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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/658

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COLLO, (Géog. mod.) ville & port d’Afrique, sur les côtes de Barbarie, au royaume de Tunis.

COLLOCATION, s. f. (Jurispr.) est le rang que l’on donne aux créanciers dans l’ordre du prix d’un bien vendu par decret. Pour être colloqué dans un ordre, il faut rapporter la grosse de l’obligation ; & si l’on ne rapporte qu’une seconde grosse, on n’est colloqué que du jour de cette grosse : l’usage est néanmoins contraire au parlement de Normandie. Voyez Grosse.

En Artois, où il n’y a point d’ordre proprement dit, les collocations se font dans le cahier de distribution.

On colloque au premier rang les créanciers privilégiés, chacun suivant l’ordre de leur privilége ; ensuite les hypothécaires, chacun selon l’ordre de leur hypotheque ; & enfin les chirographaires, & ces derniers viennent par contribution entre eux au sou la livre, lorsque le fonds n’est pas suffisant pour les payer.

On distingue les collocations utiles ou en ordre utile, de celles qui ne le sont pas : les premieres sont celles qui procurent au créancier colloqué son payement ; les autres sont celles sur lesquelles le fonds manque.

On distingue aussi la collocation en ordre, de celle qui se fait seulement en sousordre : la premiere se fait au profit du créancier de la partie saisie ; la seconde se fait au profit d’un créancier de celui qui est opposant dans l’ordre. Les collocations en sousordre se font entre elles dans le même rang que celles de l’ordre. Voyez Ordre & Sousordre, Opposans.

Quelquefois par le terme de collocation, on entend le montant des sommes que le créancier colloqué a droit de toucher, suivant le rang de sa collocation.

Quand l’ordre est fait, les créanciers premiers colloqués, dont les collocations ne sont pas contestées, peuvent demander à en toucher le montant, sans prendre aucune part aux contestations d’entre les autres opposans.

Mais aucun créancier, quoique utilement colloqué & pour sommes non contestées, ne peut demander à toucher les deniers de sa collocation, qu’il n’ait affirmé devant le juge que la somme pour laquelle il a été colloqué, tant en principal, intérêts que frais, lui est bien & légitimement dûe, qu’il n’en a rien touché, & qu’il ne prête son nom directement ni indirectement, à celui dont le bien a été vendu par decret.

Il y a plusieurs cas où l’on ne peut toucher le montant des collocations, sans avoir donné caution : savoir 1° lorsque c’est dans l’ordre du prix d’un office fait avant le sceau des provisions ; déclaration du 27 Juillet 1703 : 2° lorsque le juge ordonne le payement de la collocation par provision : 3° lorsque l’ordre est fait par une sentence qui n’est exécutoire qu’en donnant caution.

Suivant l’usage commun, il faut que l’ordre soit achevé avant que les créanciers, utilement colloqués, puissent se faire payer de leurs collocations : cependant en quelques endroits, comme en Normandie, les créanciers peuvent se faire payer à mesure qu’ils sont colloqués. Voyez le traité de la vente des immeubles par decret, de M. d’Hericourt, p. 196. 247. 282. & 283. (A)

Collocation, (Jurisprud.) est aussi une voie de poursuite usitée en Provence au lieu des saisies-réelles & decrets que l’on n’y pratique point. Les créanciers qui veulent se faire payer sur les biens de leurs débiteurs, viennent par collocation sur ces biens, c’est-à-dire qu’on leur en adjuge pour la valeur des sommes qui leur sont dûes sur le pié de l’es-

timation faite par des officiers qu’on appelle estimateurs. Cet usage a été confirmé pour la Provence par Louis XIII. lequel a ordonné l’exécution du statut de cette province, qui défend de procéder par decret sur les biens qui y sont situés, quand même on procéderoit en vertu de jugemens & arrêts émanés des tribunaux de quelque autre province où les decrets sont en usage. La déclaration du 20 Mars 1706, porte aussi que les exécutions sur les biens immeubles de Provence ne pourront être faites que par la voie ordinaire de la collocation. Voy. le traité de la vente des immeubles par decret de M. d’Hericourt, ch. j. n. 10. (A)

COLLURION, voyez Pie-grieche.

COLLUSION, s. f. (Jurisprud.) est une intelligence secrete qui regne entre deux parties au préjudice d’un tiers ; cette intelligence est une véritable fraude qui n’est jamais permise, & que l’on ne manque jamais de réprimer lorsqu’elle est prouvée. Ainsi dans un acte soit authentique ou privé, il y a collusion lorsque les parties font quelque vente ou autre convention simulée. Dans les actes judiciaires il y a collusion, lorsque deux parties qui feignent d’être opposées, passent des jugemens de concert ; ce qui est prohibé sur-tout en matiere criminelle à cause de l’intérêt public, qui demande que les délits ne demeurent point impunis. Il y a au code un titre, de collusione detegendâ, qui est le tit. 20 du liv. VII. (A)

* COLLUTHIENS, s. m. pl. (Hist. eccl.) hérétiques qui parurent dans l’Église au quatrieme siecle ; ils furent ainsi appellés de Colluthus prêtre d’Alexandrie, qui scandalisé de la condescendance que saint Alexandre patriarche de cette ville eut dans les commencemens pour Arius qu’il espéroit ramener par la douceur, fit schisme, tint des assemblées séparées, & osa même ordonner des prêtres, sous prétexte que ce pouvoir lui étoit nécessaire pour s’opposer avec succès aux progrès de l’Arianisme : il ne s’en tint pas là, & l’irrégularité passa bien-tôt de sa conduite dans ses sentimens ; il prétendit que Dieu n’avoit point créé les méchans, & qu’il n’étoit point l’auteur des maux qui nous affligent. Osius le fit condamner dans un concile qu’il convoqua à Alexandrie en 319.

COLLYRE, s. m. terme de Medecine, remede externe destiné particulierement pour les maladies des yeux. Voyez Œil.

Il y en a de liquides & de secs. Les collyres liquides, ὑγροκολλούρια, sont composés d’eaux & de poudres ophthalmiques, comme les eaux de rose, de plantain, de fenouil, d’eufraise, dans lesquelles on dissout ou on mêle de la tuthie préparée, du vitriol blanc, ou telle autre poudre convenable. Voy. Ophthalmique.

Les secs, ξηροκολλούρια, sont les trochisques de rhasis, le sucre candi, l’iris, la tuthie préparée, &c. qu’on souffle dans l’œil avec un petit chalumeau.

On donne le même nom à des onguens employés pour le même effet, comme l’onguent de tuthie, & plusieurs autres.

On le donne aussi, mais improprement, à quelques remedes liquides dont on se sert pour les ulceres vénériens. Dictionn. de Trév. & Chambers.

Tel est le collyre de Lanfranc, dont voici la composition. ♃ du vin blanc, une livre ; eaux de plantain, de rose, de chaque trois onces ; orpiment, deux gros ; verd-de-gris, un gros ; myrrhe, aloës, de chaque deux scrupules : faites du tout un collyre selon l’art. (b)

* COLLYRIDIENS, sub. m. pl. (Hist eccl.) anciens hérétiques qui portoient à la Vierge un hommage outré & superstitieux ; saint Epiphane qui en fait mention, dit que des femmes d’Arabie entêtées