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dans quelques autres villes, on les appelle jurats : dans d’autres, bailes & consuls, syndics, &c.

A Paris, outre les échevins, il y a des conseillers de ville ; mais ces sortes de charges ne sont qu’ad honores, & ces conseillers n’ont point entrée au bureau où l’on tient conseil sur les affaires de la ville. (A)

Conseil de l’Union. Du tems de la ligue étoit l’assemblée des seize, à laquelle on donna ce nom en 1589. Ce conseil déclara le duc de Mayenne lieutenant général du royaume : il avoit été augmenté jusqu’au nombre de quarante ; & le duc de Mayenne y avoit joint quatorze personnes. Après la mort d’Henri III. le duc de Mayenne cassa ce conseil. Voy. l’Abregé chronolog. de M. le présid. Henault. (A)

CONSEILLER, s. m. (Jurisprud.) dans sa signification propre est celui qui est établi pour donner ses conseils sur une certaine matiere.

Il y a plusieurs sortes de conseillers, les uns que le prince choisit pour l’aider de leurs conseils dans le gouvernement de l’état ; d’autres qui portent aussi le titre de conseillers du Roi, qui ne sont pas néanmoins auprès du Roi directement, mais auprès des juges royaux ; d’autres qui prennent ce même titre par honneur, sans faire aucune fonction de judicature. Les juges des seigneurs & les principaux officiers des villes ont aussi leurs conseillers ; & chaque classe de ces conseillers se subdivise encore en plusieurs especes que nous expliquerons dans les articles suivans.

L’origine des conseillers proprement dits qui assistent le principal juge de leurs conseils, est fort ancienne ; elle remonte jusqu’aux tems des Hébreux. Dieu ayant établi Moyse pour conducteur & juge de son peuple, lui ordonna de se choisir un conseil qui seroit composé de soixante-dix des anciens & maîtres du peuple, de les amener à l’entrée du tabernacle de l’alliance où ils demeureroient avec lui. Moyse ayant exécuté cet ordre divin, le Seigneur, dit l’écriture, descendit dans la nuée, parla à Moyse, prit de l’esprit qui étoit en lui, & le donna à ces soixante-dix hommes. Ainsi les premiers conseillers furent d’institution divine de même que les juges, & reçurent de Dieu la grace du même esprit dont Moyse étoit rempli. On les nomma zekenim, c’est-à-dire les anciens du peuple, seniores ; d’où l’on a fait ensuite le titre de senatores, pour marquer que la sagesse & l’expérience qui se trouvent dans un âge avancé, est nécessaire aux juges & à ceux qui les assistent de leurs conseils.

Moyse & ceux qui lui succéderent en la fonction de juges, eurent toûjours de même des conseillers ; & ce conseil suprême qui fut dans la suite nommé sanhedrin, a subsisté dans Jérusalem tant que l’état des Juifs a subsisté.

Les autres villes des Juifs avoient aussi deux sortes de conseillers, les uns préposés pour l’administration des affaires communes ; les autres qui étoient au nombre de sept dans chaque ville, rendoient la justice en premiere instance, & l’appel de leurs jugemens étoit porté au sanhedrin : ils étoient élus par le peuple qui prenoit ordinairement ceux qui étoient distingués par leur sagesse & leur probité ; on y ajoûta dans la suite deux lévites, parce que ceux de cette tribu étoient les plus versés dans l’étude des lois. C’est peut-être à l’imitation de cet ancien usage, qu’est venu long-tems après celui d’admettre un certain nombre de conseillers-clercs dans les siéges royaux. Nous en parlerons plus particulierement ci-après.

Il y eut aussi toûjours des conseillers chez les Grecs pour rendre la justice ; le nom qu’on leur donnoit du tems des rois signifioit amis du roi ; & en effet ils ren-

doient la justice avec lui ; & quand il étoit absent,

l’un d’eux présidoit à sa place.

Sous les archontes, ces conseillers prirent un nom équivalent à celui d’assesseurs.

Du tems des républiques de la Grece, les Athéniens avoient deux tribunaux supérieurs : l’un appellé sénat des cinq cents, qui étoit pour le gouvernement civil & la manutention des lois ; l’autre étoit ce fameux aréopage où présidoit un des archontes avec trois cents conseillers qu’on appelloit aréopagites : il connoissoit de la police, des matieres criminelles, & de quelques autres affaires privilégiées. Il y avoit encore alors dans la Grece huit autres tribunaux composés chacun d’un président & de plusieurs conseillers, dont le nombre étoit de deux jusqu’à cinquante : ceux-ci étoient nommés simplement assesseurs ; ils devoient être âgés de trente ans, gens de bien & sans aucun reproche, d’une famille notable de citoyens. On n’y admettoit point ceux qui étoient comptables au trésor public ; & avant de les recevoir, ils étoient examinés sur leur conduite passée devant le sénat des cinq cents. Le premier magistrat ou président interrogeoit les parties & les témoins ; le procès étant ainsi instruit, le juge le donnoit à ses assesseurs pour l’examiner, & ensuite ils lui donnoient conseil pour le jugement.

Il y eut pareillement des conseillers chez les Romains dès le tems de leur premier établissement. Romulus se forma un conseil de cent notables citoyens, dont il prenoit l’avis dans les affaires qu’il avoit à décider : il les nomma sénateurs. C’est de ces cent premiers conseillers ou sénateurs que toutes les anciennes familles patriciennes tiroient leur origine & leur noblesse.

Les rois successeurs de Romulus, & après eux les consuls, rendirent de même la justice avec leurs conseillers ou sénateurs ; le peuple connoissoit cependant de certaines affaires, & alors chacun opinoit ou bien l’assemblée établissoit un conseil pour juger l’affaire.

Les consuls se trouvant assez occupés du gouvernement de l’état, établirent le préteur pour rendre la justice en leur place. On ne lui donna point de conseillers ; mais il choisissoit lui-même pour chaque affaire des juges qui faisoient près de lui la fonction de conseillers : il ne les prenoit d’abord que parmi les sénateurs ou les chevaliers ; ensuite il y admit aussi des plébéïens.

Le préteur forma encore une autre classe de conseillers qu’il tira d’entre ceux qui s’appliquoient à l’étude des lois, & qui prenoient le titre de jurisconsultes, parce qu’on les consultoit souvent sur les procès qui étoient à juger. Il en prit cinq des plus habiles dans chacune des trente-cinq tribus, ce qui faisoit en tout cent soixante-quinze : on les appella cependant par abbréviation les centumvirs. Lorsque le préteur avoit à décider quelque question de droit, il prenoit des juges ou conseillers parmi les centumvirs ; au lieu que pour les questions de fait, il prenoit des juges dans les trois ordres de citoyens indifféremment.

Les proconsuls, préteurs ou présidens, qui étoient les gouverneurs & magistrats des provinces, avoient aussi la liberté de choisir eux-mêmes leurs assesseurs ou conseillers. Ils en prenoient à Rome ou dans les provinces ; mais si c’étoit dans leur gouvernement, ces assesseurs devoient être changés au bout de quatre mois, & il falloit ensuite qu’ils en fissent venir d’ailleurs. Les uns & les autres devoient être choisis parmi ceux qui avoient étudié les lois ; ils assistoient le magistrat de leurs conseils dans les jugemens, & le représentoient en son absence. C’est pourquoi on les qualifioit consiliarii & comites magistratuum ; le magistrat leur renvoyoit l’instruction & l’examen des