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droit de venir prendre place en la chambre du trésor & d’y présider.

Des le tems de Philipe le Bel il y avoit un président des trésoriers de France, qu’on appelloit le souverain des trésoriers. Henri III. en créa un second dans chaque bureau ; il en a été encore créé d’autres dans la suite, lesquels à Paris ont été réunis au corps des trésoriers de France, & sont exercés par les plus anciens d’entr’eux.

En 1551, Henri II. voulant unir les charges de trésoriers de France avec celle de généraux des finances, ordonna que dans chaque bureau des dix-sept recettes générales du royaume il y auroit un trésorier de France général des finances ; depuis, il sépara ces charges en deux.

En 1577, Henri III. créa les trésoriers de France en corps de compagnie, au moyen de l’établissement qu’il fit des bureaux des finances dans les généralités & principales villes du royaume.

L’édit du mois de Mars 1627, en ôtant aux baillifs & sénéchaux la connoissance des causes du domaine que l’édit de Crémieu leur avoit attribué, la donna aux trésoriers de France, chacun dans l’étendue de leurs généralités, avec faculté de juger en dernier ressort jusqu’à 250 liv. de principal, & de 10 liv. de rente, & de juger par provision jusqu’au double de ces sommes.

Les bureaux des finances sont présentement composés de présidens en titre d’office, de présidens dont les offices ont été réunis au corps, & sont remplis & exercés par les plus anciens trésoriers de France.

Il y a aussi dans plusieurs bureaux des finances un chevalier d’honneur ; à Paris il n’y en a point.

Les présidens & trésoriers de France de Paris servent alternativement en la chambre du domaine ; & au bureau des finances, il y a un avocat & un procureur du roi pour la chambre du domaine, & un autre avocat & un autre procureur du roi pour le bureau des finances.

Les trésoriers de France réunissent présentement quatre sortes de fonctions : savoir, 1°. celle qui leur appartenoit anciennement pour la direction des finances, du tems que la connoissance des causes du domaine appartenoit à la chambre du trésor. 2°. La jurisdiction qui appartenoit à la chambre du trésor sur le fait du domaine, & qui pendant un tems avoit été attribuée en partie aux baillifs & sénéchaux. 3°. Ils ont aussi la voirie, en conséquence de l’édit du mois de Février 1627, qui leur a attribué la jurisdiction contentieuse en cette matiere.

Leur direction, par rapport aux finances, comprend les finances ordinaire, qui sont le domaine & les finances extraordinaires, qui sont les aides, tailles & autres impositions.

Il est de leur charge de veiller à la conservation du domaine du roi & de ses revenus, d’en faire payer les charges locales, & pour cet effet, d’en donner un état des recette & dépense à faire aux receveurs pour se conduire dans leur recette.

Ce sont eux qui reçoivent les fois & hommages, aveux & dénombremens des terres non titrées relevantes du roi ; mais ils en envoyent annuellement les actes à la chambre des comptes, conformément à un réglement du mois de Février 1668.

Dans leurs chevauchées ils font des procès-verbaux des réparations à faire aux maisons & hôtels du roi, aux prisons & autres édifices dépendans du domaine, & aussi aux grands chemins, pour être pourvu de fonds à cet effet.

Les commissions des tailles & impositions leur sont envoyées, & ensuite envoyées par eux avec leur attache aux élus des élections pour en faire l’assiette & département sur les paroisses contribuables.

Ils donnent aux comptables de leur généralité chacun un état par estimation des recette & dépense qu’ils ont à faire, & vérifient à la fin de leur exercice l’état au vrai des recette & dépense faites sur les comptables qui rendent leur compte à la chambre des comptes.

Jusqu’à ce que les comptes soient rendus à la chambre, ils ont toute jurisdiction sur les comptables & sur ceux qui ont des assignations sur leurs recettes, en exécution de l’état du roi qu’ils ont ; mais du moment que les comptes sont rendus, ce pouvoir cesse, les particuliers prennent droit par les comptes, & se pourvoient en conséquence d’iceux à la chambre.

Ils reçoivent les cautions des comptables de leur généralité, & les font fortifier en cas d’insolvabilité, mais ils en envoyent les actes au greffe de la chambre des comptes, suivant le réglement de 1668 & l’édit du mois d’Août 1669.

Lorsque les comptables meurent sans avoir rendu leurs comptes, les trésoriers de France apposent chez eux le scellé, & veillent à la sureté de ce qu’ils doivent au roi, dont ils se font compter par état.

Si les comptables deviennent insolvables, ils les dépossedent, & commettent à leur exercice, en attendant que le roi y ait pourvu.

Ils prêtent serment à la chambre des comptes, & reçoivent celui de tous les comptables de leur généralité, mais ils ne font point l’information de leurs vie & mœurs, après que la chambre l’a faite à la réception des comptables, cela appartenant uniquement à la chambre, ainsi qu’il est expliqué par l’adresse des provisions.

Les trésoriers de France jouissent de plusieurs privileges, dont les preuves ont été recueillies par Fournival.

Ils sont commensaux de la maison du roi, comme officiers qualifiés de France, & jouissent en conséquence de tous les privileges attribués aux commensaux, tels que les droits de committimus & de franc-salé, le droit de deuil à la mort des rois.

En cette même qualité de commensaux ils sont encore exempts de guet, de garde, de réparations des villes & de subventions.

Ils sont du corps des compagnies souveraines, & ont les mêmes privileges, & notamment la noblesse transmissible.

Ceux de Paris l’ont au premier degré en vertu d’un édit du mois d’Avril 1705 ; ceux des autres bureaux des finances ne transmettent que parte & avo.

Par le réglement de la réforme des habits, ils sont traités comme les compagnies souveraines.

Et en effet dans certain cas ils jugent souverainement.

Il y a des édits & déclarations qui leur sont adressés.

Ils ont l’honneur de parler debout au roi, comme les cours souveraines.

Ils doivent jouir du droit d’indult.

Dans les villes où il n’y a pas d’autres cours, ils ont près d’eux une chancellerie établie à l’instar de celles des compagnies souveraines.

Leurs huissiers ont été créés à l’instar de ceux des autres compagnies souveraines.

Ils ont rang & séance aux entrées & pompes funebres des rois, reines, & autres princes.

Ils ont aussi entrée & séance au parlement entre les conseillers ; lorsqu’ils viennent ou sont mandés pour quelqu’affaire, & lorsqu’ils viennent seulement pour assister aux grandes audiences, ils ont droit de sieger les premiers sur le banc des baillifs & sénéchaux.

Ils ont aussi droit de séance en la cour des aides lorsqu’ils y sont mandés pour affaires.