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mois de Mai 1576 ; le second du 7 Septembre 1577 ; le troisieme du dernier Février 1579 : celui-ci contient les articles de la conférence tenue à Nerac entre la reine mere du roi, le roi de Navarre, & les députés des Religionnaires qui étoient alors assez audacieux, pour capituler avec le roi ; le quatrieme édit du 26 Décembre 1580, contient les articles de la conférence de Flex & de Coutras.

Le plus célebre de tous ces édits de pacification est l’édit de Nantes du dernier Avril 1598. Voyez ci-devant Edit de Nantes.

Louis XIII. donna aussi un édit de pacification au mois de Mai 1616, par lequel il accorda aux Religionnaires 15 articles qui avoient été arrêtés à la conférence de Loudun. Cet édit fut suivi de plusieurs déclarations, toutes confirmatives des édits de pacification, en date des mois de Mai 1617, 19 Octobre 1622, 17 Avril 1623 ; des articles accordés à Fontainebleau au mois de Juillet 1625 ; de ceux accordés aux habitans de la Rochelle en 1626 ; d’un édit du mois de Mars de la même année, & d’une déclaration du 22 Juillet 1627.

Depuis la prise de la Rochelle, les Religionnaires commencerent à être plus soûmis, & leurs demandes furent moins fréquentes.

Cependant Louis XIV. leur accorda encore quelques édits & déclarations, entre autres une déclaration du 8 Juillet 1643, une autre du premier Février 1669 ; mais par édit du mois d’Octobre 1685, il révoqua l’édit de Nantes & tous les autres semblables, & défendit l’exercice de la religion prétendue réformée dans son royaume : au moyen de quoi les édits de pacification qui avoient été accordés aux Religionnaires, ne servent plus présentement que pour la connoissance de ce qui s’est passé lors de ces édits.

Edit (Chambres de l’). Notre intention étoit de placer cet article en son rang au mot Chambre ; mais ayant été omis en cet endroit, nous réparerons ici cette omission : aussi bien les chambres de l’édit furent-elles établies en conséquence des édits de pacification.

Nous avons déjà dit au mot Chambres mi-parties, que les Religionnaires obtinrent en 1576 que l’on établît dans chaque parlement une chambre particuliere, que l’on appella chambre mi-partie, parce qu’elle étoit composée moitié de juges catholiques, & moitié de protestans.

L’année suivante, il fut établi dans chaque parlement de nouvelles chambres, où le nombre des Catholiques étoit plus fort que celui des Religionnaires. L’édit qui est du mois de Septembre 1577, ne détermine point leur nom ; mais il paroît qu’elles furent dès-lors appellées chambres de l’édit, c’est-à-dire chambres établies par l’édit de 1577 : car quand on disoit l’édit simplement, c’étoit de cet édit que l’on entendoit parler, comme il paroît par un autre édit d’Henri III. du dernier Février 1579, art. 12, & par plusieurs autres réglemens postérieurs, où ces chambres sont appellées chambres de l’édit.

Il y en avoit cependant encore quelques-unes que l’on appelloit mi-parties ou tri-parties, selon qu’il y avoit plus ou moins de catholiques & de religionnaires.

Toutes ces chambres furent supprimées par Henri III. au mois de Juillet 1585 ; mais cet édit ayant été révoqué, il fut rétabli au parlement de Paris une nouvelle chambre de l’édit, en vertu d’une déclaration du mois de Janvier 1596. Elle étoit d’abord tant pour le ressort du parlement de Paris, que pour ceux de Roüen & de Toulouse : mais en 1599, il en fut établi une à Roüen ; il y en avoit aussi une à Castres pour le parlement de Toulouse, & d’autres dans les parlemens de Grenoble & de Bordeaux : cette derniere étoit à Nerac, on l’appelloit qûelquefois la chambre de l’édit de Guienne.

Les chambres de l’édit de Paris & de Roüen furent supprimées par l’édit du mois de Janvier 1669 ; celle de Guienne le fut par édit du mois de Juillet 1699 ; toutes les autres chambres de l’édit ou mi-parties furent de même supprimées peu-à-peu, soit avant la révocation de l’édit de Nantes faite en 1685, ou lors de cette révocation. Voyez Chambre mi-partie & tri-partie. (A)

Edit de Paulet ou de la Paulette, est celui du 12 Décembre 1604, qui établit le droit annuel pour les offices. Voyez Annuel & Paulette. (A)

Edit des petites dates, est un édit qui fut donné par Henri II. au mois de Juin 1550, & registré au parlement le 24 Juillet suivant, pour réprimer l’abus qui se commettoit par rapport aux petites dates que l’on retenoit de France à Rome pour résignation de bénéfices ; en ce que les impétrans retenoient ces dates sans envoyer la procuration pour résigner. Il ordonne, dans cette vûe, que les banquiers expéditionnaires de cour de Rome ne pourront écrire a Rome pour y faire expédier des procurations sur résignations, à moins que par le même courier ils n’envoyent les procurations pour résigner. Il ordonne aussi que les provisions expédiées sur procurations surannées seront nulles.

On verra plus au long ce qui donna lieu à cet édit, & ce qui se passa ensuite, à l’article Dates en abregé ou petites Dates, qui est ci-devant au mot Dates. (A)

Edit perpétuel, qu’on appelloit aussi jus perpetuum ou édit du préteur par excellence, étoit une collection ou compilation de tous les édits, tant des préteurs que des édiles curules. Cette collection fut faite, non pas par l’empereur Didius Julianus, comme quelques-uns l’ont cru, mais par le jurisconsulte Salvius Julianus, qui fut choisi à cet effet par l’empereur Adrien, & qui s’en acquitta avec de grands éloges. Comme les édits des préteurs & des édiles n’étoient que des lois annuelles, & que ces réglemens, qui s’étoient beaucoup multipliés, causoient beaucoup de confusion & d’incertitude ; Adrien voulut que l’on en formât une espece de code qui servît de regle pour l’avenir aux préteurs & aux édiles dans l’administration de la justice, & il leur ôta en même tems le pouvoir de faire des réglemens.

Il paroît par les fragmens qui nous restent de l’édit perpétuel, que le jurisconsulte Julien y avoit suppléé beaucoup de décisions qui ne se trouvoient point dans les édits dont il fit la compilation.

Les empereurs Dioclétien & Maximien qualifierent cet ouvrage de droit perpétuel.

Plusieurs anciens jurisconsultes ont fait des commentaires sur cet édit.

On en fit un abregé pour les provinces, qui fut appellé édit provincial. Voyez ci-après Edit provincial. (A)

Edit perpétuel, est aussi un réglement que les archiducs Albert & Isabelle firent pour tous les pays de leur domination le 12 Juillet 1611. Cet édit contient quarante-sept articles sur plusieurs matieres, qui ont toutes rapport au droit des particuliers & à l’administration de la justice. Anselme a fait un commentaire sur cet édit. (A)

Edit des Présidiaux, est un édit d’Henri II. de l’an 1551, portant création des présidiaux, & qui détermine leur pouvoir en deux chefs, qu’on appelle premier & second chef de l’édit.

Le premier leur donne le pouvoir de juger définitivement en dernier ressort jusqu’à deux cents cinquante livres pour une fois payer, & jusqu’à dix livres de rente, & des dépens à quelque somme qu’ils puissent monter.