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mier inscrit dans la matricule. La manutention de la discipline de l’ordre n’appartient pas au doyen, mais au bâtonnier ou syndic ; & dans les assemblées le doyen ne siége qu’après le bâtonnier. Voy. Avocats &. (A)

Doyen des Bourgeois, à Verdun est le premier officier du corps de ville, lequel est composé d’un doyen séculier, d’un maître échevin, de deux autres échevins, &c. Voyez l’hist. de Verdun, aux preuves, pag. 88 & 254. (A)

Doyen des Cardinaux ou du sacré Collége, est le plus ancien en promotion du collége des cardinaux. (A)

Doyen d’une Cathédrale, est celui qui est à la tête du chapitre d’une église cathédrale. Il y a des doyens en dignité, au bénéfice desquels ce titre est attaché : ledoyen en dignité a rang au-dessus de tous les chanoines. On appelle doyen d’ancienneté le plus ancien chanoine, il n’a rang qu’après le doyen en dignité. V. ci-apr. Doyen d’un Chapitre, Doyen d’une Collégiale, Doyen d’un Monastere. (A)

Doyen d’un Chapitre, est celui qui est à la tête du chapitre, soit comme étant le plus ancien en réception, ou comme étant le premier en dignité.

L’institution de la dignité de doyen dans les églises séculieres & régulieres, paroît remonter jusqu’aux premiers siecles de l’Église, du moins pour les cathédrales : en effet, outre l’archiprêtre qui étoit à la tête des prêtres, & l’archidiacre qui étoit établi sur les diacres, il y avoit le primicerius, comme qui diroit le premier clerc, qui étoit établi sur tout le clergé inférieur, & dont la dignité avoit quelque rapport avec celle de doyen. Il est fait mention de ces primiciers ou doyens ecclésiastiques, dans les canons arabiques du concile de Nicée ; & le xe canon du concile de Merida, tenu en 666, ordonne à chaque évêque d’avoir dans sa cathédrale, outre l’archiprêtre & l’archidiacre, un primicier ; mais il ne dit pas quelles étoient ses fonctions. Cet ordre ne subsista pas long-tems : les primiciers furent abolis, excepté en quelques endroits, où ce nom est demeuré au chef du chapitre, comme à S. Marc de Venise, où le doyen prend la qualité de primicier ; & dans quelques compagnies séculieres, telles que la faculté de Droit, le doyen prend en latin le titre de primicerius, ce qui confirme le rapport que la dignité de primicier avoit avec celle de doyen.

Ce qui est de singulier dans la dignité de doyen, c’est qu’étant à la tête du chapitre il n’est pas néanmoins du corps du chapitre, à moins qu’il ne soit en même tems prébendé, ou qu’il n’ait ce droit par un privilége spécial, ou en vertu de l’usage observé dans son église, ce qui est commun aux autres dignitaires des chapitres ; c’est pourquoi dans les actes qui intéressent le doyen aussi-bien que le chapitre, on a toûjours soin de mettre le doyen nommément en qualité.

Les fonctions du doyen ne regardent que l’intérieur de l’église cathédrale ou collégiale dans laquelle il est établi ; elle ne s’étend point au gouvernement du diocèse, comme celle des archidiacres.

Il y a des doyens en dignité dans les églises régulieres, aussi-bien que dans les séculieres : ce n’étoient d’abord que des officiers destituables au gré des prélats ; ils se sont dans la suite érigés en titre de bénéfices, d’abord dans les chapitres séculiers, & ensuite dans les monasteres.

Le concile de Cologne, en 1260, distingue les doyens des prevôts résidans dans la cathédrale. La principale fonction de ces prevôts étoit de veiller à la conservation du temporel de l’église, & d’être les dépositaires des revenus ; au lieu que les doyens étoient les chefs de la discipline intérieure du chapitre : consistente autem penes decanos ecclesiarum potestate,

lege & gubernatione canonicæ disciplinæ exercendâ.

Dans quelques églises cathédrales le doyen est avant le prevôt ; dans d’autres le prevôt est la premiere dignité, ce qui dépend des titres & de la possession. La raison de cette différence vient communément de celle qui se trouve dans l’origine des églises. Dans celles qui étoient régulieres ab origine, le prevôt est ordinairement le premier en dignité, parce que dès son institution il étoit préposé sur tout le chapitre ; au lieu que le doyen n’avoit que dix moines sous sa conduite.

Cet usage passa ensuite des monasteres dans les églises cathédrales, ensorte qu’il y avoit anciennement plusieurs doyens dans un même chapitre. Le réglement qu’on prétend avoir été fait par Ebbon archevêque de Reims, pour les officiers de cette église, donne toute l’intendance spirituelle & temporelle au prevôt, sous lequel il y avoit plusieurs doyens soûmis à l’autorité & à la jurisdiction du prevôt.

Dans la suite les différens doyens d’une même église ont été réduits à un seul ; il y a même quelques églises dans lesquelles il n’y a point de doyen, mais seulement un prevôt ou autre dignitaire. Dans les cathédrales qui sont séculieres ab origine, le doyen est ordinairement le premier après l’évêque.

La jurisdiction & le pouvoir des doyens dépend des titres & de la possession qu’ils ont, & de l’usage des lieux ; car de droit commun le doyen n’est pas une dignité, & sa jurisdiction est plus de privilége que de droit commun : il est toûjours nommé le premier avant les chanoines & le corps du chapitre, parce qu’il remplit la premiere place ; ce qui s’entend lorsqu’il est doyen en dignité.

La place de doyen n’est pas élective, si ce n’est par quelque coûtume particuliere ou statut du chapitre. Dumolin prétend que les doyens ne sont pas compris dans le concordat ; cependant, suivant les indults accordés par Clément IX. & Innocent XI. le roi a droit de nommer au pape des personnes capables pour les dignités majeures des églises cathédrales de Metz, Toul & Verdun, & aux principales dignités des collégiales, de quelque nom qu’on les appelle.

Le nouveau Droit canonique attribue au doyen une jurisdiction correctionnelle sur le chapitre, mais cela n’est point reçû en France ; un doyen n’y auroit pas le droit d’excommunier un des membres du chapitre, cela est réservé à l’évêque, qui a la pleine jurisdiction dans toutes les matieres spirituelles.

Il y a néanmoins beaucoup d’églises collégiales où le doyen a une certaine jurisdiction avec droit de correction légere sur les chanoines & autres ecclésiastiques habitués dans son église, lesquels ne peuvent sortir du chœur sans la permission du doyen. Il peut infliger quelques peines légeres à ceux qui manquent à leur devoir ; par exemple, les priver de l’entrée du chœur pendant quelque tems. Tel est le droit commun, dans lequel ils ont été maintenus par les arrêts. Dans quelques endroits cette jurisdiction appartient au doyen seul ; dans d’autres elle est commune au doyen & au chapitre ; dans d’autres enfin elle appartient au chapitre en corps. Dans les églises cathédrales il est rare que le doyen ait une jurisdiction : elle est ordinairement toute réservée à l’évêque, à moins qu’il n’y ait titre ou possession contraires.

Le doyen du chapitre est considéré comme le curé de tous les membres qui le composent, & des autres ecclésiastiques qui y sont attachés ; il exerce au nom du chapitre toutes les fonctions curiales envers eux.

Les autres fonctions les plus ordinaires des doyens dans les églises où ils forment la premiere dignité, comme cela se voit communément, sont d’officier aux fêtes solennelles, en l’absence de l’évêque ; d’être