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Le contrôle est différent de l’insinuation laïque, qui a été établie par édit du mois de Décembre 1703. L’un est pour tous les actes des notaires, l’autre est une double formalité qui n’est nécessaire que pour les actes translatifs de propriété ; ainsi un même acte peut être contrôlé & insinué, auquel cas il est porté sur deux registres différens. Les registres des insinuations sont publics, c’est-à-dire qu’on les communique à tout le monde ; au lieu que les registres du contrôle sont secrets, de même que les actes devant notaires, & ne se communiquent qu’aux parties contractantes, leurs héritiers, successeurs ou ayans cause.

Les actes reçûs par les notaires au châtelet de Paris, avoient été assujettis à la formalité du contrôle, comme ceux de tous les autres notaires, par une déclaration du 29 Septembre 1722 ; mais par une autre déclaration du 7 Septembre 1723, ils en ont été exemptés, ce qui s’étend à tous les actes qu’ils reçoivent, soit à Paris ou ailleurs.

Contrôle des Octrois, ou des deniers d’octroi & subvention, fut établi dans chaque province & ville, par édit du mois de Janvier 1707.

Contrôle des ouvragés d’or et d’argent, est une marque ou poinçon qui s’applique sur tous les nouveaux ouvrages d’or & d’argent, avant qu’ils puissent être exposés en vente. La nécessité de cette marque a été établie par l’ordonnance du mois de Juillet 1681. Voyez ci-après Contrôle de la vaisselle.

Contrôle des Actes sous signature privée, est une formalité établie pour donner une date certaine à ces sortes d’actes du jour du contrôle, & pour assurer l’identité de l’acte qui est représenté.

Il fut introduit par une déclaration du 14 Juillet 1699, suivant laquelle on n’étoit alors tenu de faire contrôler les actes sous seing privé, qu’après qu’ils avoient été reconnus, soit par défaut, soit contradictoirement, auquel cas celui qui en avoit poursuivi la reconnoissance, étoit tenu de le porter chez un notaire, pour être par lui délivré expédition du tout, après avoir fait contrôler l’écrit.

Mais par un édit du mois d’Octobre 1705, il a été ordonné qu’à l’avenir tous actes passés sous seing privé, à l’exception des lettres de change, billets à ordre ou au porteur, faits par les marchands, négocians & gens d’affaires, seront contrôlés avant qu’on en fasse aucune demande en justice, & les droits payés suivant la qualité des actes, & à proportion des sommes y contenues.

En cas de contravention à ce réglement, non seulement la procédure est nulle, mais il y a une amende de 300 liv. tant contre la partie que contre l’huissier, sergent ou procureur qui auront fait quelque procédure sans avoir préalablement fait contrôler l’écrit.

Contrôle des Tailles, fut établi dès 1522, comme on l’a dit à l’article du contrôle des élections. Il y eut encore d’autres créations de contrôleurs des tailles en 1574, 1587, 1597, 1616 & 1622 ; & autres années. Tous ces contrôleurs des tailles furent supprimés par édit du mois de Décembre 1701, portant création d’un office d’élû-contrôleur des quittances que les receveurs des tailles donnent aux collecteurs. Ces nouveaux offices furent encore supprimés par édit du mois d’Août 1715 ; mais par une déclaration du mois d’Août 1718, on excepta de cette suppression les deux contrôleurs des tailles de l’élection de Paris, aux conditions portées par cette déclaration.

Contrôle des titres. Au mois de Juin 1581, il fut créé un office de contrôleur des titres en chaque siége royal, pour enregistrer les contrats excé-

dans 500 écus de principal, ou 30 sols de rente fonciere,

les testamens, decrets, ou autres expéditions entre-vifs & de derniere volonté.

Ce contrôle n’a eu son exécution qu’en Normandie, en vertu d’un édit du mois de Juin 1606. Voyez ci-devant Contrôle des Notaires.

Contrôle des Traites, est celui des droits qui se payent pour les marchandises qui entrent dans le royaume, ou qui en sortent. Il y avoit de ces contrôleurs dès 1571, ès ports & havres de Normandie & de Picardie.

Contrôle de la vaisselle d’or et d’argent, est une marque établie par l’ordonnance du mois de Juillet 1687, & édit du mois d’Août 1696, & lettres patentes du 18 Juin 1697. (A)

CONTROLEUR, s. m. (Jurispr.) est celui qui contrôle les actes, c’est-à-dire qui les inscrit sur un double registre, & fait mention de cette formalité sur l’original de l’acte.

Il y a diverses sortes de contrôleurs, tels que les contrôleurs des actes, des amendes, des arrêts, &c. Voyez ci-devant au mot Contrôle.

Contrôleurs des Affirmations, sont ceux qui tiennent un double registre des actes d’affirmation de voyage. Ces officiers furent établis par édit du mois de Septembre 1704, suivant lequel ces actes doivent être contrôlés le même jour qu’ils ont été délivrés.

Contrôleur ambulant, est un préposé des fermiers généraux, qui fait une ronde dans plusieurs bureaux dont il a le département, & dont il contrôle les registres & la recette.

Contrôleurs des Baillifs et Sénéchaux ; c’étoient les procureurs & receveurs de chaque bailliage & sénéchaussée qui faisoient cette fonction à l’égard des baillifs & sénéchaux, auxquels ils donnoient un certificat de la résidence qu’ils avoient fait dans leur jurisdiction, & les baillifs n’étoient payés de leurs gages qu’à proportion du tems qu’ils avoient résidé : c’est ce que l’on voit dans les lettres de Charles VI du 28 Octobre 1394.

Contrôleur des Decrets volontaires. Voyez ci-devant Conservateurs des Decrets volontaires.

Contrôleur de la boîte aux Lombards, étoit celui qui faisoit le contrôle de la recette des droits que l’on percevoit à Paris sur les Lombards. Voyez les lettres de Charles V. du 10 Juin 1368.

Contrôleur des Bons d’états du Conseil, est un officier préposé pour poursuivre au conseil le recouvrement de tous les debets de ceux qui ont été jugés reliquataires par arrêt du conseil. Cette fonction est ordinairement jointe à celle de contrôleur des restes de la chambre des comptes. Voyez Contrôleur des Restes, au mot Chambre, à l’article de la Chambre des comptes.

Contrôleur des Décimes. Voy. Décimes.

Contrôleurs des Eaux et Forêts, furent créés par édits du mois de Mars 1635 : il y en avoit trois dans chaque grande maîtrise ; savoir, un ancien, un alternatif & un triennal ; & trois pareillement dans chaque maîtrise particuliere. Ils étoient établis pour connoître chacun en droit soi des différends qui se traitent devant les grands-maîtres ou devant les maîtres particuliers, concernant les eaux & forêts du Roi, & concurremment avec eux assistoient aux ventes & adjudications des bois de leur département, & en signoient les procès-verbaux avec les grands maîtres & maîtres particuliers. Ils étoient intitulés en toutes sentences, jugemens & adjudications, & généralement en tous les actes qui émanent des grandes-maîtrises & maîtrises particulieres, & jouissoient des mêmes priviléges que