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Avranches. Mortain.
Vire.
Alençon, neuf.
Alençon. Domphront.
Bernay. Falaise.
Lizieux. Argentan.
Conches. Mortagne.
Verneuil.
Bourgogne, deux.
L’élection de Bresse ou de Bourg, séante à Bourg.
L’élection de Bugey ou de Bellay, séante à Bellay, qui est tant pour le Bugey que pour les pays de Gex & Valromey.

Dans les autres villes du duché de Bourgogne où il y a bailliage royal, le bailliage connoît des matieres d’élection ; & l’appel de leurs jugemens dans ces matieres va aux cours des aides, chacun selon leur ressort.

Les justices du Clermontois connoissent aussi des matieres d’élection, & l’appel de leurs jugemens dans ces matieres est porté à la cour des aides de Paris.

Chaque élection comprend un certain nombre de paroisses plus ou moins considérable, selon leur arrondissement. L’ordonnance faite au bois de Siraine en Août 1452, portoit que le ressort de chaque élection ne seroit que de cinq à six lieues au plus, afin que ceux qui seroient appellés devant les élus, pussent y comparoître & retourner chez eux en un même jour.

Dans les pays d’états il n’y a point d’élection, si ce n’est dans quelques uns, comme on l’a marqué ci-devant.

Les officiers dont chaque élection est composée, sont deux présidens, un lieutenant, un assesseur, & plusieurs conseillers ; un procureur du roi, un greffier, plusieurs huissiers, & des procureurs.

L’office de premier président fut créé en 1578, supprimé en 1583, & rétabli au mois de Mai 1585.

L’office de second président fut créé d’abord en 1587, ensuite supprimé, puis rétabli par édit du mois de Mai 1702 ; & depuis, en quelques endroits, cet office a été réuni ou supprimé. A Paris il a été acquis par la compagnie de l’élection ; le président a néanmoins conservé le titre de premier président, quoiqu’il soit présentement seul président ; ce qui fut ainsi ordonné par un édit du mois de Janvier 1703, en faveur du sieur Nicolas Aunillon, en considération de ses services, & ce titre fut en même tems attaché à sa charge.

Le lieutenant, qui est officier de robe-longue, fut créé en 1587, pour siéger après les présidens, avec le même pouvoir que les élûs.

L’assesseur dans les élections où cet office subsiste, siége après le lieutenant.

Le nombre des conseillers n’est pas par-tout le même ; à Paris il y en a vingt, outre le président, le lieutenant & l’assesseur. Dans les autres grandes villes il devoit y en avoir huit, présentement il n’y en a que quatre. La création des deux premiers en titre d’office, est du tems de Charles VII. le troisieme fut créé par édit du 22 Juillet 1523.

Les contrôleurs des tailles, qui furent établis par édit de Janvier 1522, & autres édits postérieurs, faisoient aussi dans plusieurs élections la fonction d’élûs, & en pouvoient prendre la qualité, suivant l’édit du mois de Mai 1587 : c’est ce qui a formé le quatrieme office d’élûs. Ces offices de contrôleurs ont depuis été réunis aux élections, ensorte que tous les élûs peuvent prendre le titre de contrôleur ; mais il y a eu depuis d’autres contrôleurs, créés pour contrôler les quittances des tailles.

Les qualités de président, lieutenant, & de con-

seiller, furent supprimées par édit de l’an 1599, avec

défenses à eux de prendre d’autre qualité que celle d’élûs, & le nombre de ces officiers réduit à trois élus & un contrôleur, vacation advenant par mort ou forfaiture ; que jusqu’à ce ils se partageroient par moitié, pour exercer alternativement autant d’officiers en une année qu’en l’autre ; mais en 1505 les qualités de président, lieutenans & de conseillers furent rétablies, & tous furent remis en l’exercice de leurs charges, comme auparavant, pour servir continuellement & ordinairement, ainsi qu’ils font encore présentement.

Une des principales fonctions des élûs est d’asseoir la taille sur les paroisses de leur département, & pour cet effet ils font chacun tous les ans, au mois d’Août, leur chevauchée ou tournée dans un certain nombre de paroisses, pour s’informer de l’état de chaque paroisse ; savoir si la récolte a été bonne, s’il y a beaucoup d’exempts & de privilégiés, & en un mot ce que la paroisse peut justement porter. Voyez ce qui en a été dit ci-devant au mot Chevauchée des Elus.

Suivant l’article 12. de la déclaration du 16 Août 1683, les élus vérifiant les rôles faits par les collecteurs, n’y peuvent rien changer, sauf aux cottisés à s’opposer en surtaux.

Le même article leur défend de retenir les rôles plus de deux ou trois jours pour les calculer & vérifier, à peine de payer le séjour des collecteurs, & de demeurer responsables des deniers de la taille en leurs propres & privés noms.

L’article 13 du réglement de 1673, & l’article 11 de la déclaration de 1683, leur ordonnent de remettre au greffe de l’élection les rôles, trois jours après la vérification qu’ils en auront faite, à peine de radiation de leurs gages & droits, & d’interdiction de leurs charges pour trois mois.

Ils connoissent entre toutes sortes de personnes, de toutes contestations civiles & criminelles pour raison des tailles & autres impositions, excepté de celles dont la connoissance est attribuée spécialement à d’autres juges, comme les gabelles. La déclaration du 11 Janvier 1736, attribue au président la faculté de donner seul la permission d’informer & décerner seul les decrets ; & en son absence le plus ancien officier, suivant l’ordre du tableau, a le même pouvoir. L’exécution de cette déclaration a été ordonnée par arrêts du conseil des 29 Mai & 20 Novembre 1736 ; & le 16 Octobre 1743 il y a eu une nouvelle déclaration qui confirme celle de 1736. La déclaration du 16 Octobre 1743, l’autorise aussi à faire les interrogatoires, rendre les jugemens à l’extraordinaire, & les jugemens préparatoires ; procéder aux recollemens & confrontations, & généralement faire toute l’instruction & rapport du procès, & rendre toutes les ordonnances qui peuvent être données par un seul juge dans les siéges ordinaires qui connoissent des matieres criminelles. En cas d’absence ou autre empêchement du président, toutes ces fonctions sont attribuées au lieutenant, ou autre plus ancien officier.

L’appel des sentences & ordonnances des élections, est porté aux cours des aides, chacune dans leur ressort.

L’édit du mois de Janvier 1685 avoit uni les greniers à sel & les élections établis dans les mêmes villes, pour ne faire qu’un même corps d’élection & grenier à sel ; mais par édit d’Octobre 1694, les greniers à sel ont été desunis des élections.

Les officiers des élections joüissent de plusieurs privileges, dont le principal est l’exemption de la taille, chacun dans l’étendue de leur élection. L’édit de Juin 1614 n’accordoit ce privilege qu’à ceux qui résidoient en la ville de leur jurisdiction : ils furent en-