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XI. par édit du 12 Décembre 1467, la fixa à Montpellier, où elle a toûjours résidé depuis. On y a uni en Juillet 1629, la chambre des comptes qui avoit été établie dans la même ville en Mars 1522, & que cette cour des aides, avant leur réunion, avoit toûjours précedée dans toutes les cérémonies publiques & particulieres, comme étant de plus ancienne création. Elle partage avec la cour des aides de Montauban, le ressort du parlement de Toulouse.

La troisieme est celle de Bordeaux. Henri II. par édit de Mars 1550, avoit établi en la ville de Périgueux une cour des aides, où ressortissoient les généralités d’Agen, Riom en Auvergne, & Poitiers, & qui avoit le titre de cour des aides de Guienne, Auvergne & Poitou. Ce prince, par édit de Mai 1557, la supprima, rendit à la cour des aides de Paris l’Auvergne & le Poitou, & attribua au parlement de Bordeaux le ressort des élections qui se trouvoient dans l’étendue de ce parlement. Louis XIII. par édit d’Août 1637, établit une cour des aides à Bordeaux. Louis XIV. la transféra à Saintes en Novembre 1647, & la rétablit à Bordeaux en Juillet 1659. Elle fut ensuite transferée à Libourne en Novembre 1675, & enfin rétablie à Bordeaux par édit de Septembre 1690. Elle est partagée en deux sémestres. Son ressort est le même que celui du parlement de Bordeaux, à l’exception de la Saintonge & de l’Aunis, qui ressortissent à la cour des aides de Paris.

La quatrieme est celle de Clermont en Auvergne, qui fut d’abord établie à Montferrand par édit de Henri II. du mois d’Août 1557, pour la généralité de Riom en Auvergne, que cet édit distrait de la cour des aides de Paris. Elle a été ensuite transferée à Clermont par édit d’Avril 1630. Son ressort s’étend dans toute l’Auvergne.

La cinquieme est celle de Montauban, établie d’abord à Cahors par édit de Juillet 1642, & ensuite transferée à Montauban par édit d’Octobre 1661. Son ressort comprend une partie de celui du parlement de Toulouse.

Outre ces cinq cours des aides, il y en a encore huit autres qui sont unies, soit aux parlemens, soit aux chambres des comptes ; savoir, celles de

Grenoble. Louis XIII. par édit de Mars 1628, avoit établi une quatrieme chambre au parlement de Grenoble, avec titre de jurisdiction de cour des aides. Ce prince, par édit de Janvier 1638, créa une cour des aides à Vienne en Dauphiné. Louis XIV. l’a supprimée & unie au parlement de Grenoble par édit d’Octobre 1658.

Dijon, unie au parlement.

Rennes, unie au parlement.

Pau. Elle avoit été établie par édit de Mai 1632, sous le nom de cour des aides de Navarre. Elle fut supprimée l’année suivante par édit de Septembre 1633. Sa jurisdiction est exercée par le parlement.

Metz, unie au parlement.

Rouen. Son origine est attribuée au roi Charles VII. Louis XIII. par édit de Juillet 1637, en sépara la basse-Normandie, & pour cet effet créa une cour des aides à Caën, qui fut depuis réunie à celle de Rouen par édit de Janvier 1641. La cour des aides de Rouen a été unie à la chambre des comptes de cette ville par édit d’Octobre 1705.

Aix en Provence, unie à la chambre des comptes.

Dole en Franche-Comté, unie à la chambre des comptes.

Ces cours des aides ont le même ressort que celui des parlemens de ces provinces.

Il y a eu plusieurs autres cours des aides établies, qui ont été supprimées ou réunies à d’autres, comme celle de Périgueux, créée en Mars 1553, supprimée en Mai 1557 ; celle d’Agen, créée en Décembre 1629, dont le ressort est aujourd’hui joint à celle

de Bordeaux ; celle de Lyon, qui fut créée par édit de Juin 1636, mais dont l’établissement n’eut point lieu, & fut révoqué par l’édit de Juillet 1636, portant confirmation de la troisieme chambre de la cour des aides de Paris.

Cour des Aides de Paris, étoit originairement la seule établie pour tout le royaume.

Les anciennes ordonnances en lui attribuant dès sa création la souveraineté dans les matieres de sa compétence, font marcher ses jugemens de pair avec ceux du parlement. Celle du 28 Décembre 1355, veut que ce qui sera fait & ordonné par les généraux députés sur le fait des aides, vaille & tienne comme arrêt du parlement, sans que l’on en puisse appeller. Une autre du 26 Janvier 1382, ordonne que tout ce qui par nosdits conseillers, quant au fait de justice, sera sentencié & jugé, tienne & vaille entierement ainsi comme ce qui est fait ou jugé par arrêt de notre parlement. Une infinité d’autres contiennent les mêmes dispositions.

Aussi nos rois en parlant de cette cour, l’ont toûjours assimilée au parlement. L’ordonnance de Charles VI. faite sur l’assemblée des trois états tenue à Paris au mois de Mai 1413, sur la réformation des offices & abus du royaume, publiée par le roi en son lit de justice au parlement, les 26 & 27 Mai de la même année, en conservant la cour des aides en sa souveraineté, ajoûte ces mots, comme notre cour de parlement. Une autre du 26 Février 1413, énonce qu’elle est souveraine quant au fait desdites aides, & en laquelle tous procès & questions prennent fin comme en notre cour de parlement. Celle du 24 Juin 1500, en rappellant le ressort & la souveraineté de cette cour, porte : tout ainsi que des causes ordinaires non touchans lesdites aides, la connoissance en appartient en premiere instance aux baillis, &c. & en cas d’appel, ès souveraineté à nos cours de parlement. Et dans le préambule de la déclaration du 27 Avril 1627, registrée en parlement le 15 Décembre 1635, il est dit que la cour des aides de Paris a été établie & continuellement reconnue après le parlement de Paris, pour cour souveraine seule & universelle en France pour lesdites aides.

La jurisdiction de cette cour n’est point un démembrement de celle des autres cours souveraines. Dès le commencement de la levée des aides ou subsides, qui ne s’accordoient dans l’origine que pour un tems limité, les rois nommoient, soit pour établir & imposer ces droits, soit pour décider les contestations qui naîtroient à l’occasion de leur perception, des commissaires dont le pouvoir finissoit avec la levée de ces impositions ; & depuis que ces mêmes droits sont devenus perpétuels & ordinaires, la fonction de ces juges l’est pareillement devenue : mais jamais la connoissance de ces aides ou subsides n’a appartenu à aucun autre tribunal du royaume. On voit au contraire que les rois l’ont toûjours interdite à tous leurs autres officiers, & si quelquefois les juges ordinaires en ont connu, comme en 1350 en Normandie au sujet de l’aide accordée par cette province, ce n’a été qu’en vertu de l’attribution particuliere que le roi leur en faisoit par l’ordonnance portant établissement de ces droits.

Pour donner une idée plus particuliere de cette cour, on considérera dans cet article

1°. Son origine & les progrès de son établissement.

2°. Les magistrats & autres officiers dont elle est composée.

3°. Quelles sont les matieres de sa compétence, ses différens priviléges, & sa police intérieure.

4°. L’étendue de son ressort, & les divers tribunaux dont elle reçoit les appels.

Origine de la cour des Aides. Le terme d’aides d’où cette cour a pris sa dénomination, signifie en général un secours ou subside que les sujets payent au roi,