Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 4.djvu/830

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tourmenter, ni de donner à ce sujet aucun démenti à personne. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)

DENEB, terme Arabe qui signifie queue, & dont les Astronomes se servent dans la dénomination de différentes étoiles fixes ; ainsi deneb elecet signifie l’étoile brillante de la queue du lion ; deneb adigege, celle de la queue du cygne. Chambers.

Ces mots ne sont plus en usage, on ne les trouve que dans quelques anciens livres d’Astronomie qui ont conservé les dénominations des Arabes, ces peuples ayant beaucoup travaillé à l’Astronomie, & l’ayant en quelque maniere renouvellée dans l’Europe. Voyez Astronomie. On a même encore généralement conservé quelques-uns des mots dont ils se servoient, comme almanach, azimuth, almicantarath, &c. (O)

DÉNÉGATION, s. f. (Jurisp.) est la déclaration par laquelle on soûtient qu’un fait avancé par quelqu’autre personne, n’est pas véritable. Une partie dénie un fait par ses défenses, ou dans un interrogatoire, ou à l’audience, ou dans des écritures. Le juge ordonne quelquefois qu’une partie sera tenue d’avouer ou de dénier précisément & par écrit, la vérité d’un fait ou d’une piece. Un témoin dénie un fait dans une enquête. Un vassal qui dénie mal-à-propos la mouvance à son seigneur dominant, tombe dans le cas du desaveu. Voyez Défenses, Interrogatoire, Enquête, Desaveu, Inscription de faux. (A)

DENERAL, s. m. à la Monnoie, sorte de poids étalonné, dont les ajusteurs & les tailleresses sont obligés de se servir pour ajuster les flancs au poids prescrit par l’ordonnance : les juges-gardes doivent aussi s’en servir pour peser les especes nouvellement monnoyées, avant d’en faire la délivrance.

DENI, s. m. (Jurisprud.) se dit de quelque chose que l’on refuse d’accorder.

Deni de droit, ou, comme on l’appelle plus communément, déni de justice, voyez ci-apr. Déni de justice. (A)

Déni de garantie, est lorsque l’on soûtient n’être point garant. (A)

Déni de justice ou de droit, est lorsque les officiers préposés pour rendre justice, refusent de faire ce qui dépend d’eux pour l’expédition de quelqu’affaire.

Si c’est par le fait du seigneur que ses officiers ont commis un déni de justice, il est repréhensible aussi bien que ses officiers.

On voit dans les registres du parlement des années 1309 & 1311, qu’un appellant de déni de justice ayant gagné sa cause contre la comtesse d’Artois, fut déclaré exempt de sa jurisdiction, lui, sa femme, sa famille, & ses biens étant en sa seigneurie & justice ; il fut absous de la foi & obéissance qu’il lui devoit, & déclaré vassal du seigneur supérieur.

La même chose fut jugée contre le roi d’Angleterre, touchant l’hommage du château de Gimel, suivant les arrêts de la Toussaint en 1279, & pour le comte de Flandre contre ceux de Gand, par arrêt de l’an 1282.

Un appellant de déni de justice du comte de Bretagne, fut reçû à se départir de son appel, sauf son fief qu’il tenoit de ce comte, en payant l’amende, par arrêt de la Pentecôte de l’an 1285.

Le déni de justice donne lieu contre le juge à la prise à partie, mais avant d’appeller comme de déni de justice, il faut faire au juge des sommations de juger. Anciennement il falloit trois sommations ; mais suivant l’ordonnance de 1667, titre des prises à partie, art. 4. deux sommations de huitaine en huitaine suffisent, si c’est un juge ressortissant nuement aux cours ; & de trois en trois jours pour les autres juges.

Il y a des cas où le juge peut refuser de juger, notamment lorsque les parties n’ont pas satisfait à un précedent jugement.

L’appel comme déni de justice des officialités, peut être poursuivi par appel simple devant le juge supérieur ecclésiastique ; mais on peut aussi dans ce cas se pourvoir au parlement par appel comme d’abus. Voyez l. 26. ff. ex quibus causis majores ; la novelle 86. Ulpien in l. 2. de his qui sui vel alicui jur. Franc. Marc. tom. II. qu. ccclxxv. André Gaill, lib. I. observ. 28. Ducange, au mot defectus ; Bouchel, bibliothh. au mot déni ; Papon, arrêts, liv. XIX. tit. j. n. 30. Boniface, tome I. liv. I. tit. xxviij. ch. 1. Biblioth. canon. tome I. p. 68. Journ. du palais, arrêt du 26. Janvier 1690. (A)

Déni de renvoi, est le refus que fait un juge d’accorder le renvoi qui lui est demandé par une des parties, soit pour cause d’incompétence, privilége, litispendance, ou autre cause.

Les appels comme de déni de renvoi sont portés directement au parlement, & sont jugés au parquet par l’avis d’un des avocats généraux, sur lequel on obtient arrêt conforme. Voy. l’ordonnance de 1667, tit. vj. article 4. & l’article Appel. (A)

DENIA, (Géog. mod.) ville d’Espagne au royaume de Valence ; elle est située au pié d’une montagne proche la mer, vis-à-vis l’île d’Yrica. Long. 18. 8. lat. 39.

DENICALES, (Hist. anc. & Mythol.) cérémonie qui se faisoit chez les Romains après les obseques des morts, pour purifier la famille.

DÉNIER, v. act. (Jurispr.) c’est soûtenir qu’un fait n’est pas véritable. Voyez Dénégation. (A)

Ce mot s’employe quelquefois en Poésie, pour dire refuser. Iphig. acte I. scene 1.

DENIER. s. m. (Hist. anc.) étoit autrefois le sou romain ; il équivaloit à 10 sous de France.

Les Romains se sont servis pendant long-tems de monnoie d’airain qu’ils appelloient as au lieu d’æs, ou libra ou pondo, parce que cette monnoie pesoit une livre. Ce fut l’an de Rome 485 que l’on commença à battre de la monnoie d’argent. La premiere qui parut, fut le denier, denarius, qui étoit marqué de la lettre X. parce qu’il valoit dix as ; il étoit divisé en deux quinaires marqués d’un V. & ces deux quinaires se divisoient en deux sesterces marqués de ces trois lettres, LLS. que les copistes ont changées en celles-ci, HS. Voyez Sesterce.

Ce denier fut nommé consulaire, à la différence de celui qu’on frappa sous les empereurs, & qui fut surnommé imperial. Le denier consulaire pesoit une dragme juste, ou la septieme partie d’une once, & valoit environ sept sous trois liards monnoie d’Angleterre. Le denier impérial n’étoit que la huitieme partie d’une once, & valoit à-peu-près six sous & demi d’Angleterre.

M. de Tillemont remarque que le denarius suffisoit par jour pour entretenir comme il faut une personne, & il présume que le denier romain équivaloit à la piece de douze sols de notre monnoie, ou aux onze sous d’Angleterre ; mais cette évaluation est contestée : M. Rollin, après plusieurs autres, évalue le denier romain à dix sous monnoie de France.

Le denier consulaire portoit pour empreinte d’un côté une tête ailée de Rome, & de l’autre un charriot à deux ou quatre chevaux, ce qui faisoit que les deniers étoient appellés bigati & quadrigati. Dans la suite on mit sur le revers Castor & Pollux, & quelquefois une victoire sur un char à deux ou quatre chevaux. Voyez Monnoie, Sou, &c.

Il y a eu en France sous la premiere race de nos rois, des deniers d’argent de même figure que les sous, mais souvent sans aucune empreinte de tête. Le denier n’est maintenant d’aucun usage, comme