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ENCYCLOPÉDIE, OU

DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES SCIENCES,

DES ARTS ET DES MÉTIERS.
CON CON

CONSEIL, AVIS, AVERTISSEMENT, subst. masc. (Gramm. Synonym.) Ces termes désignent en général l’action d’instruire quelqu’un d’une chose qu’il lui importe de faire ou de savoir actuellement eu égard aux circonstances. On donne le conseil d’agir, on donne avis qu’on a agi, on avertit qu’on agira. L’ami donne des conseils à son ami, & le supérieur des avis à son inférieur. La punition d’une faute est un avertissement de n’y plus retomber. On prend conseil de soi-même, on reçoit une lettre d’avis, on obéit à un avertissement de payer. On vous conseille de tendre un piége à quelqu’un, on vous donne avis que d’autres vous en ont tendu, on vous avertit de vous tenir sur vos gardes. Le Roi tient conseil avec ses ministres, il les fait avertir de s’y trouver, chacun y dit son avis. On dit un homme de bon conseil, un conseil de pere, un avis de parens, un avis au public, l’avertissement d’un ouvrage. L’avis & l’avertissement importent quelquefois à celui qui le donne, le conseil importe toûjours à celui qui le reçoit. (O)

Conseil, (Jurisprud. Hist. anc. & mod.) signifie quelquefois simplement un avis que quelqu’un donne sur une affaire ; quelquefois sous le nom de conseil on entend celui ou ceux qui donnent avis ; quelquefois encore le terme de conseil signifie une assemblée de plusieurs personnes qui déliberent sur certaines affaires ; enfin le terme de conseil est le titre que prennent plusieurs tribunaux & compagnies.

Conseil se prend aussi pour la décision d’un jurisconsulte sur une question qui lui a été proposée. Nous avons grand nombre de ces conseils, tels que ceux de Decius, de Dumolin, &c. (A)

Conseil ou Avis que l’on donne à quelqu’un dans une affaire où l’on n’a point d’intérêt, n’est

pas obligatoire, & celui qui le donne n’est pas responsable des suites en général : nemo ex consilio obligatur. Institut. de mand. §. 6.

Cette regle reçoit néanmoins quelques exceptions ; savoir, 1° lorsque le conseil est frauduleux, liv. LXVII. ff. de reg. juris ; 2° en matiere de délits celui qui a donné le conseil de les commettre, est puni de même que ceux qui ont commis le délit, Decius ad dictam legem. 47 (A)

Conseil ou Avocat. Il est d’usage que les avocats dans leurs consultations par écrit se qualifient eux-mêmes de conseil ; la consultation commence ordinairement par ces mots, le conseil soussigné, &c. On ne doit pas confondre un avocat consultant avec un avocat au conseil : tout avocat qui donne une consultation est avocat consultant en cette partie, & y prend le titre de conseil ; au lieu que par le terme d’avocat au conseil on ne doit entendre que ceux des avocats qui sont pourvûs d’un office d’avocat ès conseils du Roi, en vertu duquel ils peuvent seuls occuper dans les affaires contentieuses qui sont portées aux conseils du Roi.

La justice nomme aussi quelquefois un avocat pour conseil à diverses sortes de personnes : savoir, 1° à un téméraire plaideur, à l’effet qu’il ne puisse plus entreprendre aucun procès sans l’avis par écrit de l’avocat qui lui est nommé pour conseil ; 2° à un homme interdit pour cause de démence ou de dissipation, auquel cas l’interdit ne peut rien faire sans l’avis de son conseil ; quelquefois on nomme un conseil à quelqu’un sans l’interdire absolument ; & en ce cas celui à qui on a donné ce conseil, ne peut faire aucun acte entre-vifs qu’en la présence & par l’avis de son conseil, mais il n’est pas assujetti à l’appeller pour faire un testament : 3° on donnoit anciennement un conseil à tous les accusés ; mais l’ordonnance de 1670, tit. xjv. article 8. ordonne que les