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1370 le cardinal de Dormans chancelier institua Guillaume de Sens premier président.

Le chancelier nommoit aussi anciennement les conseillers au Châtelet, conjointement avec quatre conseillers du parlement, & avec le prevôt de Paris ; il instituoit les notaires & les examinoit avant qu’ils fussent reçûs.

Son pouvoir s’étendoit aussi autrefois sur les monnoies, suivant un mandement de Philippe VI. en 1346, qui enjoint aux maîtres généraux des monnoies de donner au marc d’argent le prix que bon sembleroit au chancelier & aux thrésoriers du roi.

Mais Charles V. étant dauphin de Viennois & lieutenant du roi Jean, ordonna en 1356 que dorénavant le chancelier ne se mêleroit que du fait de la chancellerie, de tout ce qui regarde le fait de la justice, & d’ordonner des offices en tant qu’à lui appartient comme chancelier.

Philippe V. défendit au chancelier de passer aucunes lettres avec la clause nonobstant toutes ordonnances contraires ; il ordonna que si l’on en présentoit de telles au sceau, elles seroient rapportées au roi ou à celui qui seroit établi de sa part ; & par une autre ordonnance de 1318, il ne devoit apposer le grand sceau qu’aux lettres auxquelles le scel du secret avoit été apposé ; c’étoit celui que portoit le chambellan, à la différence du petit signet que le roi portoit sur lui.

Charles V. ordonna aussi en 1356, que le chancelier ne feroit point sceller les lettres passées au conseil qu’elles ne fussent signées au moins de trois de ceux qui y avoient assisté, & de ne sceller aucunes lettres portant aliénation du domaine, ou don de grandes forfaitures & confiscations, qu’il n’eût déclaré au conseil ce que la chose donnée pouvoit valoir de rente par an.

Suivant des lettres du 14 Mars 1401, il pouvoit tenir au lieu du roi les requêtes générales, avec tel nombre de conseillers au grand-conseil qu’il lui plairoit, y donner graces & rémissions, & y expédier toutes autres affaires, comme si le tout étoit fait en présence du roi & de son conseil ; il faisoit serment de ne demander au roi aucun don ou grace, pour lui ni pour ses amis, ailleurs que dans le grand-conseil.

Charles VI. ordonna en 1407, qu’en cas de minorité du roi, ou lorsqu’il seroit absent, ou tellement occupé qu’il ne pourroit vaquer aux affaires du gouvernement, elles seroient décidées à la pluralité des voix dans un conseil composé de la reine, des princes du sang, du connétable, du chancelier, & des gens de son conseil : après la mort de ce prince, on expédia quelques lettres au nom du chancelier & du conseil. Louis XIV. en partant de Paris au mois de Février 1678, pour aller en Lorraine, dit aux députés du parlement qu’il laissoit sa puissance entre les mains de M. le chancelier, pour ordonner de tout en son absence suivant qu’il le jugeroit à propos.

François I. déclara au parlement qu’il n’avoit aucune jurisdiction ni pouvoir sur le chancelier de France. Ce fut aussi sous le regne du même prince qu’il reçut le serment du connétable, & qu’il fut gratifié du droit d’indult comme étant chef de la justice.

Quoique le chancelier ne soit établi que pour le fait de la justice, on en a vû plusieurs qui étoient en même tems de grands capitaines, & qui commandoient dans les armées. Tel fut Saint-Oüen, référendaire du roi Dagobert I. tel fut encore Pierre Flotte, qui fut tué à la bataille de Courtrai les armes à la main, le 11 Juillet 1302. A l’entrée du roi à Bordeaux en 1451, le chancelier parut à cheval armé d’un corselet d’acier, & par-dessus une robe de velours cramoisi. M. le chancelier Seguier fut envoyé à Roüen en 1639, à l’occasion d’une sédition ; il com-

mandoit les armes, on prenoit le mot de lui. Voyez l’abregé chronol. de M. le président Henault.

