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Le délaissement par hypotheque n’opere point seul de mutation de propriétaire, & ne produit point de droits seigneuriaux : ce n’est que la vente par decret qui est faite après le délaissement.

L’acquéreur qui a fait des impenses & améliorations en l’héritage, ne peut pas pour cela se dispenser de le délaisser, s’il ne veut pas reconnoître & payer les dettes ; mais il peut s’opposer afin de conserver au decret de l’héritage, afin de répéter la valeur de ces impenses. Voyez le tr. du déguerpissement de Loyseau, liv. IV. ch. iij. & liv. VI. ch. vij. (A)

Délaissement, Délaisser, Abandonner, termes usités en fait de Commerce maritime par rapport aux assûrances, & dont on n’a point parlé à cet article. Le délaissement est un acte par lequel un marchand qui a fait assûrer des marchandises sur quelque vaisseau dénonce la perte de ce vaisseau à l’assûreur, & lui abandonne les effets pour lesquels l’assûrance a été faite, avec sommation de lui payer la somme assûrée.

Ce qui regarde le délaissement & les formalités à observer dans ce cas, se trouve reglé par l’ordonnance de la Marine de 1681, au titre VI. du troisieme livre.

Lorsque l’assûré a eu avis de la perte du vaisseau ou des marchandises qu’il avoit assûrées, soit par l’arrêt du prince ou autres accidens, il sera tenu de le faire signifier à ses assûreurs, avec protestation de faire son délaissement en tems & lieu. Il peut cependant au lieu de protestation faire son délaissement tout de suite, avec sommation aux assûreurs de lui payer les sommes assûrées dans les tems portés par la police d’assurance.

Si le tems du payement n’est point porté dans la police, l’assûreur sera tenu de payer l’assûrance trois mois après la signification du délaissement.

En cas de naufrage ou échouement, l’assûré pourra travailler au recouvrement des effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu’il pourra faire en tems & lieu, & du remboursement de ses frais, dont il sera crû sur son affirmation jusqu’à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

Le délaissement ne pourra être fait qu’en cas de prise, naufrage, bris, échouement, arrêt du prince, ou perte entiere des effets assûrés.

Les délaissemens & les demandes en exécution de la police seront faites aux assureurs dans six semaines après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la même province où l’assûrance aura été faite & pour celles qui arriveront en une autre province du royaume dans trois mois ; pour les côtes d’Angleterre, Flandres, Hollande, dans quatre mois ; pour les autres parties de l’Europe & de la Barbarie, dans un an ; pour les côtes de l’Amérique, d’Asie, & d’Afrique, dans deux ans ; & le tems passé, les assûrés ne seront plus recevables en leur demande.

En cas d’arrêt de prince, le délaissement ne pourra être fait qu’après six mois si les effets arrêtés sont en Europe ou en Barbarie, & après une année si c’est en pays plus éloigné. Si les marchandises arrêtées sont périssables, le délaissement en pourra être fait après six semaines si elles sont arrêtées en Europe, & trois mois pour les pays plus éloignés.

Si le vaisseau étoit arrêté en vertu des ordres du roi dans un des ports du royaume avant le voyage commencé, on ne pourra faire de délaissement.

Un navire assuré dont on ne reçoit aucune nouvelle un an après son départ pour les voyages ordinaires, & deux ans pour les voyages de long cours, peut être regardé par le propriétaire comme perdu, & en conséquence il peut en faire le délaissement à ses assûreurs & leur demander payement, sans qu’il soit besoin d’aucune attestation de la perte ; & après le délaissement signifié, les effets assûrés appartien-

dront à l’assûreur, qui ne pourra sous prétexte du

retour du vaisseau se dispenser de payer les sommes assûrées. Comme le délaissement est un article important, on a crû devoir le développer dans tout son entier. (Z)

DÉLAL, s. m. (Commerce.) nom que les Persans donnent à certaines personnes qui agissent pour eux dans l’achat & dans la vente de leurs marchandises. C’est ce que nous appellons courtiers, facteurs, commissionnaires. Voyez Courtier, &c. Voyez les dict. du Comm. & de Trév. (G)

DÉLARDEMENT, s. m. coupe des pierres & des bois, est pour les pierres la même chose que le débillardement pour les bois ; il se dit particulierement de l’amaigrissement que l’on fait au-dessous des marches pour former l’intrados d’une rampe d’escalier. (D)

* DÉLATEURS, s. m. pl. (Hist. anc.) hommes qui s’avilirent sous les empereurs jusqu’à devenir les accusateurs, ou déclarés, ou secrets, de leurs concitoyens. Les tyrans avertis par leur conscience qu’il ne pouvoit y avoir de sûreté pour eux au milieu des peuples qu’ils opprimoient, crurent que le seul moyen qu’ils avoient de connoître les périls dont ils étoient environnés, & de s’en garantir, c’étoit de s’attacher par l’intérêt & par l’ambition, des ames viles qui se répandissent dans les familles, en surprissent les secrets, & les leur déférassent ; ce qui fut exécuté. Les délateurs commencerent par sacrifier leurs ennemis : leur haine satisfaite, ils songerent à contenter leur avarice ; ils accuserent les particuliers les plus riches, dont ils partagerent la dépouille avec l’homme sanguinaire & cruel qui les employoit. Ils consulterent ensuite les frayeurs incertaines & vagues du tyran ; & les têtes malheureuses sur lesquelles ses allarmes s’arrêterent un moment, furent des têtes proscrites. Lorsque les délateurs eurent dévasté la capitale, exterminé tout ce qu’il y avoit d’honnêtes gens, & satisfait les passions des empereurs & les leurs, ils se vendirent aux passions des autres ; & celui qui étoit embarrassé de la vie d’un homme, n’avoit qu’à acheter le crédit d’un délateur. On leur avoit accordé la huitieme & même la quatrieme partie des biens de l’accusé ; ils en furent appellés quadruplatores. Néron les paya moins, sans doute pour en gager un plus grand nombre. Antonin le pieux en fit mourir plusieurs ; d’autres furent battus de verges, envoyés en exil, ou mis au rang des esclaves : ceux qui échaperent à ces châtimens, échaperent rarement à l’infamie. Les bons princes n’ont point eu de délateurs. Voyez Tacite ; voyez aussi l’article suivant, & Calomnie.

Délateur, (Jurisprud.) est celui qui dénonce à la justice un crime ou délit, & celui qui en est l’auteur, soit en le nommant, ou le désignant de quelque autre maniere, sans se porter partie civile.

La qualité de délateur & celle de dénonciateur sont dans le fond la même chose ; il semble néanmoins que la qualité de délateur s’applique singulierement aux dénonciations les plus odieuses : en France on ne se sert que du terme de dénonciateur ; mais comme ce qui est reglé dans le droit pour les délateurs a rapport aux dénonciateurs, nous expliquerons ici ce qui se trouve dans les lois contre ces sortes de personnes, tant sous la qualité de délateurs que sous celle de dénonciateurs : au parlement de Provence on les appelle instigateurs.

Les lois romaines disent que les délateurs font la fonction d’accusateur ; & en effet, ils accusent le coupable : on distingue néanmoins dans notre usage les délateurs & dénonciateurs d’avec les accusateurs proprement dits.

Le délateur, ou dénonciateur, est celui qui sans