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let de Paris chaque conseiller rapporte à son tour pendant une semaine les défauts faute de comparoir. (A)

Conseillers de Ville, sont ceux qui sont du conseil d’une ville : ils sont aussi appellés prudhommes & élus ; & en quelques autres endroits, consuls-bailles. Il y en avoit quarante à Aurillac, comme il paroît par une ordonnance de Charles V. de 1359. A Villefranche en Perigord, on les appelloit jurés. (A)

CONSENS, s. m. (Jurisprud.) terme usité en matiere bénéficiale, qui vient du Latin consensus, dont il paroît être une abréviation.

Le consens est une petite note sommaire, portant qu’un tel procureur constitué par la procuration pour résigner, à l’expédition de la présente signature, & que l’original de la procuration est demeuré à la chancellerie ou à la chambre apostolique. Ce consens est daté du jour même de la provision.

Les vingt jours pendant lesquels le résignant doit survivre pour faire valoir la résignation, ne se comptent que du jour de la prestation du consens par le résignant à l’expédition de la provision : mais comme on donne date aux François du jour de l’arrivée du courier, les ordinaires de France ne tirent aucun avantage de la clause qui veut que les vingt jours ne soient comptés que depuis la prestation du consens.

Le consens est étendu au dos de la signature par le notaire de la chancellerie, ou par un des notaires de la chambre, & contient l’année, le jour du mois, le nom du résignant, le nom & surnom du fondé de procuration pour résigner, que l’on remplit dans le blanc de la résignation, & la souscription du notaire en la forme suivante :

Die quintâ Julii 1753,
retroscriptus Joannes per D.
Petrum Garnier, in Romanâ
curiâ sollicitatorem procuratorem
suum, resignationi & litterarum
expeditioni consensit & juravit, &c.
Est in camer. apostolicâ
Lucius Antamorus.

C’est ainsi que les notaires de la chambre étendent le consens : mais lorsque l’extension en est faite par le notaire de la chancellerie, la forme en est différente ; au commencement le notaire met :

Anno Incarnationis Dominicæ 1753,
die quintâ Julii, &c.
& au bas, est in cancellariâ.

Il est au choix du banquier, qui est ordinairement porteur de la procuration pour résigner, de faire mettre le consens par le notaire de la chancellerie, ou par un des notaires de la chambre apostolique.

Quoique la procuration ne soit remise entre les mains du notaire de la chancellerie ou d’un des notaires de la chambre, qu’après la date de la résignation admise, & même souvent qu’elle ne soit remise que long-tems après la date retenue, cependant l’extension du consens ne se fait pas seulement du jour que la procuration a été remise au notaire, mais du jour que la résignation a été admise ; ensorte que la date de la résignation, & celle du consens qui est au dos de la signature, sont toûjours du même jour.

Si le résignant se réserve une pension, & que le résignataire ait été présent à la procuration, & ait consenti à la pension, la procuration ad resignandum doit faire mention de la présence & du consentement du résignataire, & qu’il a accepté la résignation aux conditions y portées : mais si le résignataire n’a point été présent, & conséquemment qu’il n’ait pas consenti à la pension, on met en ce cas la clause suivante :

Et cum derogatione regulæ
de præstando consensu, attento quod
resignatarius absens & orator qui pacificè
possidet, aliter resignare non intendit

Lorsque le résignataire a consenti à la pension, on ne met point cette clause ; mais en même tems que l’on fait étendre le consens sur la résignation, le notaire étend le consens au dos de la signature de pension en cette maniere :

Die, &c. (si c’est à la chambre) & si c’est à la chancellerie, anno Incarnationis Dominicæ, retroscriptus D. Joannes per illustrem virum D. procuratorem suum reservationi retroscriptæ & litterarum expeditioni consensit, &c. juravit, &c.

Le consens ne se met qu’aux résignations & aux signatures de pension. Voyez le recueil des décisions sur les matieres bénéficiales de Drapier, tome I. pp. 168. 492. & 493. (A)

* CONSENTEMENT, AGRÉMENT, PERMISSION, (Gramm.) termes relatifs à la conduite que nous avons à tenir dans la plûpart des actions de la vie, où nous ne sommes pas entierement libres, & où l’évenement dépend en partie de nous, en partie de la volonté des autres. Le consentement se demande aux personnes intéressées ; la permission se donne par les supérieurs qui ont le droit de veiller sur nous, & de disposer de nos occupations ; l’agrément s’obtient de ceux qui ont quelqu’autorité ou inspection sur la chose dont il s’agit. Nul contrat sans le consentement des parties : les moines ne sortent point de leurs maisons sans une permission : on n’acquiert point de charge à la cour sans l’agrément du Roi. On se fait quelquefois prier pour consentir à ce qu’on souhaite ; tel supérieur refuse des permissions, qui s’accorde des licences ; un concurrent protégé rend quelquefois l’agrément impossible.

* Consentement, sub. m. (Logiq. & Morale.) c’est un acte de l’entendement, par lequel tous les termes d’une proposition étant bien conçûs, un homme apperçoit intérieurement, & quelquefois désigne au-dehors, qu’il y a identité absolue entre la pensée & la volonté de l’auteur de la proposition, & sa propre pensée & sa propre volonté. La négation & l’affirmation sont, selon les occasions, des signes de consentement. L’esprit ne donne qu’un seul consentement à une proposition, si composée qu’elle puisse être ; il faut donc bien distinguer le consentement du signe du consentement : le signe du consentement peut être forcé ; il n’en est pas de même du consentement. On a beau m’arracher de la bouche que mon sentiment est le même que celui de tel ou de tel, cela ne change point l’état de mon ame. Le consentement est ou exprès, ou tacite, ou présumé, ou supposé : il s’exprime par les paroles ; on l’apperçoit, quoique tacite, dans les actions ; on le présume par l’intérêt & la justice ; on le suppose par la liaison des membres avec le chef. Les misantropes rejetteront sans doute le consentement présumé ; mais c’est une injure gratuite qu’ils feront à la nature humaine ; il est fondé sur les principes moraux les plus généraux & les plus forts : les difficultés qu’on pourroit faire sur le consentement supposé, ne sont pas plus solides que celles qu’on feroit sur le présumé. Le pacte exprès naît du consentement exprès ; le tacite, du tacite ; le présumé, du présumé, & le supposé du supposé. Le consentement de l’enfance, de la folie, de la fureur, de l’ivresse, de l’ignorance invincible, est réputé nul : il en est de même de celui qui est arraché par la crainte, ou surpris par adresse ; en toute autre circonstance, le consentement fonde l’apparence de la faute, & le droit de châtiment & de représaille. Voyez Pacte.

Consentement des parties, (Œconom. anim.)