L’habit de cérémonie du chancelier est l’épitoge ou robe de velours rouge doublée de satin, avec le mortier comblé d’or & bordé de perles ; il a droit d’avoir chez lui des tapisseries semées de fleurs-de-lis, avec les armes de France, & les marques de sa dignité.

Quand il marche en cérémonie, il est précédé des quatre huissiers de la chancellerie portans leurs masses, & des huissiers du conseil appellés vulgairement huissiers de la chaîne ; il est aussi accompagné d’un lieutenant de robe courte de la prevôté de l’hôtel, & de deux gardes, ce qui paroît avoir une origine fort ancienne ; car Charles VI. ayant réduit en 1387 le nombre des sergens d’armes, ordonna que l’un d’eux demeureroit auprès du chancelier.

Anciennement le chancelier portoit le deuil & assistoit aux obséques des rois. Guillaume Juvénal des Ursins, chancelier, assista ainsi aux funérailles de Charles VI. VII. & VIII. mais depuis long-tems l’usage est que le chancelier ne porte point le deuil, & n’assiste plus à ces sortes de cérémonies. On a voulu marquer par-là que la justice conserve toûjours la même sérénité.

Suivant une cédule sans date qui se trouve à la chambre des comptes de Paris, Philippe d’Antogni, qui portoit le grand sceau du roi S. Louis, prenoit pour soi, ses chevaux & valets à cheval, sept sols parisis par jour pour l’avoine & pour toute autre chose, excepté son clerc & son valet-de-chambre qui mangeoient à la cour. Leurs gages étoient doubles aux quatre fêtes annuelles ; le chancelier avoit des manteaux comme les autres clercs du roi, & livrée de chandelle comme il convenoit pour sa chambre & pour les notaires ; quelquefois le roi lui donnoit pour lui un palefroi, pour son clerc un cheval, & pour le registre sommier. Sur 60 sols d’émolument du sceau, il en prenoit dix, & en outre sa portion du surplus, comme les autres clercs du roi, c’est-à-dire les secrétaires du roi ; enfin quand il étoit dans des abbayes ou autres lieux, où il ne dépensoit rien pour ses chevaux, cela étoit rabattu sur ses gages.

En 1290 il n’avoit que six sols par jour avec bouche à cour pour lui & les siens ; & 20 sols par jour, lorsqu’il étoit à Paris & mangeoit chez lui.

Deux états de la maison du roi des années 1316 & 1317 nomment le chancelier comme le premier des grands officiers qui avoient leur chambre, c’est-à-dire leur logement, en l’hôtel du roi. Il y est dit que si le chancelier est prélat, il ne prendra rien à la cour ; que s’il est simple clerc, il aura, comme messire de Nogaret avoit ; dix soldées de pain par jour, trois septiers de vin pris devers le roi ; & les autres du commun, six pieces de chair, six pieces de poulailles ; & au jour de poisson, qu’il aura à l’avenant ; qu’on ne lui comptera rien pour cuisson qu’il fasse en cuisine ni en autre chose ; qu’on lui fera livraison de certaine quantité de menues chandelles & torches, mais que l’on rendroit le torchon, c’est-à-dire les restes des flambeaux. Ces détails qui alloient jusqu’aux minuties, marquent quel étoit alors le génie de la nation.

Une ordonnance de 1318 porte qu’il devoit compter trois fois l’année en la chambre des comptes, de l’émolument du sceau ; & en 1320 il n’avoit encore que 1000 livres parisis de gages par an, somme qui paroît d’abord bien modique pour un office si considérable : mais alors le marc d’argent ne valoit que trois livres sept sols six deniers, ensorte que 1000 liv. parisis valoient alors environ autant qu’aujourd’hui 22000 liv.

Les anciennes ordonnances ont encore accordé aux chanceliers plusieurs droits & privileges, tels que l’exemption du ban & arriereban, le droit de prise