiere de saisie ; un particulier qui est en même tems créancier & débiteur de quelqu’un, saisit en ses propres mains, comme en main-tierce, ce qu’il peut devoir à son créancier qui est en même tems son débiteur.

Tierce-main signifie aussi quelquefois la troisieme main ou le troisieme possesseur d’un héritage noble dont la foi n’est plus due, parce qu’elle a été convertie en franc-devoir, quand ces héritages passent en tierce-main ou au troisieme possesseur : depuis l’affranchissement de l’héritage, il se partage noblement entre roturiers, dans les coutumes d’Anjou & Maine ou autres, où la qualité des personnes regle la maniere de partager les biens. Voyez le gloss. de M. de Lauriere au mot tierce-foi ou main. (A)

Tierce opposition, est celle qui est formée à l’exécution d’un jugement par un tiers qui n’a point été partie dans la contestation décidée par le jugement.

On la forme devant le même juge qui a rendu le jugement contre les parties avec lesquelles il a été rendu.

Si la tierce opposition est bien fondée, le jugement est retracté à l’égard du tiers-opposant seulement ; s’il succombe, il est condamné aux dépens & en l’amende.

Cette opposition est recevable en tout tems, même contre une sentence, après que le tems d’en appeller est expiré, parce qu’une sentence ne passe en force de chose jugée que contre ceux avec qui elle a été rendue. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. XXVII. art. x. & tit. XXXV. art. ij. & les mots Appel, Arrêt, Jugement, Opposition, Requête civile, Sentence. (A)

TIERCÉ, adj. terme de Blason, ce mot se dit d’un écu qui est divisé en trois parties, soit en pal, soit en bande, soit en fasce, par deux lignes paralleles qui ne se coupent point. Tiercé en bande, est lorsque l’écu est divisé en trois parties égales, comme en trois bandes faites de trois émaux différens, sans autre champ ni figure. On dit aussi tiercé en pal & en fasce. Menestrier. (D. J.)

TIERCELET, s. m. on a donné ce nom au mâle de l’autour. Voyez Autour.

Tiercelet, (Commerce & Monnoie.) celle-ci se frappa à Milan, & eut cours dans le douzieme siecle. On ne dit point sa valeur.

TIERCELINE, s. & adj. (Ordre de religieuses.) nom qu’on donne aux religieuses du tiers-ordre de

S. François de l’étroite observance. Claire Françoise de Besançon en a été la premiere fondatrice. (D. J.)

TIERCEMENT, s. m. (Jurisprud.) est un enchere que l’on fait sur l’adjudicataire d’un bail judicaire du tiers en sus du prix de l’adjudication, comme de 100 liv. sur un bail de 400 liv.

Cette voie a été introduite pour empêcher que les baux ne soient adjugés à vil prix.

Le tiercement doit être fait peu de tems après le bail, autrement on n’y seroit plus reçu. Voyez M. d’Hericourt en son traité de la vente des imm. par decret.

Dans les adjudications des fermes & domaines du roi, on entend par tiercement le triple du prix de l’adjudication ; il faut que ce tiercement soit fait dans les vingt-quatre heures ; on peut encore huitaine après venir par triplement sur le tiercement demander que si le prix du bail est de 3000 liv. le tiercement doit être de 9000 liv. & le triplement du tiercement de 27000 liv. Voyez le réglement de 1682, & les arrêts du conseil des 20 Novembre 1703 & 12 Juin 1725. (A)

TIERCER, v. act. (Archit.) c’est réduire au tiers. On dit que le pureau des tuiles ou ardoises d’une couverture sera tiercée à l’ordinaire, c’est-à-dire que les deux tiers en seront recouverts ; ensorte que si c’est de la tuile au grand moule qui a douze ou treize pouces de longueur, on lui en donnera quatre de pureau ou d’échantillon. (D. J.)

Tiercer, (Longue paume.) voyez Rabattre.

TIERCERON, s. m. (Coupe des pierres.) c’est un nerf des voûtes gothiques, placé entre le formeret ou arc doubleau & l’arc d’ogive.

TIERCIAIRE ou TIERTIAIRE, s. m. (Ordre relig.) c’est ainsi qu’on appelle un homme ou une femme qui est d’un tiers-ordre. Les tierciaires ont des réglemens qu’ils doivent suivre, & un habit particulier ; ce qui sert à maintenir l’observance parmi les tierciaires & sous le nom de regle ; il faut qu’ils soient éprouvés par un noviciat d’un an, au bout duquel ils font profession avec des vœux simples. On peut consulter le P. Hélyot & Lezeaux, qui ont traité tout ce qui regarde les tiertiaires, leurs états, leurs privileges, leurs obligations, &c. (D. J.)

TIERCINE, terme de Couvreur, piece de tuile ou morceau de tuile fendue en longueur, & employée au battelement. (D. J.)

TIERÇON, s. m. (Commerce.) sorte de caisse de bois de sapin, dans laquelle on envoye les savons blancs en petits pains, & les savons jaspés en pains ou briques. (D. J.)

Tierçon, s. m. (Mesure de liquide.) mesure qui fait le tiers d’une mesure entiere : ainsi les tierçons de muids contiennent environ quatre-vingt-quatorze pintes, qui sont le tiers de deux cens quatre-vingt pintes, à quoi se monte le total d’un muid. Il en est de même des tierçons des autres mesures, comme barriques, poinçons, &c. Savary. (D. J.)

TIERRA DE CAMPOS, (Géog. mod.) contrée d’Espagne dans la vieille Castille, vers le nord, aux environs de Palencia ; c’est la partie la plus fertile de cette province. Les vins y sont admirables, & les plaines couvertes de brebis d’une riche toison. (D. J.)

Tierra dos fumos, (Géog. anc.) contrée d’Afrique au pays des Hottentots, sur la côte orientale des Cafres errans. Cette contrée s’étend le long de la mer des Indes, entre la terre de Zanguana au nord, la terre de Natal au midi, & le pays appellé Terra dos Naonetas à l’occident. (D. J.)

TIERS, (Arithmétique.) c’est la troisieme partie d’un tout, soit nombre, soit mesure ; le tiers de vingt sols est six sols huit deniers, qui est une des parties aliquotes de la livre tournois. L’aune est composée