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ment liées entr’elles, qu’elles résistent plus ou moins à la séparation les unes, des autres. Voyez l’article Cohésion.

La consistance differe de la continuité, en ce que la consistance suppose une difficulté de séparer les parties continues, ce que ne suppose pas la continuité ; l’idée de la continuité d’une chose n’emportant que la contiguité de ses parties. Voyez Continuité.

Consistance se dit particulierement par rapport aux corps considérés entant qu’ils sont plus mous ou plus durs, plus liquides ou plus secs. Voyez Fluidité, Dureté, &c.

Les formes extérieures & visibles des médicamens, boles, syrops, onguens, &c. different principalement par la couleur & par la consistance. Chamb. (O)

Consistance, (Phys.) état de perfection où les choses susceptibles d’accroissement ou de décroissement demeurent pendant quelque tems, comme dans un état permanent, sans augmenter ni diminuer.

Ce terme se dit particulierement des arbres, pour signifier l’âge au-delà duquel ils ne croissent plus, & où cependant ils ne commencent point encore à décliner. Voyez Arbre, &c.

Ainsi l’on distingue trois états dans un arbre, la crue, la consistance, & le retour, qui sont communs à tous les arbres, même aux fruitiers.

La consistance du chêne est depuis cinquante ans à cent soixante ; quelques-uns cependant soûtiennent que leur consistance ne commence qu’à cent ans, assûrant qu’ils croissent jusqu’à ce tems-là, & qu’ils continuent dans cette vigueur jusqu’à l’âge de deux cents ans. Chambers. (O)

Consistance, en termes de Pratique, ce en quoi consistent ou à quoi montent les effets d’une succession, ou les domaines & dépendances d’un héritage, en un mot la totalité d’une chose quelconque. (H)

CONSISTANT, adj. (Phys.) corps consistans, expression fort usitée par M. Boyle, pour désigner ce que nous entendons ordinairement par corps fixes & solides, par opposition aux corps fluides. Voyez Solidité & Fluide.

Cet auteur a fait un essai particulier sur l’atmosphere des corps consistans, dans lequel il montre que tous les corps même les plus solides, les plus durs, les plus pesans, & les plus fixes, ont une atmosphere formée des particules qui s’en exhalent. Voyez Atmosphere, Émanation, &c. Chambers. (O)

* CONSISTER, (Gramm.) verbe neutre relatif 1°. à l’essence & aux attributs d’un être ; ainsi quand on demande en quoi cela consiste-t-il ; c’est comme si l’on demandoit quelle est l’essence de telle chose, quels sont ses attributs essentiels : 2°. à la collection des différentes parties d’un tout : ainsi quand on demande en quoi consiste son revenu, c’est comme si l’on demandoit quels sont les rentes ou objets particuliers qui forment son revenu ; & l’on répond, ce sont des maisons, des bénéfices, un patrimoine, des contrats, &c.

CONSISTOIRE, s. m. (Hist. anc. & mod. & Jurisprud.) ce terme a trois significations différentes ; il y avoit autrefois le consistoire des empereurs, il y a encore le consistoire du pape, enfin il y avoit aussi le consistoire des religionnaires.

Consistoire des Empereurs Romains, étoit leur conseil intime & secret. Le mot consistorium, qui vient de sistere, signifioit proprement le lieu où s’assembloit ce conseil ; ensuite on a pris le nom du lieu où il se tenoit pour le conseil même, & on a appellé de-là comites consistoriani ceux qui étoient de ce conseil ; ils étoient qualifiés du titre de viri spectabiles, qui étoit le second degré dans l’ordre de la noblesse, ceux qui avoient ce titre étant au-dessus de ceux que l’on qualifioit clarissimi, & précédés

seulement par ceux qui avoient le titre d’illustres ou superillustres, qui n’étoit accordé qu’aux premiers officiers de l’empire. Ces comtes ou conseillers du consistoire étoient égaux en tout aux proconsuls pour les honneurs & priviléges. Ces mêmes officiers, leurs femmes, enfans, serviteurs, & fermiers, joüissoient aussi des mêmes priviléges en plaidant, soit en demandant ou en défendant, que l’empereur Zénon avoit accordé aux clarissimes princes de l’école. Voyez au cod. liv. XII. tit. x. (A)

Consistoire du Pape, est l’assemblée des cardinaux convoqués par le pape qui y préside ; c’est proprement le conseil du pape : il a été nommé consistoire, à l’exemple de celui des empereurs Romains & des autres princes, dont les conseillers d’état sont appellés comites consistoriani. Le pape tient deux sortes de consistoires ou conseils avec les cardinaux, savoir le consistoire public & le consistoire secret : le consistoire public est celui dans lequel il reçoit les princes, & donne audience aux ambassadeurs ; le pape y est assis sur un throne fort élevé couvert d’écarlate ; son siége est de drap d’or ; à sa droite sont les cardinaux prêtres & évêques ; à gauche les cardinaux diacres : le consistoire secret est le conseil où le pape pourvoit aux églises vacantes, telles que les évêchés & certaines abbayes consistoriales. Ce consistoire se tient dans une chambre plus secrete, qu’on appelle la chambre du pape gai : le siége du pape n’y est élevé que de deux degrés ; il n’y reste avec lui que deux cardinaux dont il prend les avis, que l’on qualifie de sentences.

Les bénéfices consistoriaux sont les archevêchés & évêchés, comme aussi les abbayes qui sont taxées dans les livres de la chambre apostolique au-dessus de 66 florins . On appelle ces bénéfices consistoriaux, parce que les nominations faites par le Roi sont proposées en plein consistoire ; ce qui s’entend néanmoins du consistoire secret.

La cédule consistoriale est un abregé du rapport qui a été fait en consistoire par le cardinal proposant.

Ceux qui sont nommés aux bénéfices consistoriaux, sont proposés au pape en plein consistoire par le cardinal protecteur des affaires de France, en présence des cardinaux qui sont alors à Rome, auxquels il est obligé de donner des mémoires la veille du jour qu’ils doivent entrer au consistoire. On explique dans ces mémoires le genre de vacance du bénéfice, le nom, surnom, qualité, & capacité de celui qui est nommé par le Roi.

Les bénéfices consistoriaux sont à la nomination du Roi. Le pourvû doit obtenir des bulles, & pour cela paye un droit d’annate. Ces bénéfices se donnent en forme gracieuse, c’est-à-dire sans être obligé de se présenter à l’ordinaire, & sans être examiné. Ils ne peuvent être conférés par dévolution. Si l’incapacité du pourvû les fait vaquer, on ne peut les impétrer que du Roi. Ils ne sont point sujets aux regles de chancellerie, à la prévention, aux gradués, ni autres expectatives.

Quoique régulierement les abbayes consistoriales doivent être proposées au consistoire, cependant le pape s’en dispense souvent, sur-tout lorsque ceux qui en doivent être pourvûs ont quelque défaut d’âge, ou d’autre qualité & capacité requise, qui obligeroit les cardinaux à refuser la grace demandée : en ce cas le pape donne au pourvû des provisions par daterie & par chambre, avec dérogation expresse à la consistorialité ; & il accorde les dispenses nécessaires.

Il faut donc, pour expédier par consistoire, que le pourvû ait toutes les qualités requises ; car le consistoire ne souffre même aucune expression douteuse ni conditionnelle dans les provisions.

Quand les expéditions sont faites hors consistoire